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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00323
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/01/2025
Dossier :
N° RG 24/00645
N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3F
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
Monsieur le Comptable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 17]
C/
[F] [B]
[G] [B]-
[R], [Adresse 20]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Monsieur le Comptable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 17]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté de Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (47)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2122 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2121 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LOUISIANE
représentée par son Syndic en exercice, la Société MOSER IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 7].
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté et assisté de Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Intervenant volontaire
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
RG numéro : 22/00017
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, saisi par une assignation diligentée par le Trésor Public comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Mont de Marsan dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière, a :
— débouté le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] aux dépens;
aux motifs que :
— le créancier poursuivant ne produit aucun titre exécutoire, ni copie du commandement de payer, ni décompte de sa créance ;
— le créancier ne justifie pas être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ni avoir délivré le commandement valant saisie de l’immeuble ;
— la preuve que les conditions légales de la saisie n’est pas rapportée.
Par déclaration du 27 février 2024, RG 24/645 le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a interjeté appel de ce jugement en demandant l’annulation du jugement pour non respect de l’article 16 du code de procédure civile et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel a demandé à la cour de statuer sur le fond de l’affaire.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15] a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 19 juin 2024.
Par arrêt du 25 septembre 2024, la cour de céans a :
— prononcé la jonction des affaires RG 24/645 et 24/1734 sous le numéro 24/645
— déclaré recevable l’intervention volontaire du [Adresse 19] [Adresse 14]
— prononcé l’annulation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 9 novembre 2023,
statuant à nouveau avant dire droit :
— ordonné au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15] de produire le justificatif du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 janvier 2022, et le justificatif de sa publication à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 22 mars 2022 4004 P01 S 00015,
— dit que cette pièce devra être produite à l’audience de la 1ère chambre civile du 18 décembre 2024 à 14 heures,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
À l’audience du 18 décembre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé a produit les pièces requises après les avoir communiquées aux intimés.
Les parties n’ont pas pris de nouvelles conclusions.
Les conclusions du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15] du 6 juin 2024 tendent à :
— dire l’appel de M. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 17] recevable et bien fondé
— En conséquence, vu les articles 132 et 14 du Code de procédure civile, prononcer l’annulation du jugement du 9 novembre 2023 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
— Statuer sur le fond :
— Constater que les conditions des articles L 311-2 et L 311- 4 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
— Mentionner que la créance du poursuivant, s’élève définitivement à la somme de 264.875,71 € laquelle comprend la majoration.
— Autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 300 000,00 €
— Taxer les frais de la saisie immobilière au jour du jugement d’orientation à la somme de 2.051,23 € TTC.
— Rappeler que la Loi met les frais taxables à la charge de l’acquéreur, sauf meilleur accord entre l’acquéreur et le vendeur.
— Rappeler que les frais taxables avant l’audience d’orientation sont payables entre les mains de l’avocat poursuivant et non entre celles du séquestre.
— Condamner [B] [F], [L] [G] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [B] [F], [L] [G] aux entiers dépens.
Les conclusions de Mme [F] [B] et de M. [G] [L] du 7 juin 2024 tendent à :
à titre principal,
— Dire et Juger non fondé et irrecevable l’appel formé par le trésor public à l’encontre du jugement qui a été rendu le 9 novembre 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 13],
— Faire droit aux fins, moyens et prétentions des consorts [B] et en conséquence :
— Par conséquent, confirmer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
— Faire droit à l’appel incident formé par les consorts [B],
— Par conséquent, Infirmer et réformer partiellement le jugement rendu le 9 novembre 2023,
— Autoriser Madame [B] et Monsieur [L] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour le prix minimum de 300.000 euros.
— Renvoyer l’affaire à 4 mois.
— Fixer les créances du Trésor public, cause de la présente saisie immobilière, à 264.875,71 euros en tout et pour tout, sans intérêt, ni autre frais que ceux de la présente procédure de saisie immobilière.
MOTIFS
Le pôle de recouvrement spécialisé a enfin produit devant la cour, après réouverture des débats alors que ces pièces n’avaient déjà pas été produites devant le juge de l’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière et le justificatif de sa publication.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la personne de Mme [F] [B] veuve [R] le 27 janvier 2022 et à domicile pour M. [G] [P] le même jour.
Ce commandement a été publié le 22 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2022 S n°15.
Ces actes servent de fondement valable aux poursuites.
Il convient de rappeler que le titre exécutoire est constitué par les extraits de rôle de la taxe d’habitation 2015, 2016 et les impôts sur le revenu 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 à l’égard de M. [J] [R] décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 13]. Ces titres exécutoires ont été signifiés à héritier à Mme [F] [B] et M. [G] [L] par acte d’huissier du 7 février 2020. Un jugement du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme [B] critiquant les titres exécutoires.
Le titre exécutoire sert donc valablement de fondement aux poursuites et la créance doit être fixée à la somme de 264.875, 71 €.
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
En l’espèce, il n’est demandé par les parties que la vente amiable de l’immeuble saisi.
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
La présente cour ordonne la vente amiable de l’immeuble litigieux au prix minimum de 300.000 € et renvoie à une audience devant le juge de l’exécution à qui il appartiendra de convoquer les parties dans le délai légal rappelé ci-dessus pour vérifier l’évolution de la vente amiable.
Il sera souligné que l’intégralité du prix de vente versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 2.051,23 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir,
(sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution à l’exception des dépens de la première instance qui resteront à la charge du pôle de recouvrement spécialisé qui n’avait produit aucune pièce devant le juge de l’exécution, et des pièces encore incomplètes devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 15] à une somme en principal, intérêts, et accessoires de 264.875, 71 €
Autorise Mme [F] [B] veuve [R] et M. [G] [L] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.051,23 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Renvoie à une audience devant le juge de l’exécution de [Localité 15] à qui il appartiendra d’en fixer la date et de convoquer les parties afin de vérifier l’état d’avancement de la réalisation de la vente amiable,
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [B] et M. [G] [L] aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution, à l’exception des frais de première instance qui resteront à la charge du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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