Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 novembre 2023, N° 23/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMU4
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 07 novembre 2023
RG : 23/00452
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTE :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Représentée par Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2919
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Mme [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Y] (l’assurée) a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l’assureur) un contrat d’assurance à effet du 28 mai 2021 pour un véhicule Audi RS3.
Le 17 novembre 2021, elle a déposé plainte pour le vol de ce véhicule.
L’assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, l’assurée l’a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui, par un jugement du 7 novembre 2023, a :
— condamné l’assureur à l’indemniser dans le cadre du sinistre déclaré le 17 novembre 2021 de la somme de 62 330,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021,
— condamné l’assureur à lui verser la somme de 5000 euros à titre dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné l’assureur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 janvier 2024, l’assureur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en conséquence, y faire droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter l’assurée de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Audi RS3,
A titre subsidiaire,
— déclarer applicable et bien-fondée la déchéance de garantie pour le sinistre déclaré le 17 novembre 2021 et en conséquence,
— déclarer l’assurée privée de tout droit à garantie pour le sinistre déclaré le 17 novembre 2021,
En tout état de cause,
— condamner l’assurée à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner « Mme [O] [Z] et M. [E] [S], solidairement ou l’un à défaut de l’autre » (sic), à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Baptiste Beaucourt, avocat aux offres de droit,
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, l’assurée demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné l’assureur à l’indemniser dans le cadre du sinistre déclaré le 17 novembre 2021 de la somme de 62 330,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021,
— condamné l’assureur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux entiers dépens de l’instance.
En cause d’appel,
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’assureur de sa demande de déchéance de garantie concernant le sinistre déclaré le 17 novembre 2021,
— condamner l’assureur à lui payer :
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prise en charge du sinistre
1.1. Sur le refus de garantie tiré des obligations en matière de lutte anti blanchiment
L’assureur fait valoir que :
— Il résulte des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier que l’assureur doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds ;
— face à une opération suspecte, il est permis à l’assureur de refuser de garantir un sinistre;
— une compagnie d’assurance, saisie d’une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement d’un véhicule, auprès de laquelle la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule n’est pas rapportée, est bien fondée à refuser de verser toute indemnité ;
— en l’espèce, l’assurée ne justifie pas des modalités d’acquisition et de financement du véhicule ;
— la facture d’achat du véhicule est fausse.
L’assurée réplique que :
— elle a parfaitement justifié des modalités d’acquisition et de financement de son véhicule qu’elle a payé par deux virements de 3000 et 40'000 euros et un versement en espèces de 5000 euros au moment de récupérer le véhicule ;
— elle s’est acquittée de taxes à hauteur de 17'260,76 euros pour l’immatriculation du véhicule ;
— la facture du véhicule lui a été transmise le 19 août 2021 via l’application WhatsApp ;
— l’assureur ne justifie pas avoir effectué une déclaration Tracfin ;
— l’origine des fonds ayant servi à l’achat du bien assuré ne peut justifier un refus d’indemnisation.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’assureur soutient à tort que l’assurée ne justifie pas des modalités d’acquisition et de financement du véhicule alors qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’assurée (captures d’écran d’une discussion WhatsApp, captures d’écran et relevés bancaires, facture, certificat d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur en provenance de l’union européenne par une personne non identifiée à la TVA, attestation de l’expert-comptable de l’assurée) que :
— le véhicule a été acquis auprès la société de droit allemand Autohaus Yabantas par l’intermédiaire de la société de droit français Mario Kar, ;
— il a été réglé au moyen de deux virements de 3000 et 40'000 euros au profit de la société intermédiaire, prélevés sur le compte du fils de l’assurée les 12 et 27 mai 2021, et par le versement d’une somme 5000 euros en espèces, prélevée par l’assurée sur la trésorerie de son fonds de commerce entre le 1er janvier 2021 et le 15 mai 2021.
S’agissant plus particulièrement de la lutte anti blanchiment, l’assureur invoque essentiellement les articles L. 561-8, L. 561-10-2 et L. 561-16, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
Il résulte du premier de ces textes que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Enfin, aux termes du dernier de ces textes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Il n’est pas contesté que les sociétés d’assurance sont, en application de l’article L. 561-2 du code précité, assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
En revanche, l’assureur ne justifie pas qu’il n’était pas en mesure, au sens de l’article L. 561-8, de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, à savoir identifier son client et le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 et recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires qui le lie à l’assurée.
Il ne démontre pas non plus en quoi l’acquisition d’un véhicule provenant de l’étranger au prix de 48'000 euros et son assurance devraient s’analyser en des opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé au sens de l’article L. 561-10-2, ni encore que leur objet serait illicite ou dénué de justification économique.
Enfin, si l’assureur peut opposer, en vertu de l’article L. 561-16, un refus provisoire de garantie à son assuré lorsqu’il a connaissance, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme, il demeure tenu de payer l’indemnité d’assurance dès lors qu’il ne verse aux débats, conformément à l’article L. 561-24, aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris prorogeant le délai d’opposition de 10 jours ou séquestrant les fonds querellés.
Il résulte de ce qui précède que l’assureur ne peut, en l’espèce, opposer un refus d’indemnisation à l’assuré au visa des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
1.2. Sur la déchéance de garantie tirée de la fausse déclaration de l’assurée
L’assureur fait valoir à titre subsidiaire que :
— le contrat d’assurance prévoit une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration volontaire de l’assuré ;
— cette clause est opposable à l’assurée qui a signé électroniquement les conditions particulières du contrat qui font référence aux conditions générales ;
— il ressort du rapport de l’enquêteur privé qu’elle a mandaté que la facture produite par l’assurée est un faux ;
— l’assurée a donc effectué une fausse déclaration qui justifie que lui soit opposée une déchéance totale de garantie.
L’assurée réplique que :
— le mail de la société Autohaus Yabantas reproduit dans le rapport d’enquête privée ne peut, à lui seul, prouver que la facture est fausse ;
— il est impossible de savoir qui répond à l’interrogation de l’enquêteur privé ou quel document ou facture lui a véritablement été envoyé ;
— les éléments mentionnés sur la facture correspondant à la réalité et semblent parfaitement véridiques ;
— elle a toujours pensé légitimement que la facture était authentique ;
— la société ne démontre pas sa mauvaise foi, qu’elle aurait fait une fausse déclaration ou employé sciemment des documents inexacts.
Réponse de la cour
L’assurée ne conteste pas l’opposabilité des conditions générales qui comportent, en page 22, la clause suivante :
« Fausses déclarations
Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général et le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux […] ».
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve, d’une part, que la facture d’achat du véhicule est un faux, d’autre part, que l’assurée l’a produite sciemment, en connaissance de son caractère frauduleux.
Or, l’assureur se contente de verser aux débats le rapport de l’enquêteur de droit privé qu’il a mandaté qui reproduit, en page 12, deux mails en anglais échangés avec la société de droit allemand Autohaus Yabantas aux termes duquel il l’interroge sur l’authenticité d’une facture transmise en pièce jointe et reçoit en réponse l’affirmation que le contrat est faux et sera communiqué aux services de police.
Cette unique pièce, qui n’est corroborée par aucun autre élément, est insuffisante à rapporter la preuve que la facture produite est un faux.
Surtout, à supposer qu’elle le soit, l’assureur ne démontre pas que l’assurée avait connaissance de son caractère frauduleux alors que la facture ne présente aucune anomalie ou incohérence susceptible d’être décelée par un acquéreur normalement diligent.
Par conséquent, les conditions d’une déchéance totale de garantie ne sont pas réunies et l’assureur doit sa garantie à l’assurée.
S’agissant du montant de l’indemnité, le premier juge l’a exactement fixée à la somme de 62'230,76 euros, telle que sollicitée dans le dispositif des dernières conclusions de l’assurée, après avoir relevé que cette dernière justifie du paiement de la somme de 48'000 euros (prix d’achat du véhicule) + 17'260,76 euros (frais d’immatriculation), soit un total de 65'260,76 euros, dont à déduire la franchise de 930 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’assureur à indemniser l’assurée dans le cadre du sinistre déclaré le 17 novembre 2021 à hauteur de la somme de 62 330,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021.
2. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le retard pris par l’assureur dans l’exécution de ses obligations, qui caractérise un manquement contractuel, a causé un préjudice à l’assurée qui n’a pas été indemnisée dans un délai raisonnable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à l’assurée la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance
L’assureur, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’assurée la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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