Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 mars 2025, n° 24/06794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 mai 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D’UNE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 24/06794 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC7K
[R] [H]
C/
S.A.S. BAR LE PUB
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
— Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 13 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00009.
APPELANTE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. BAR LE PUB (16/07/24 : signification de la déclaration d’appel et des conclusions PV 659), demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H] a été engagée par la société Bar Le pub en qualité de directrice d’établissement, par contre à durée déterminée du 1er août 2022 au 31 décembre 2022.
Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale, en référé, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— condamné la société Bar Le pub à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
. 1 526,11 euros net au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux engendrant un préjudice financier au salarié,
. 3 204, 44 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois d’août à décembre 2022,
. 763,05 euros net au titre de la régularisation des congés payés sur salaire d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022,
— ordonné à la société Bar Le pub de remettre à Mme [H] :
. des bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2022,
. le certificat de travail,
. l’attestation Pôle emploi,
. et le reçu du solde de tout compte,
le tout sous astreinte de 50 euros parjour de retard à compter du 15ème jour à réception de la notification de la présente notification, le conseil se réservant le droit à liquidation de ladite astreinte,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— rappelé que les décisions de la formation de référé sont exécutoires de droit par provision,
— condamné la société Bar Le pub aux entiers dépens.
Le 8 février 2024, Mme [H] a à nouveau saisi la juridictions prudhomale, aux fins d’obtenir la liquiadation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— condamné la société Bar Le pub à payer à Mme [H] la somme de 2 760 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— fixé une nouvelle astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 20ème jour à réception de la présente notification, le conseil se réservant le droit de la liquidation,
— condamné la société Bar Le pub à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Bar Le pub de ses demandes,
— condamné la société Bar Le pub aux entiers dépens.
Les 27 mai 2024 et 28 mai 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Une ordonnance de jonction des deux affaires a été rendue le 27 juin 2024.
19 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 13 mai 2024 à partir du 22 juillet 2023 avec un taux modifié de 100 euros par jour de retard et en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte dans montant de 30 euros par jour de retard à compter du 20e jour à réception de la présente notification,
— condamner la société Bar Le pub à payer :
. la somme de 16 950 euros au titre de la liquidation d’atteinte d’astreinte provisoire du 20 mai
2023 au 22 avril 2024,
. la somme de 12 050 euros du 23 avril 2024 au 19 décembre 2024,
— condamner la société Bar Le pub à une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Bar Le pub à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros par application de l’article700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bar Le pub aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que l’ordonnance querellée a fait partir le délai d’astreinte à compter du 22 juillet 2023, et non dès le 20 mai 2023, alors que les actes de procédure ont été signifiés à l’adresse donnée par l’employeur pour son siège social.
En outre, le conseil de prud’hommes a de son propre chef réduit le montant de l’astreinte à 10 euros, alors qu’il n’avait pas compétence pour ce faire et qu’aucun motif au fond ne le justifie. Elle demande enfin qu’une nouvelle astreinte à hauteur de 150 euros par jour soit fixée.
Le 16 juillet 2024, le commissaire de justice, chargé de notifier les dernières conclusions de l’appelant à la société Bar Le pub, intimée défaillante, a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’absence de constitution et de conclusions de la partie intimée, il appartient donc à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de Mme [H] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
* Sur le point de départ de l’astreinte
En droit, l’astreinte ne peut commencer à courir avant la signification de l’injonction judiciaire dont elle tend à contraindre l’exécution par le débiteur.
Il appartient au créancier de l’astreinte qui en réclame la liquidation de justifier de ce que la décision prononçant la condamnation et celle assortissant celle-ci d’une astreinte sont exécutoires et ont été régulièrement signifiées.
En l’espèce, Mme [H] critique l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a retenu l’argumentation de la société Bar Le pub qui faisait valoir qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 5 mai 2023, lui enjoignant de délivrer les documents litigieux à Mme [H] et a estimé que la société Bar Le pub n’en avait eu connaissance que le 22 juillet 2023, lors de l’opposition au paiement du fonds de commerce qu’elle avait vendu.
Or, dans son ordonnance de référé du 11 mars 2024, sur demande de relevé de forclusion déposée par la société Bar Le pub, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que seul le comportement du gérant de la société employeur avait fait obstacle à la remise des deux actes de commissaire de justice des 5 avril 2023 (acte de citation) et 25 mai 2023 (acte de signification de l’ordonnance du 5 mai 2023). Elle a en outre constaté que l’extrait Kbis versé au débats par l’employeur ainsi que l’assignation délivrée à la salariée, dans l’instance la concernant, mentionnaient l’adresse du siège social de la société à [Localité 3], soit exactement l’adresse à laquelle le commissaire de justice avait tenté de remettre et de signifier l’assignation en référé devant la juridiction prudhomale puis l’ordonnance de la formation de référé. La cour a ainsi conclu que les démarches réalisées par le commissaire en justice étaient réelles et suffisantes et a estimé régulière la signification des actes par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il s’ensuit que la décision prononçant la condamnation de la société Bar Le pub, sous astreinte, a été régulièrement signifiée. Le point de départ doit dès lors commencer à courir à compter du 15ème jour suivant cette notification, soit le 9 juin 2023.
* Sur l’inexécution par la société Bar Le pub
La liquidation d’une astreinte suppose ensuite que soient constatés les faits d’inexécution reprochés à la partie condamnée. Pour les vérifier, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier l’étendue de l’obligation et la portée de la condamnation. Néanmoins, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui a prononcé l’astreinte.
Il doit aussi, au besoin, faire application du principe de proportionnalité entre la liquidation de l’astreinte pouvant entrainer un effet confiscatoire et l’atteinte aux droits du salarié de disposer des documents de fin de contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [H], et notamment de son courrier du 2 février 2023, que l’employeur n’a pas mis à disposition de sa salariée les documents de fin de contrat.
Pour s’en dédouaner, la société Bar Le pub faisait valoir, devant le conseil de prud’hommes, l’existence de causes étrangères ne lui ayant pas permis de s’exécuter, à savoir la méconnaissance de l’ordonnance de référé du 5 mai 2023.
En l’occurrence, comme indiqué précédemment, l’absence de remise de l’acte de signification de l’ordonnance du 5 mai 2023 par le commissaire de justice résulte du seul comportement du gérant de la société employeur et ne peut donc constituer un cas de force majeure ou le fait d’un tiers.
Toutefois, en raison de l’absence de limitation de l’astreinte dans le temps, la durée à prendre en compte au titre de la liquidation, rend nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité afin d’éviter, par le prononcé d’une condamnation quasi confiscatoire, du fait de la petite taille de l’entreprise, une atteinte injustifiée au droit de propriété alors que l’enjeu du litige est limité à la remise des documents de fin de contrat.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 2 760 euros au total pour le retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Au regard de l’inexécution par la société Bar Le pub de son obligation de faire, qui perdure, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé une nouvelle astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard, à compter du 20ème jour suivant sa notification.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Bar Le pub sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Bar Le pub aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Bar Le pub à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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