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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 févr. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21/02/2025
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL3
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL3
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 21 Février 2025 à 12H30.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 9]
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Sandrine LEMAISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté en première instance par Madame [G] [T]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 21 février 2025 à 19H00 par Madame Nathalie FEVRE, présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 décembre 2024, Monsieur [M] [D] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 24 décembre 2024 à 09H30.
La décision de placement en rétention a été prise le 23 décembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 24 décembre 2024 à 09H30.
Par ordonnance du 21 février 2025 à 12H30 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 21 février 2025 à 14H50.
Le 21 Février 2025 à 16H28 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 21 février 2025 à 16H28 ont été faites à :
— Monsieur [M] [D] à 16H15
— Me Sandrine LEMAISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE à 16H15
— M. le préfet des Bouches du Rhône à 16H12
Vu les observations de Maître Emmanuelle BAZIN le 21 février 2025 à 18H10, constitué pour assister Monsieur [M] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16H28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [M] [D] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effcetive sur le territoire national; qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, est connu sous des identités et des dates de naissance changeantes comme l’illustre son casier judiciaire ; que l’hébergement chez son frère n’est pas justifié ( attestation d’hébergement, pièce d’identité) ni la réalité du domicile de ce dernier (justificatif de domicile notamment); que son profil est en outre particulièrement inquiétant comme constituant une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations et qu’il fait état de sa volonté de rester sur le territoire français;
Monsieur [D] qui, fait l’objet d’une décision administrative d’expulsion, ne manifeste aucune volonté d’exécuter la mesure d’éloignement à ce jour exécutoire et non annulée .
Si son frère [L] atteste l’héberger à son domicile, l’actualité concernant l’adresse [Adresse 4] à [Localité 3] n’est pas justifiée ( facture Total Energies du mois de juillet 2023) , l’avis d’imposition du mois de juillet 2024 mentionne 'chez Romano, villa 8 lotissement [Adresse 5]' et cette situation ne constitue pas une garantie de représentation en vue de l’exécution de la mesure , sa famille, aux termes des attestations de ses frères et soeurs, le soutenant dans son maintien sur le territoire .
Il n’a par ailleurs pas de documents d’identité en cours de validité en sa possession.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 22 février 2025 à 09H30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 8]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Février 2025
Maître Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
N° RG : N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL3
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 22 février 2025 à 09H30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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