Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEKQ
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 27 Août 2025 à 15H01, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1740.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 12 Août 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [C] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par M. [P] [H], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 16h15 ,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Août 2025 à 11h36 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il a fait une demande d’asile le 30 juillet, qu’avant sa détention il était domicilié à [Localité 1] avec sa compagne mais que celle-ci est retournée ensuite vivre chez son père et qu’il dispose à ce jour d’une attestation d’hébergement de ce dernier à son profit. Il ajoute qu’il ne veut pas s’enfuir mais retourner vivre auprès de sa femme, faire ses papiers et ceux de l’enfant à naitre et que ce n’est pas bien de vouloir séparer un homme de sa femme et de son enfant.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel tant sur l’insuffisance des diligences accomplies que sur l’irrégularité de la requête, relevant que ne figurent au registre annexé ni le routing ni le contentieux administratif.
Il formule également une demande de mainlevée et de placement sous assignation à résidence en relevant que M. [M] a déposé un passeport valide auprès des autorités et qu’il justifie d’une domiciliation stable avec sa famille. Il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de cette ordonnance en relevant que les diligences ont été accomplies très tôt et que ce n’est que parce que le retenu a formé un recours administraif contre la décision d’éloignement qu’il n’a pu être procédé à son exécution.
Enfin, il s’oppose à la demande d’assignation à résidence, laquelle n’est pas automatique, en indiquant qu’il existe des doutes sur la volonté du retenu de se soumettre à la décision d’éloignement puisqu’il l’avait contestée, qu’il vient de sortir de prison et qu’il avait auparavant mentionné de multiples adresses différentes de sorte que sa domiciliation reste peu sécure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il doit être observé que si la déclaration d’appel comporte un titre relatif aux nullités de procédure, aucun moyen n’y est soutenu, l’appelant se contentant seulement de rappeler les textes et la jurisprudence qu’il pense applicables mais qui sont, à défaut de moyen d’espèce, sans intérêt.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
À cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce, l’appelant soutient à tort que les éléments du contentieux administratif et le routing ne seraient pas mentionnés sur ce registre par actualisation, puisqu’il est précisément noté sur la copie de registre jointe à la requête en prolongation, d’une part, que M. [M] a déposé une requête devant le tribunal administratif le 30 juillet 2025, que l’audience s’est tenu le 31 juillet 2025 et que c’est une décision de rejet qui a été rendue, et d’autre part, que deux demandes de routing ont été formulées, l’une le 25 juillet 2025, l’autre le 2 août 2025, toutes deux par moyen aérien et à destination de l’Algérie.
Le moyen soulevé est donc dénué de toute pertinence.
— Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dans sa version en vigueur depuis la loi n°2004-42 du 26 janvier 2024, le juge peut être à nouveau saisi, après la première période de prolongation aux fins de nouvelle prolongation, dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national par arrêté du 28 juillet 2025 qui lui a été notifié le même jour.
Cette mesure fait obstacle à sa présence sur le sol français et a été confirmée par le tribunal administratif.
Si M. [M] a effectivement déposé un passeport valide, il ressort tout d’abord de ses déclarations qu’il n’a manifestement aucune intention de respecter la mesure d’éloignement et de s’y soumettre puisqu’il indique vouloir rejoindre sa femme qui est domiciliée en France. Encore, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour permttre une mesure d’assignation à résidence. En effet, il ne justifie même pas de son lien matrimonial avec Mme [R] [O] ni d’une quelconque reconnaissance de paternité sur son enfant ou quelconque implication à cet égard, ne produit même pas d’élément accréditant un concubinage avec cette personne avant sa détention, et ses antécédents d’infraction à la législation sur les stupéfiants permettent de douter de sa stabilité.
La demande de placement sous assignation à résidence est donc rejetée, la cour rappelant qu’elle n’est pas juge de l’opportunité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du retenu.
M. [M] est titulaire d’un passseport en cours de validité qui va permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai.
Une demande de routing a été effectuée le 25 juillet 2025 et réitérée le 2 aout 2025.
Tenant la période estivale, il ne peut être considéré que l’absence de confirmation sur un voldepuis lors affecterait les perspectives d’éloignement.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi, en l’état de la dernière relance, que l’exécution de la mesure d’éloignement va intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [M]
Assisté d’un interprète
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