Infirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2024, n° 22/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N° 218
N° RG 22/02124 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LM
MN / CD
Décision déférée du 07 Avril 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/02686
M. GUICHARD
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sa Financière des Paiements Électroniques (ci-après la Sa FPE) est un prestataire de services de paiement agréé et soumis à la supervision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
[X] [Y] a ouvert auprès d’elle un compte de paiement « Nickel », compte « sans banque », sans découvert autorisé avec accès via une application employant une procédure d’authentification renforcée par envoi sur son téléphone de codes à usage unique.
Le 10 avril 2019, il a été constaté l’ajout d’un bénéficiaire inconnu ainsi que 5 virements émis depuis l’espace client personnel numérique de [X] [Y] pour un montant de 16 600 euros dont il a indiqué ne pas être l’auteur. Il a contesté ces virements auprès de la Sa FPE dès le lendemain et déposé plainte, indiquant s’être fait voler ses papiers d’identité quelque temps auparavant.
L’enquête a révélé que les virements avaient été rendus possibles par l’obtention d’une carte sim à son nom par les tiers bénéficiaires des virements litigieux. A la demande de [X] [Y], la nouvelle carte sim a été bloquée par la Sa Bouygues Télécom le jour des faits à 17h45.
L’enquête pénale a été clôturée en vaines recherches.
Le 6 août 2019, [X] [Y] a assigné la Sa FPE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en tant que prestataire de services de paiement, en responsabilité des pertes subies du fait des virements frauduleux. La Sa FPE a alors appelé dans la cause la Sa Bougues Telecom aux fins de la relever et garantir en raison estimant que le dommage n’avait pu être subi par son client que du fait de la délivrance fautive, par son opérateur de téléphonie, d’une carte sim aux bénéficiaires des virements.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sa FPE à payer à [X] [Y] la somme de 16 600 euros avec les intérêts au taux légal a compter du 19 avril 2019 et la somme de 1 500 euros pour abus de résistance en justice, l’a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maitre Bisseuil et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin il l’a déboutée de son appel en garantie contre la Sas Bouygues Télécom et l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, la Sa FPE a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse uniquement à l’encontre de la Sa Bouygues Télécom aux fins de voir réformés les chefs de dispositif l’ayant déboutée de son appel en garantie et l’ayant condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa FPE sollicite, au visa des articles 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du Code civil, les articles L. 34-3 et suivants et D. 98-5 III du Code des postes et des communications électroniques et les articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il débouté la Sa FPE de ses demandes à l’encontre de Sa Bouygues Télécom.
en conséquence, à titre principal, la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 16.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, correspondant à la somme qu’a dû régler la Sa FPE à Monsieur [Y] en remboursement des paiements litigieux,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 1 500 euros, correspondant à la somme qu’a dû régler la Sa FPE à Monsieur [Y] pour abus de résistance en justice alors que l’opposition pré-contentieuse et contentieuse de la Sa FPE était parfaitement légitime au regard du rôle primordial de la Sa Bouygues Télécom dans la survenance du dommage,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 3 000 euros correspondant à la somme qu’a dû régler la Sa FPE à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 3 500 euros correspondant à la somme qu’a dû lui régler la Sa FPE en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entendait procéder à un partage de responsabilité entre la Sa FPE et la Sa Bouygues Télécom,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 8 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, correspondant à 50 % de la somme qu’a dû régler la Sa FPE à Monsieur [Y] en remboursement des paiements litigieux,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 750 euros, correspondant à 50 % de la somme qu’a dû régler la Sa FPE à Monsieur [Y] pour abus de résistance en justice alors que l’opposition pré-contentieuse et contentieuse de la Sa FPE est parfaitement légitime au regard du rôle primordial de la Sa Bouygues Télécom dans la survenance des faits,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 1 500 euros correspondant à 50 % de la somme qu’a dû régler la Sa FPE à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la moitié des dépens de première instance,
la condamnation de la Sa Bouygues Télécom à payer à la Sa FPE la somme de 3 500 euros correspondant à la somme qu’a dû lui régler la Sa FPE en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 4 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bouygues Télécom demande, au visa des articles 9 et 331 et suivants du Code de procédure civile, les articles 1240 et 1241 du Code civil et les articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la Sa FPE formulées à l’encontre de la société Sa Bouygues Télécom,
la condamnation de la Sa FPE à verser à la Sa Bouygues Télécom la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
Les chefs de dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2022 ayant condamné la Sa FPE à payer à [X] [Y] la somme de 16 600 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, la somme de 1 500 euros pour abus de résistance en justice, l’ayant condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maitre Bisseuil et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant frappés ni par l’appel principal, ni par un appel incident, la cour n’en est pas saisie.
Sur la responsabilité de la Sa Bouygues Télécom envers la Sa FPE
La Sa FPE, qui conteste tout manquement à son obligation générale de vigilance comme toute défaillance technique dans son protocole de sécurité, affirme que le dommage de [X] [Y] n’a été rendu possible que par la faute de la Sa Bouygues Télécom, du fait du manquement à son devoir de vigilance dans la fourniture à des tiers et l’activation d’une nouvelle carte sim au nom de son client. La Sa FPE affirme que sans la délivrance de ce doublon de carte sim, les fraudeurs n’auraient pu contourner son protocole d’authentification et réaliser les virements reprochés. Dès lors, elle demande à ce que l’intimée soit condamnée à la relever et garantir de la totalité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en première instance. A titre subsidiaire, elle soutient un partage de responsabilité entre l’intimée et elle même conduisant à ce que celle-ci l’indemnise partiellement desdites condamnations.
En réplique, la Sa Bouygues Télécom déclare que la Sa FPE est défaillante à rapporter la preuve de la faute qu’elle lui impute et plus encore du lien de causalité avec le dommage subi. Elle affirme que le litige relève des dispositions de l’article L 133-18 du CMF et qu’il pèse ainsi sur la Sa FPE une obligation de remboursement des pertes exclusive de toute responsabilité de tiers extérieurs à la relation contractuelle la liant à son client. L’intimée avance que le dispositif de sécurité mis en place par la Sa FPE était manifestement défaillant puisque pour ajouter un bénéficiaire et réaliser les virements frauduleux, les fraudeurs ont du au préalable accéder à l’espace personnel de [X] [Y]. Elle souligne enfin que l’appelante a manqué à son obligation générale de vigilance en autorisant les virements alors qu’ils étaient visiblement frauduleux, et qu’elle-même étant étrangère à l’opération de paiement, seule la Sa FPE peut être tenue pour responsable de ceux-ci.
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du même code qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19. C’est ainsi que le jugement de première instance a condamné la Sa FPE à rembourser à [X] [Y] les pertes ayant découlé des virements frauduleux opérés sur son compte, dispositions non remise en cause dans le cadre du présent appel.
S’il est effectivement jugé que, dans le cadre des litiges opposant un prestataire de services de paiement à ses clients, dès lors que la responsabilité du premier est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité, ceci ne s’applique pas aux actions introduites par le prestataire de services de paiement à l’encontre de tiers à la relation contractuelle et n’exclut nullement la possibilité pour lui de les actionner en responsabilité pour faute sur la base des dispositions du droit commun.
Aux termes des articles 1240 et 1241 code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à la Sa FPE, qui soutient la faute de la Sa Bouygues Télécom, d’en rapporter la preuve.
Au soutien de ses affirmations, la Sa FPE produit la copie de la procédure d’enquête pénale diligentée après réception de la plainte de son client dont il ressort, de l’audition de ce dernier, relatant les propos à lui tenus par le service client, comme de l’opérateur lui-même dans la réponse apportée par mail à la réquisition du service enquêteur, que l’activation du doublon de carte sim de [X] [Y] est due à une « inversion de dossier client par [leur] service Client ».
Il est donc indifférent que l’appelante soutienne l’application des dispositions des articles D98-5 III et L34-3 du code des postes et des communications électroniques relatifs à l’obligation générale de vigilance des opérateurs de téléphonie dans la vérification de l’identité des personnes auxquelles ils délivrent des cartes sim, tout comme il est indifférent que l’intimée assure y avoir déféré, puisqu’il ressort desdites pièces que l’activation de la nouvelle carte sim de [X] [Y] est le résultat d’une erreur commise par le service client de la Sa Bouygues Télécom.
Cette erreur, imputable à la Sa Bouygues Télécom, a permis aux fraudeurs de disposer d’un moyen de recevoir les codes d’authentification envoyés par sms au détenteur du compte, seul moyen de valider la réalisation des diverses opérations frauduleuses depuis l’espace client personnel de [X] [Y] dont l’ajout d’un nouveau bénéficiaire et la réalisation des virements frauduleux.
Cela caractérise l’existence d’une négligence fautive imputable à la Sa Bouygues Télécom ayant participé à la survenue du dommage subi par [X] [Y], mis à la charge de la Sa FPE au terme de sa condamnation par la juridiction de première instance.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la Sa Bouygues Télécom met en avant qu’avant même de pouvoir user de leur doublon de carte sim frauduleusement obtenu pour réaliser les opérations reprochées, il a fallu que les fraudeurs accèdent à l’espace client personnel numérique de [X] [Y]. Elle indique ainsi que le fait même qu’ils aient pu y accéder alors qu’il appartient à la Sa FPE de s’assurer de la mise en place de procédures d’authentification forte, en application des dispositions de l’article L.133-44 du code monétaire et financier, démontre une faute de l’appelante, seule à l’origine du dommage dont elle se plaint.
C’est à juste titre que la Sa FPE avance en réplique que les dispositions de l’article L.133-44 du code monétaire et financier, instaurant des procédures d’authentification forte du client y compris pour l’accès à leur espace personnel, n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date des faits, puisqu’elles ne se sont imposées aux prestataires de services de paiement qu’à compter du 14 septembre 2019.
Néanmoins, la cour constate que la Sa FPE ne conteste pas l’existence d’une procédure d’authentification simple pour la connexion des clients à leur espace personnel numérique étant rappelé que celle-ci est la seule interface utilisable par les clients possédant un compte Nickel s’agissant d’un « compte sans banque ».
Sur l’accès des fraudeurs à l’espace personnel numérique de son client, la Sa FPE en impute la responsabilité à [X] [Y], qu’elle dit victime d’un acte de phishing ou de hameçonnage au cours duquel elle avance qu’il aurait transmis ses données d’identification à des tiers. Or, si dans l’enquête pénale [X] [Y] a bien reconnu avoir été appelé au téléphone dans l’après-midi avant les virements par une personne se faisant passer pour son conseiller bancaire, il a indiqué avoir raccroché sans donner suite.
Il est de jurisprudence constante que la négligence grave du client ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucun autre élément du dossier ne permet de dire, ce qu’il n’a pour sa part jamais reconnu, que c’est bien [X] [Y] qui a communiqué ses données d’identification à des tiers, ce qui est corroboré par la condamnation de la Sa FPE en première instance en application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, lesquelles excluent la prise en charge des pertes subies par l’établissement financier en cas de négligence reconnue du titulaire du compte.
Il découle de ce fait la caractérisation d’une faille manifeste de sécurité dans le procédé d’authentification adopté par la Sa FPE ayant permis l’accès des fraudeurs à l’espace personnel numérique de [X] [Y] et ayant donc également concouru à la réalisation du dommage.
La faute de la Sa Bouygues Télécom n’est pas exclusivement à l’origine de la survenue du dommage de l’appelante, une faute de celle-ci dans les procédés de sécurisation mis en place, dont elle a seul le choix et la charge, pouvant être caractérisée à son encontre. Dès lors, sans qu’il ne soit besoin de considérer les éventuels manquements de la Sa FPE à son devoir de vigilance quant au caractère éventuellement anormal des virements en cause, les responsabilités seront reconnues équivalentes et partagées par moitié entre les deux parties.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté la Sa FPE de son appel en garantie totale formé à l’encontre de la Sa Bouygues Télécom. Il est reconnu une responsabilité conjointe équivalente de la Sa FPE et de la Sa Bouygues Télécom dans la survenue du préjudice final à réparer et la Sa Bougyues Télécom, comme demandé subsidiairement par l’appelante, sera condamnée à l’indemniser partiellement de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la Sa FPE
En cas de reconnaissance d’un partage de responsabilités, la Sa FPE sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la moitié de la somme de 16 600 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement de première instance, soit la somme de 8 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.
L’intimée n’a pas opposé d’arguments à cette demande, s’en tenant à une contestation de toute responsabilité.
La Sa FPE sollicite également sa condamnation à lui rembourser la moitié des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles acquittés en faveur de [X] [Y] et des dépens de première instance.
La Sa Bouygues Télécom réplique en indiquant que les condamnations au titre de la résistance abusive ou des frais irrépétibles et des dépens ne peuvent être remises en cause.
Le préjudice de la Sa FPE est constitué par sa condamnation définitive par la juridiction de première instance à verser à [X] [Y] la somme de 16 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnations auxquelles elle aurait pu ne pas être exposée si la fraude n’avait pu se faire. Ce préjudice, qui s’est réalisé, est certain et ne constitue pas une perte de chance.
Dès lors, prises ensemble la faute de la Sa Bouygues Télécom, la faute de la Sa FPE, leur lien de causalité avec le dommage subi par la Sa FPE, et le partage final de responsabilités entre les parties à hauteur de 50% chacune, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante et d’allouer à la Sa FPE la somme de 10 050 (8 300+1 750) euros que la Sa Bouygues Télécom sera condamnée à lui verser, avec cette précision que la condamnation à indemnités ne peut produire intérêt que du jour où elle est allouée judiciairement, en l’espèce donc du jour du présent arrêt s’agissant d’une infirmation de la décision de première instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimée les dépens de première instance acquittés par l’appelante du fait de sa succombance devant les premiers juges.
De même, le tribunal de première instance a fait une appréciation du comportement de la Sa FPE dans ses rapports avec son client qui l’a conduit à retenir à son encontre les demandes formulées par ce dernier au titre de la résistance abusive. Ce fait n’étant aucunement en lien avec la faute caractérisée dans le présent litige à l’encontre de la Sa Bouygues Télécom, il y a lieu de rejeter la demande de l’appelante à son encontre de ce chef.
Sur les frais irrépétibles,
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions déférées à l’examen de la cour,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sa Bouygues Télécom à verser à la Sa Financière des Paiements Électroniques la somme de 10 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la Sa Financière des Paiements Électroniques de ses autres demandes formulées à l’encontre de la Sa Bouygues Télécom,
Y ajoutant,
Dit qu’il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente.
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