Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2025
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7VX
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [B] [I] [H]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2025 à 20h00,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13H49;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Juillet 2025 à 13H22 par Monsieur [B] [I] [H] ;
Monsieur [B] [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que :
la requête en prolongation est irrégulière puisque l’autorité administrative ne justifie pas de délégation de signature et puisque il n’y a pas de copie du registre actualisé
la troisième prolongation n’est pas justifiée puisque il n’a pas présenté dans la période de 15 jours une demande de protection contre l’éloignement ni une demande d’asile,
une demande de réadmission auprès des autorités italiennes a été effectuée de sa part le 14 mai 2025, sans que la préfecture des Bouches-du-Rhône n’y donne suite malgré 2 relances le 19 juin et 11 juillet 2025.
À l’audience, il déclare qu’il n’a pas refusé le vol. L’Algérie a refusé et a fermé ses frontières. Je suis d’accord pour repartir.
Je n’ai pas voulu monter car je savais que l’Algérie m’aurait refusé. Je ne peux pas expliquer plus.
Dans tous les cas, je ne veux pas y aller. Pourquoi ne m’avez-vous pas envoyé en Italie '
J’ai fait plusieurs crises cardiaques, et plusieurs jours de coma.
Je demande l’assignation à résidence.
J’habite avec ma femme qui m’a fait l’attestation d’hébergement. Je ne me souviens plus de l’adresse.
Je vis en France depuis 2018. J’ai mes papiers italiens. Je sui svenu ici pour me marier. Ma femme ne veut pas vivre en Italie.
J’ai connu cette française. J’avais un travail en Italie. Elle n’a pas voulu repartir. Je fais plusieurs allers-retours en Italie, je travaille dans l’agriculture.
J’ai fait une demande de renouvellement et j’attend le titre de séjour. J’ai le récépissé de la demande de renouvellement.
Je suis sur le territoire européen depuis 2015.
Relâchez-moi et ma femme et moi on ira en Italie.
Sur les déclarations divergentes devant les juges au sujet de sa situation en Italie et en France, il déclare être entré en 2015 en Europe. Je suis venu en France en 2016, j’y ai vécu, je suis reparti en Italie pour les papiers et je suis revenu en France pour me marier. Je ne me souviens pas de la date exacte de mon mariage, j’ai passé 3 jours à l’Hôpital.
J’ai eu un accident pas loin du Centre de rétention administratif. Mon coeur s’est arrêté 3 fois. Le médecin m’a dit que je vais récupérer la mémoire.
Il y a 10 jours, je suis allé à l’hôpital dans le cadre du CRA.
Son avocat a été régulièrement entendu
Il soutient que le mémoire est incomplet.
Sur l’irrégularité de la requête, les documents liés aux diligences consulaires ne sont pas tous produits : copie du registre actualisé et absence de ses droits consulaires.
Sur l’absence de prise en compte de sa situation dans les 15 derniers jours : le territoire algérien peut le refuser même s’il y a un vol. On ne trouve pas de justificatifs que l’Algérie va le reprendre. Il n’a pas fait de demande d’asile.
Sur la demande d’asile en Italie : il bénéficie d’un titre de séjour en Italie. Il aurait le récépissé. Il a fait une demande le 14 mai 2025 à la Préfecture. Je n’ai pas vu le récépissé d’une demande de renouvellement.
L’assignation à résidence est possible. Il a un passeport en cours de validité. Il peut être assigné à résidence.
S’agissant de son état de santé, il a manifestement un problème de santé. Celle-ci n’a pas été examinée.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
L’audience a été suspendue pour que M. [H] produise ses documents médicaux. Il justifie avoir été hospitalisé du 20 au 22 mai 2025 pour intoxication médicamenteuse. Il était mentionné qu’il ne présentait pas de pathologie psychiatrique ni suicidaire. En revanche il était mentionné la présence de cocaïne. Il sortait d’hospitalisation avec une prescription d’amoxicilline.
M. [H] demande de pouvoir se soigner à l’extérieur.
Le conseil reprend la parole pour noter qu’il justifie d’un réel problème de santé qui doit être pris en considération car il est bien mentionné qu’il a été admis en réanimation pour coma étiologique.
M. [H] a la parole en dernier. Il veut se soigner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur la régularité de la requête en prolongation : délégation de signature
Sur le moyen nouveau en appel – Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)
En l’espèce, par ordonnance en date du 11 juillet 2025 le Juge du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné prolongation de la mesure de rétention de M. [H] au motif qu’il faisait l’objet d’une interdiction du territoire français, qu’il n’avait pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité et que dans les 15 derniers jours, il avait refusé d’embarquer à bord d’un vol pour Alger en date du 9 juillet 2025.
Bien que M. [H] soulève le moyen d’absence de mention des délégation de signature et de registre non actualisé pour la première fois en appel, ces moyens sont recevables.
Sur la délégation de signature – L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-02-06-00002 publié le 5 février 2025 que Madame [L] [G], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
2) Sur la requête en prolongation : registre actualisé
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus
et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d’irrecevabilité – Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative,
d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
De même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité.
Sur les présentations consulaires – L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d’audience de la cour d’appel,
résultat,
et motif d’annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n’est exigée par un texte à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation en date du 25 septembre 2024, n°23 13156 invoqué par M. [H] ne concerne pas les diligences consulaires mais les heures de notifications, de sorte qu’il n’est pas applicable au moyen soutenu.
En l’espèce bien que les mentions de la présentation consulaire n’apparaissent effectivement pas sur le registre, mais compte tenu que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont présents s’agissant de la demande de placement et d’identification adressée au consul par courriel en date du 13 mai 2025 à 15h37, compte tenu que les autorités consulaires étaient donc informées du placement en rétention de M. [H] et avaient tout loisir le cas échéant de le rencontrer, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera rejeté.
2) Sur les conditions de la prolongation
Sur les textes – L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur l’obstruction à la décision d’éloignement – il résulte du procès-verbal de la police aux frontières en date du 9 juillet 2025 que M. [H] a refusé catégoriquement d’être embarqué sur le vol du même jour à 14h05 à destination d'[Localité 4]. Les modalités du transport étaient communiquées.
Il en résulte que l’une des situations de l’article L 742-4 1° est présente, de sorte que la 3ème prolongation est justifiée.
3) Sur les diligences de la préfecture des Bouches du Rhône
M. [H] a indiqué le 12 mai 2025 dans son procès-verbal d’audition, qu’il possédait un titre de séjour italien.
Il justifie d’un titre de séjour italien préimé au 31 janvier 2024. Il affirme avoir effectué une demande de renouvellement dont il ne justifie pas. Il a en revanche effectué une demande de réadmission en Italie le 14 mai 2025.
En effet, la préfecture des Bouches du Rhône avait le 2 août 2022, pris un arrêté intitulé 'arrêté portant remise d’un étranger à un Etat partie à la convention dite de Schengen n° 23132112M en date du 06/90/2023 '. Il était mentionné dans cet arrêté que M. [H] déclarait avoir pénétré en France depuis 2016 et il était mentionné qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien. La préfecture avait alors décidé de sa remise aux autorités italiennes.
Compte tenu que M. [H] ne justifie pas actuellement d’un titre de séjour valide pour l’Italie, aucune absence de diligences ne peut être reprochée à l’administration. Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [I] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [I] [H]
né le 09 Septembre 1991 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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