Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 25 mars 2025, n° 18/01618
TGI Albertville 13 juillet 2018
>
CA Chambéry
Infirmation partielle 25 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a confirmé que la société [D] et Cie était responsable des désordres causés par la fuite de fuel, indépendamment de l'état de l'installation du bailleur.

  • Rejeté
    Mauvais état de l'étanchéité du bâtiment

    La cour a estimé que les désordres étaient directement liés à la fuite de fuel et non à l'état de l'étanchéité du bâtiment.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a jugé que les montants fixés par le tribunal étaient justifiés et fondés sur les expertises réalisées.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a accepté la demande de déduction des sommes déjà versées au titre des travaux de dépollution.

  • Accepté
    Perte de jouissance de l'appartement

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Travaux nécessaires suite à la fuite de fuel

    La cour a jugé que les travaux étaient nécessaires et a accordé l'indemnisation demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 18/01618
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01618
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 13 juillet 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 25 mars 2025, n° 18/01618