Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/09280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juin 2024, N° 23/03766 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09280 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN7R
[B] [S]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [B] [S]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03766.
APPELANT
Monsieur [B] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 août 2023, le directeur de l'[Adresse 3] ([4]) a délivré à l’encontre de M.[B] [S] une contrainte de 2.806 euros, dont 286 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions du quatrième trimestre 2020, motivée par référence à une mise en demeure du 4 mai 2023 réceptionnée le 6 mai 2023 par le cotisant.
La contrainte a été signifiée le 6 septembre 2023 à la personne de M.[B] [S].
Le 20 septembre 2023, M.[B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
déclaré bien fondée la contrainte ;
condamné M.[B] [S] à payer à l’URSSAF la somme de 2.806 euros en ce compris 286 euros de majorations de retard ;
condamné M.[B] [S] aux frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que si M.[B] [S] avait réglé des cotisations au titre du premier trimestre 2021, rien ne s’opposait à ce que l’URSSAF lui réclame également des cotisations pour le quatrième trimestre de l’année 2020.
Le jugement a été notifié à M.[B] [S] et à l’URSSAF les 14 et 17 juin 2024.
Le 17 juillet 2024, M.[B] [S] a relevé appel du jugement.
Le 31 janvier 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel et a demandé aux parties de s’expliquer sur ce point.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 30 septembre 2025, M.[B] [S] n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l’appel n’est pas soutenu et que les sommes appelées par la contrainte l’ont été à bon droit.
MOTIFS
Selon l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le litige portait sur la somme de 2.806 euros visée par la contrainte signifiée au cotisant.
Il en résulte que l’intérêt du litige était inférieur à 5.000 euros de telle façon que c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié leur décision comme étant rendue en dernier ressort.
En conséquence, l’appel de M.[B] [S] est irrecevable.
M.[B] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M.[B] [S] interjeté le 17 juillet 2024 contre le jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M.[B] [S] aux dépens,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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