Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 23/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2023, N° 22/04671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE MAIF société d'assurance mutuelle c/ S.A.S. QUALICONSULT, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07498 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQE2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mars 2023 – juge de la mise en état de PARIS RG n° 22/04671
APPELANTS
Madame [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, substituée à l’audience par Me Eric BOURDOT, avocats au barreau de Paris
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, substituée à l’audience par Me Eric BOURDOT, avocats au barreau de Paris
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE MAIF société d’assurance mutuelle, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, substituée à l’audience par Me Eric BOURDOT, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, substituée à l’audience par Me Emmanuelle QUINTARD, avocats au barreau de Paris
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés TRANS VB et DTM IDF,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, substituée à l’audience par Me Aristide CAPRA, avocats au barreau de Paris
Société SCCV [Localité 22] GP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 substitué à l’audience par Me Layla DUCHENOY
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT HABITATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 substitué à l’audience par Me Jérôme FAURY
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés GERING SA et SOTRATEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, substituée à l’audience par Me Perle KRUGER, avocats au barreau de Paris
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC, substitué à l’audience par Me Maxime DUTHEIL, avocats au barreau de Paris
S.A.R.L. ARCHE DE NOE ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 16 juin 2023 remise à étude
S.E.L.A.R.L. JSA en la personne de Maître [L] [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER
[Adresse 2]
[Localité 14]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 15 juin 2023 remise à personne morale
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT TERRASSEMENT ET TRAVAUX PUBLICS TRANS VB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 15 juin 2023 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente, chargée du rapport et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 septembre 2025 et prorogé au 06 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [G] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 22] dont l’un des murs était partiellement adossé à l’un des murs d’un bâtiment voisin exploité comme hôtel sous la dénomination " [21] ".
En 2013, la SCCV [Localité 22] GP assurée auprès de la société MSIG Insurance Europe (la société MSIG) a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble dénommé " Résidence [Localité 22] Village ", sis [Adresse 23], à [Localité 22] (91) impliquant la destruction préalable de l’hôtel " [21] ".
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Arche de Noé Architecture, en qualité d’architecte maître d''uvre ;
— la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle ;
— la société Gering SA en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, représentée par son liquidateur, Me [V] (société MJC2A) suivant un jugement du 14 décembre 2015,
— la société Sotrater titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société SMABTP, représentée par son liquidateur, Me [I] (société JSA) depuis un jugement du 13 avril 2016,
— la société Trans VB en qualité de sous-traitant du lot démolition assurée par la société Generali,
— la société CBH, titulaire du lot terrassements, radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2020, assurée par la société Axa,
— la société DTM-IDF, en qualité de sous-traitant du lot démolition, radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2021, assurée par la société Generali.
Le 31 juillet 2014, sur une saisine en référé préventif de la SSCV [Localité 22] GP, M. [D] a été désigné comme expert par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 23 octobre 2014, M. [D] a déposé son rapport relatif à l’état des existants étant précisé que les travaux devaient débuter à compter du 15 septembre 2014.
Le 25 juillet 2019, les opérations d’expertise de M. [D] ont été rendues communes à la demande de la SCCV [Localité 22] GP aux liquidateurs judiciaires des sociétés Gering, DTM IDF, CBH et Sotrater et aux assureurs de ces dernières.
Le 31 décembre 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport final.
Les 22 et 23 mars 2022, M. et Mme [G] et la MAIF ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la SCCV [Localité 22] GP ;
— la S.A. MSIG insurance Europe AG ;
— la société Arche de Noé architecture ;
— la société Qualiconsult ;
— la société Trans VB ;
— la société Generali ;
— la société Axa en qualité d’assureur de la société CBH ;
— la société MJC2A ;
— la société JSA ;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Gering et Sotrater.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage ;
Déclarons recevables les seules demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de l’empiètement ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 9h30 pour conclusions au fond des demandeurs (conclusions récapitulatives) ;
Par déclaration en date du 20 avril 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— la MAIF ;
— la société [Localité 22] GP ;
— la société Axa ;
— la société JSA ;
— la SMABTP ;
— la société MSIG insurance Europe AG ;
— la société Arche de Noé architecture ;
— la société Qualiconsult ;
— la société Trans VB ;
— la société Generali.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, M. et Mme [G] et la MAIF demandent à la cour de :
Recevoir M. et Mme [G] et la MAIF en leurs appels et les déclarer recevables et bien fondés;
Infirmer l’ordonnance du 31 mars 2023 du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
« Déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage » ;
« Rejeté » la demande des appelants de condamner in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] GP, MSIG insurance Europe AG, Generali IARD, SMABTP et Qualiconsult à verser à M. et Mme [G] et à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer l’ordonnance du 31 mars 2023 du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de l’empiètement;
Débouter les sociétés MSIG insurance Europe AG et Qualiconsult de leurs appels incidents respectifs ;
Débouter les sociétés SCCV [Localité 22] GP, MSIG insurance Europe AG, Generali IARD, Axa, SMABTP et Qualiconsult de toutes autres demandes contraires ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer recevables l’intégralité des demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF aux termes de leurs assignations des 22 et 23 mars 2022, en ce compris celles au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage ;
Condamner in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] GP, MSIG insurance Europe AG, Generali IARD, Axa, SMABTP et Qualiconsult à verser à M. et Mme [G] et à la MAIF la somme de 2 500 euros en réparation des frais de l’article 700 du code de procédure civile engagés dans la première instance devant le juge de la mise en état ;
Condamner in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] GP, MSIG insurance Europe AG, Generali IARD, Axa, SMABTP et Qualiconsult aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamner in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] GP, MSIG insurance Europe AG, Generali IARD, Axa, SMABTP et Qualiconsult à verser à M. et Mme [G] et à la MAIF la somme de 2 500 euros en réparation des frais de l’article 700 du code de procédure civile engagés dans la présente instance d’appel ;
Condamner in solidum les sociétés SCCV [Localité 22] GP, MSIG insurance Europe AG, Generali IARD, Axa, SMABTP et Qualiconsult aux dépens de l’instance d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 31 mars 2023, et en conséquence :
Déclarer irrecevables M. et Mme [G] et la MAIF en l’ensemble des demandes, qui sont radicalement prescrites
Rejeter toute demande des Consorts [G] et de la MAIF au titre des frais irrépétibles, en première instance, et en cause d’appel
Condamner M. et Mme [G] et la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Generali demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 31 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [G] et leur assureur MAIF au titre du trouble anormal du voisinage.
Débouter M. et Mme [G] et leur assureur MAIF de leur appel et l’intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant :
Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MAIF, à verser à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance intervenue en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action initiée par M. et Mme [G] et la MAIF au titre du trouble anormal de voisinage.
En conséquence,
Déclarer l’ensemble des demandes M. et Mme [G] et la MAIF irrecevables ;
Rejeter toutes les demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF, notamment à l’encontre de Qualiconsult.
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MAIF à régler à Qualiconsult la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais de première instance et d’appel
En tout état de cause,
Rejeter toute demande formée à l’encontre de Qualiconsult par M. et Mme [G] et la MAIF et quelle que partie que ce soit
Condamner M. et Mme [G] et la MAIF in solidum aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Axa, ès qualités d’assureur de la société CBH demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé comme étant prescrite l’action initiée par M. et Mme [G] et la MAIF ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes M. et Mme [G] et la MAIF irrecevables
Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MAIF à régler à Axa, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MAIF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société MSIG Insurance Europe AG, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2023 (n°22/04671) en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2023 (n°22/04671) en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de l’empiètement allégué par ces derniers ;
Et, statuant à nouveau ;
Juger que M. et Mme [G] et la MAIF ne rapportent pas la preuve d’un empiètement de l’ouvrage de la SCCV [Localité 22] GP sur leur habitation ;
En conséquence :
Juger et déclarer prescrite l’action initiée par M. et Mme [G] et la MAIF au titre de l’empiètement – non démontré – allégué par ces derniers ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Débouter M. et Mme [G] et la MAIF du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. et Mme [G] et la MAIF à régler à MSIG Insurance Europe AG, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SCCV [Localité 22] GP demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 31 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [G] et leur assureur la MAIF au titre du trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [G] et leur assureur la MAIF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement M. et Mme [G] et leur assureur la MAIF à verser à la SCCV [Localité 22] GP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner solidairement M. et Mme [G] et leur assureur la MAIF aux dépens.
La société Trans VB a reçu signification par remise à personne de la déclaration d’appel le 15 juin 2023 et n’a pas constitué avocat.
La société JSA a reçu signification par remise à personne de la déclaration d’appel le 15 juin 2023 et n’a pas constitué avocat.
La société Arche de Noé architecture a reçu signification le 16 juin 2023 par remise à l’étude et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de « constater », « dire et juger », « juger »; voire « supprimer » ne saisissent la cour d’aucune demande en ce qu’il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
Le périmètre de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’ils critiquent expressément et ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le principe est qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été appelé.
Lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs (2ème Civ., 29 mai 1979, pourvoi n°78-10.263, Bull.n°160 ; 3ème Civ., 9 mai 1983, pourvoi n° 82-70.135, 82-70.139, Bull. n°107, Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-43.662, Bull. 2006, V, n° 117, 2ème Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n°15-21.973, Bull. 2016, n°223).
En l’espèce, l’appel de Mme et M. [G] et la MAIF porte sur la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes au titre de la réparation du trouble de voisinage, réservé les dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes qu’ils ont formées et toute autre disposition leur faisant grief.
Il en résulte que les appelants n’ont pas entendu remettre en cause la question de la recevabilité de leur action au titre de l’empiètement qui ne leur fait pas grief.
La question de l’empiètement est soulevée à titre d’appel incident par la société MSIG qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2023 (n°22/04671) en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par Mme et M. [G] et la MAIF au titre de l’empiètement allégué par ces derniers et elle sollicite de la cour qu’elle déclare prescrite leur action à ce titre et constate l’extinction de l’instance.
La question de la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] et de la MAIF au titre de l’empiètement sera donc examinée.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage
Moyens des parties
M. et Mme [G] et la MAIF font valoir qu’ils ne sont pas prescrits en ce que la prescription extinctive ne peut démarrer qu’à compter de la stabilisation des désordres dont ils n’ont pu avoir connaissance que par le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 31 décembre 2020.
Ils soutiennent que la date de première apparition des troubles n’est pas un critère pertinent en présence de troubles évolutifs.
Ils font valoir que les désordres s’aggravaient encore en février 2018 avec la dernière rupture de canalisation.
Ils estiment que le juge de la mise en état a commis une grossière erreur d’interprétation en retenant que les désordres auraient cessé de s’aggraver en 2016 alors que cette cessation peut être datée du 19 février 2019 ; l’expert l’ayant quant à lui contradictoirement constatée le 10 mai 2019.
Ils font valoir que ce n’est qu’avec le dépôt du rapport de l’expert qu’ils ont été fixés sur le choix technique de reprise des désordres.
La SCCV [Localité 22] GP fait valoir que le point de départ de l’action en indemnisation du préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles qui peut être fixée à la semaine du 26 novembre 2014 en l’espèce ; la déclaration d’apparition des fissures datant du 10 décembre 2014.
Elle soutient que M. et Mme [G] n’ont pas interrompu le délai avant le 26 novembre 2019, au plut tôt et le 10 décembre 209, au plus tard.
Elle précise que la date de stabilisation des désordres était acquise le 10 novembre 2016 au plus tard et que les appelants ne font état d’aucun grief postérieurement à cette date après laquelle ils ont programmé des travaux de reprise.
Elle fait encore valoir que la déclaration administrative d’achèvement des travaux est du 23 novembre 2016, après laquelle il ne pouvait y avoir d’évolution potentielle des désordres.
Elle indique qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, M. et Mme [G] avaient effectué les travaux de reprise dans leur propriété, les travaux d’embellissements datant du printemps 2019.
Elle conteste l’existence d’actes interruptifs de prescription sachant que M. et Mme [G] ne peuvent profiter des mesures d’instructions qu’elle a pu solliciter.
Concernant la MAIF, elle soutient que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire et que l’action de l’assureur contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime, qui lui sont opposables.
La société MSIG, assureur de la SCCV [Localité 22] GP au titre d’une police « promoteur immobilier », fait valoir que la jurisprudence relative à l’action judiciaire préventive entre co-auteurs est inapplicable à l’espèce d’autant que M. et Mme [G] avaient connaissance des désordres dès 2014.
Elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixée à compter de la première manifestation des troubles de voisinage dont la persistance dans le temps ne modifie pas la détermination du point de départ des troubles qui est datée de novembre et décembre 2014 et au plus tard au cours d’un accédit du 9 avril 2015.
Elle en déduit que l’action était prescrite le 26 novembre 2019 au plus tôt, et le 9 avril 2020 au plus tard.
Elle conteste que les désordres se sont aggravés après le 10 novembre 2016 date à laquelle les travaux de démolition et terrassement à l’origine des désordres étaient achevés, les époux [G] ont partagé, dans le cadre de l’expertise, des solutions réparatoires aux désordres, sans formuler aucun grief passé cette date.
Dans l’hypothèse où l’aggravation serait retenue, elle s’est arrêtée au 10 novembre 2016 et les époux [G] disposaient d’un délai allant jusqu’au 11 novembre 2021, qu’ils n’ont pas interrompu.
Elle soutient qu’aucun élément n’établit l’aggravation des désordres après 2016 d’autant que la déclaration administrative d’achèvement des travaux date du 23 novembre 2016.
La société Axa, prise en sa qualité d’assureur de la société CBH, fait valoir que la première apparition des troubles marque le point de départ de la prescription quinquennale à laquelle l’action des époux [G] était soumise.
Elle soutient que le point de départ de l’apparition des désordres doit être fixé au 26 novembre 2014 ou au 10 décembre 2014.
Elle fait valoir que ces désordres ont été formalisés techniquement par un rapport de la société Unisol du 13 juin 2016 et la nature des travaux réparatoires évoquée par la société Coplo Ingenierie le 10 novembre 2016.
A cette dernière date, elle fait valoir que les désordres étaient survenus, les travaux à l’origine avaient cessé, la corrélation entre les travaux et les désordres était établie et une solution réparatoire avait été transmise à l’expert et qu’en conséquence, les époux [G] avaient à cette date une parfaite connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits.
Elle conteste l’application au profit des époux [G] de la jurisprudence du 14 décembre 2022 relative aux actions en garantie entre constructeurs alors que les époux [G] sont titulaires d’une action propre qui ne dépend pas de l’action d’un tiers.
Elle conteste l’aggravation en l’absence de réclamations postérieures au 10 novembre 2016 et compte tenu de la déclaration d’achèvement des travaux du 23 novembre 2016.
La société Qualiconsult fait valoir que dès le 26 novembre 2014, les époux [G] ont déclaré avoir constaté l’apparition des fissures et que le 10 décembre 2014, M. [G] a contacté l’expert judiciaire par simple e-mail pour lui signaler ces désordres imputés aux opérations voisines de démolition des fondations de l’ancien hôtel.
Elle soutient que les désordres ont fait l’objet de constats lors de la réunion d’expertise du 9 avril 2015 et qu’aucune aggravation de ceux-ci n’a été constatée postérieurement à cette réunion et que c’est donc à juste titre que le juge de ma mise en état a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard à cette date.
Elle fait valoir que la réunion d’expertise sur site du 10 mai 2019 a eu pour objet les seuls travaux d’embellissement, sans rapport avec les opérations d’expertise, comme rappelé par l’expert dans son rapport et nécessairement postérieurs aux réfections, lesquelles étaient connues dès novembre 2016, date à laquelle tous les éléments relatifs aux réfections ont été communiqués à l’expert judiciaire.
Elle relève que les époux [G] n’ont pas interrompu la prescription à l’égard des intimés en qu’ils les ont assignés les 22 et 23 mars 2022 et qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’assignation en référé de la SCCV [Localité 22], ni d’un e-mail à l’expert qui n’a pas de caractère interruptif.
La société Generali en qualité d’assureur des sociétés Trans VB et DTM IDF fait valoir qu’il ressort des termes même de l’assignation des consorts [G] que ceux-ci ont constaté les désordres dès la semaine du 26 novembre 2014, et que l’expert était contacté par leur soin dès le 10 décembre 2014, qu’au plus tard le 13 juin 2016, ils avaient connaissance des solutions réparatoires.
Elle soutient que l’essentiel des demandes des époux [G] et de leur assureur MAIF vise la prise en charge des travaux de consolidation financés par la MAIF qui ont été chiffrés dès le 10 novembre 2016 et mis en 'uvre par les appelants, les travaux s’étant achevés le 23 novembre 2016.
Elle en déduit qu’en l’absence de tout acte interruptif de prescription entrepris par les époux [G] avant le 10 décembre 2019, leur action est prescrite.
La société Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Gering et Sotratec fait valoir que le point de départ de l’action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est fixé de manière constante par la jurisprudence à la première date de manifestation du dommage, à l’instar des actions fondées sur la responsabilité extracontractuelle et que les époux [G] sont prescrits en ce que les désordres se sont manifestés en 2014 et ont cessé de s’aggraver en 2016.
Elle soutient également qu’ils n’ont pas interrompu le délai.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 ( 2ème Civ., 7 mars 2019,pourvoi n° 18-10.074).
Sur le point de départ du délai de prescription quinquennal
L’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle dont le point de départ est la première manifestation des troubles (2ème Civ .,13 septembre 2018, pourvoi n°17-22.474, Bull.2018, n°176).
La possibilité de reculer le point de départ du délai de prescription en cas d’aggravation s’applique, entre autres, aux troubles du voisinage (3ème Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-18-914 ).
La date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage qu’elle invoque est souverainement déterminée par les juges du fond (1ère Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.117 ; Com., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-13.924).
En l’espèce, l’apparition des fissures a été déclarée à l’expert judiciaire par un message électronique de M. [G] du 10 décembre 2014.
Le 9 avril 2015, lors de la réunion n°7 organisée par l’expert judiciaire, les fissures de la propriété des époux [G] ont été détaillées et M. [D] relevait qu’une d’entre elle au rez de chaussée s’était déjà agrandie.
Le 16 décembre 2015, les parties ont été convoquées par l’expert pour une réunion technique d’expertise en raison de l’aggravation de fissures. A l’occasion de cette réunion, M. [D] a relevé que les fissures précédemment observées s’étaient toutes agrandies dans des proportions variables nécessitant la réalisation de travaux réparatoires.
L’expert ne prévoyait pas de nouvelle réunion suite à cette note aux parties n°25 qui faisait suite à une demande des époux [G].
Le 10 novembre 2016, l’expert a procédé à une nouvelle réunion dans laquelle il a fait un constat identique en ce que les fissures précédemment observées s’étaient toutes agrandies dans des proportions variables.
Il résulte de ces éléments que dès le 10 décembre 2014, les époux [G] avait connaissance de la manifestation des troubles et que le 9 avril 2015, lors de la réunion n°7, ils étaient informés de la possibilité d’aggravation des fissures par le fait que l’une d’elle s’était déjà agrandie.
Néanmoins, ce n’est que le 16 décembre 2015, que l’ampleur de l’aggravation des troubles a été connue des époux [G]. Ils ont sollicité la réunion n°12 et lors de celle-ci, l’ampleur de cette aggravation a été constatée contradictoirement. L’expert a constaté que les fissures précédemment observées s’étaient toutes agrandies dans des proportions variables et a proposé la réalisation de travaux réparatoires lesquels devaient comprendre une analyse des existants incluant le sous-sol, une étude de consolidation des fondations.
C’est donc à cette date du 16 décembre 2015, que l’aggravation des troubles subis par les époux [G] et dont la nature étaient connus dès 2014, a pu être établie et que le risque qu’elles s’amplifient a pu être apprécié, notamment par les travaux de consolidation d’importance préconisés par l’expert qui incluent une analyse des existants avec les sous-sols et donc les canalisations, une étude de la consolidation des fondations par injection de résine ou micropieux.
Cette date est retenue comme le point de départ de la prescription quinquennale.
L’interruption de la prescription
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’effet interruptif de la prescription ne peut bénéficier qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif (3ème Civ., 27 février 2008, pourvoi n 06-21.965, Bull. 2008, III, n °34, 3ème Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n 09-66.977, Bull. 2010, III, n°195 ).
Pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, les époux [G] ne justifient pas avoir interrompu le délai de prescription.
La première demande en justice des époux [G] date du 22 mars 2022 et ils ne justifient donc pas avoir interrompu le délai avant le 16 décembre 2020.
La MAIF ne peut pas se prévaloir d’un délai plus long que celui de ses assurés.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme et M. [G] et de la MAIF au titre du trouble anormal du voisinage.
Sur la recevabilité des demandes de Mme et M. [G] et de la MAIF au titre de l’empiètement
Moyens des parties
La société MSIG conteste la recevabilité de l’action des époux [G] concernant l’empiètement en ce qu’il appartenait au juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de statuer sur l’existence de l’empiètement avant de décider que leur action était recevable.
Elle fait valoir que l’action est en réalité une action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale et non une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
La société MSIG soutient que cette action était prescrite le 23 novembre 2021 puisque le délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 23 novembre 2016, date de la déclaration administrative d’achèvement des travaux.
Elle conteste toute interruption de la prescription puisqu’aucun des actes faits par les époux [G] pendant ce délai ne correspond à une demande en justice.
Mme et M. [G] et la MAIF font valoir qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige s’agissant des empiètements litigieux.
L’existence de cet empiètement relève du juge du fond et ne détermine pas la recevabilité de l’action des époux [G], qui n’ont qu’à justifier de leur qualité de propriétaires pour agir.
L’action étant une action réelle immobilière est bien soumise à la prescription trentenaire et l’ordonnance doit être confirmée.
Les autres intimées ne concluent pas de ce chef.
Réponse de la Cour
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (3ème Civ., 11 février 2015, pourvoi n°1326023)
En l’espèce, les époux [G] et la MAIF ont assigné les 22 et 23 mars 2022, la SCCV [Localité 22], la société MSIG, la société Arche de Noé Architecture, la société Qualiconsult, la société Trans VB, la société Générali, la société Axa, la société MJC2A, la société JSA la société Smabtp aux fins de les voir condamner à leur payer in solidum notamment la somme de 2 500 euros au titre de l’empiètement.
L’action réelle immobilière des époux [G] exercée en leur seule qualité de propriétaire a bien été engagée dans le délai de trente ans et sa recevabilité peut être appréciée sans qu’il soit besoin de statuer sur son bien -fondé qui relève de l’analyse du juge du fond.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance qui a réservé le dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme et M. [G] et la MAIF seront condamnés aux dépens d’appel,
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En cause d’appel, Mme et M. [G] et la MAIF seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 22], la société Axa prise en sa qualité d’assureur de la société CBH, la société Qualiconsult, la société Générali en sa qualité d’assureur recherchée des sociétés Trans VB et DTM Idf, Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés Gering SA et Sotratec, la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré :
— irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme et M. [G] et la MAIF au titre du trouble anormal de voisinage,
— recevables les seules demandes formées par Mme et M. [G] et la MAIF au titre de l’empiètement,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme et M. [G] et de la MAIF aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En cause d’appel, condamne Mme et M. [G] et de la MAIF à payer à la SCCV [Localité 22] GP, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Construction Bâtiment Habitation-CBH, la société Qualiconsult, la société Générali Assurance Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Trans VB et DTM Idf, la société Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés Gering SA et Sotratec, la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre des frais irrépétibles – Rejette les autres demandes à ce titre.
La greffière, La présidente,
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