Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 mai 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2WK
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le 5 mars 1994 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [N] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 à 15h51,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17H30 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2025 à 17H43 présentée par Monsieur [W] [E] demandant qu’il soit mis fin à la mesure de rétention ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête de Monsieur [W] [E] ;
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2025 à 12H01 par Monsieur [W] [E] ;
Monsieur [W] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je ne peux plus rester ici, le médecin a signé un document qui précise que je ne peux plus rester ici. J’ai du pus qui sort de partout de ma jambe. Sur la saisine du médecin de l’OFII j’ai demandé à le voir mais on ne m’a pas appelé. J’ai demandé l’OFII, j’ai envoyé mon document au greffier. J’ai envoyé ce document au juge et au greffier. On ne m’a pas dire pour l’OFII, on m’a dit le médecin du CRA… Je préfère être enfermé à l’hôpital que d’être ici. Je n’en peux plus, on ne m’a pas dit ça, s’il vous plaît… Avant j’étais bien, j’avais un médecin à domicile, des médicaments et de la pommade. Je ne peux plus marcher, on m’a amené ici avec un fauteuil roulant. Sur les faits de vols en réunion, ce n’étais pas des faits de vols, juste une vérification, j’allais acheter du poisson et du pain. On m’a mis le vol sur le dos, j’allais faire des courses quand on m’a arrêté. J’ai été arrêté. Il y a eu perquisition, il n’y avait pas les affaires chez moi. Mon passeport n’est plus valide, tout est chez moi à la maison… J’ai mon passeport chez moi à la maison. Oui il n’est pas valide, je viendrai signer, je ne peux pas m’enfuir. Je dois absolument me soigner, ça n’arrête pas de gratter…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique que le 16 mai 2025 le professeur [R] [M] de l’UMCRA a établi un certificat médical dans lequel il atteste fermement que mon état de santé n’est pas compatible avec la rétention.
Toutefois, indépendamment du fait que loin d’une incompatibilité formellement attestée ledit certificat médical indique expressément que 'l’état de santé du patient est peu compatible avec un maintien en rétention', le retenu n’a pas estimé utile de faire établir sa situation en demandant à consulter un médecin de l’OFII ainsi que l’a souligné le premier juge et que l’y invitait la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa décision du 9 mai 2025. En tout état de cause le certificat médical produit émanant du médecin traitant de l’intéressé ne peut se substituer à l’avis du médecin de l’OFII.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une insuffisante prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [E]
né le 05 Mars 1994 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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