Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 24/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 30 août 2024, N° 2024J00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOSTOK SERVICES c/ S.A.S.U. CLAAS RESEAU AGRICOLE |
Texte intégral
N° RG 24/03412 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYXL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024J00041
Tribunal de commerce du Havre du 30 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. VOSTOK SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. CLAAS RESEAU AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Claas Réseau Agricole exerce une activité de négoce et de location de matériels agricoles.
La société Vostok Services exerce quant à elle une activité de travaux agricoles comprenant des opérations de préparation des sols pour les cultures de semis et épandages, de récoltes et de transport des produits agricoles.
Par un premier contrat de location daté du 5 avril 2022, la société Claas Réseau Agricole a mis à la disposition de la société Vostok Services un tracteur Axion 810 04/2017 immatriculé EM-2156-AE moyennant un montant de 30 euros hors taxes de l’heure.
Par un second contrat de location daté du 15 avril 2022, la société Claas Réseau Agricole a mis à la disposition de la société Vostok Services un tracteur Axion 960 TT 09/2019 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un montant de 65 euros hors taxes de l’heure.
Le 22 juillet 2022, la société Claas Réseau Agricole a adressé à la société Vostok Services une facture n° 1215757 d’un montant de 9 105 euros hors taxes, décomposée comme suit :
— 1 500 euros au titre de la location du premier tracteur Axion 810 04/2017 ;
— 7 605 euros au titre de la location du second tracteur Axion 9160 TT 09/2019.
A défaut de règlement de la facture dont la date d’échéance a été fixée au 31 août 2022, le conseil de la société Claas Réseau Agricole, a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2023, mis en demeure la société Vostok Services de régler la somme de 10 926 euros toutes taxes comprises sous huit jours.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Ainsi, par acte d’huissier de justice daté du 22 février 2024, la société Claas Réseau Agricole a fait assigner la société Vostok Services devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de solliciter notamment sa condamnation au paiement de la somme de 10 926 euros, outre des pénalités de retard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Claas Réseau Agricole en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ;
— condamné la société Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 10 926 euros au titre de sa facture n° 1215757, outre les pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2022 ;
— condamné la société Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la SARL Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— condamné la SARL Vostok Services aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros.
La société Vostok Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2024, la société Vostok Services demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL Vostok Services.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal de commerce du Havre en ce qu’il a :
* condamné la société Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 10 926 euros au titre de sa facture n° 1215757, outre les pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2022 ;
* condamné la société Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamné la SARL Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SARL Vostok Services de ses autres et plus amples demandes ;
* condamné la SARL Vostok Services aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros.
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2025, la société Claas Réseau Agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— constater le règlement par la société Vostok Services à la société Claas Réseau Agricole, le 20 mars 2024, de la somme de 10 926 euros ;
— condamner la société Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 1 680 euros au titre des intérêts de retard ;
— condamner la société Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
— condamner la SARL Vostok Services à payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Vostok Services aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
La société Vostok Services expose que le tribunal de commerce a prononcé plusieurs condamnations à son encontre alors qu’elle s’est acquittée des factures produites en cours de procédure, et en tout état de cause avant la date d’audience devant le tribunal, de sorte que la demande en paiement de la société Classe Réseau Agricole n’était plus fondée, qu’ainsi le jugement entrepris doit être réformé en toutes ses dispositions.
La société Class Réseau Agricole réplique que l’appelante ne conteste pas avoir été débitrice envers elle au titre de deux factures pour un montant total de 10 926 € que nonobstant le règlement de cette somme, la société Vostock Services reste lui devoir au titre des intérêts contractuels du 1er septembre 2022, date d’échéance de la facture, au 20 mars 2024, date de règlement, la somme de 1 680 € , qu’elle reste également devoir à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 40 €.
La société Vostok Services sollicite l’infirmation du jugement sans préciser quelles sont ses nouvelles demandes. Il convient de constater que bien qu’assignée à personne le 22 février 2024, elle n’a pas comparu devant le tribunal de commerce. devant la Cour, elle ne conteste pas le non-paiement des factures à leur échéance ainsi que leur non règlement après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 décembre 2023 par le conseil de la société Class Réseau Agricole mais produit un justificatif de virement de la somme de 10 926 € en date du 19 mars 2024, ce paiement n’est pas contesté par la société Claas Réseau Agricole. Le tribunal ne semble pas avoir été informé de ce paiement et est entré en voie de condamnation à juste titre au vu des pièces produites, lesquelles sont également communiquées à la Cour. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions mais de constater que la somme de 10 926 € a été réglée, et au vu du décompte produit, de condamner la société Vostok Services à payer la somme de 1 680 € au titre des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés devant la Cour, les dépens restant à la charge de la société Vostok Services en raison de son absence de paiement initial.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’évolution du litige,
Constate le règlement par la société Vostok Services à la société Class Réseau Agricole de la somme de 10 926 € le 19 mars 2024.
Condamne la société Vostok Services à payer à la société Class Réseau Agricole la somme de 1 680 € au titre des intérêts de retard.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Vostok Services aux dépens.
La greffière, La présidente,
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