Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 avr. 2024, n° 22/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 décembre 2021, N° 18/04219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00067 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7E2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04219
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Laure VALLET
Madame [U] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Laure VALLET
INTIMES :
M. [E] [S], notaire
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Mme [A] [P], notaire
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
SCP [S] BERNARD LAMY
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Karine MAUREY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 septembre 2017, par acte authentique reçu par Me [E] [S] avec le concours de Me [A] [P], M. [H] [L] et Mme [U] [G], son épouse, ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 8] à [Localité 12] (76), cadastré section Ak n°[Cadastre 2] pour une contenance de 9 ares et 30 ca au prix de
140 000 euros.
Par exploits d’huissier des 2 et 3 octobre 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner Me [S], Me [P] et la Scp [S] Bernard Lamy devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir une indemnisation de leurs préjudices découlant d’un manquement aux devoirs de conseil, information et diligences à leur égard sur les caractéristiques du terrain et plus précisément sur la présence à proximité d’une marnière imposant la réalisation de fondations spéciales pour l’édification de leur maison d’habitation.
Par exploit d’huissier du 19 février 2019, Me [S], Me [P] et la Scp [S] Bernard Lamy ont fait assigner en intervention forcée Mme [C], architecte ayant conduit la maîtrise d’oeuvre du projet de construction de M. et Mme [L].
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de Me [S], Me [P] et la Scp [S] Bernard Lamy pour manquement à leurs obligations de conseil et de diligences et de toutes leurs demandes subséquentes,
— condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à Me [S] et à la Scp [S] Bernard Lamy une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à Me [P] une indemnité de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de la Scp Emo Avocats,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [H] [L] et Mme [U] [G], son épouse, ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 2 août 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [L], déclaré recevable les conclusions notifiées le 29 mars 2023 par Mme [I] [C], débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens de l’incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [H] [L] et Mme [U] [G], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1343-1, 1231-1 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] pour manquements à leurs obligations de conseil, d’information et de diligences à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis ,
— condamner in solidum Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] à leur payer la somme de 28 381,80 euros au titre des travaux supplémentaires qu’ils ont supportés, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— ordonner l’anatocisme,
— condamner in solidum Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires suite à l’arrêt du chantier,
— débouter Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Delaporte Janna.
Sur la responsabilité des notaires, les appelants font valoir que leur absence d’information sur les caractéristiques du sol et les préconisations en matière de construction faite dans l’étude menée par Technosol constitue une faute du notaire rédacteur qui, eu égard à la référence au permis de construire dans l’acte de vente, était informé de leur projet de construction, mais également de l’existence de l’étude de sol visée dans la précédente vente de leur auteur qu’il avait également instrumentée.
M. et Mme [L] estiment que la responsabilité de Me [P], qui les a assistés à l’acte, doit également être engagée. En effet, compte tenu de la situation géographique du terrain, elle ne pouvait ignorer que sur les communes d'[Localité 12], [Localité 11] et [Localité 15], la plupart des terrains à bâtir faisaient l’objet de prescriptions particulières, en raison précisément d’existence de zones de marnières.
Ces éléments leur ont été cachés, faisant notamment observer à cet effet, que le terrain qu’ils ont acquis au prix de 140 000 euros avait été précédemment acquis en 2016, soit seulement un an auparavant, 85 000 euros par M. et Mme [K], qui eux avaient été correctement renseignés.
Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu’il s’est fondé dans son raisonnement sur des éléments de l’avant-contrat qui ont été anéantis par l’acte authentique qui lui était, de manière incontestable, incomplet, les annexes essentielles à leur information n’ayant pas été portées à leur connaissance. Ils affirment que l’étude Technosol qui mentionne la nécessité de fondations spéciales ne leur a été transmise que le 20 mars 2018.
Sur leurs préjudices, M. et Mme [L] font valoir qu’ils ont dû commander une étude géotechnique complémentaires auprès de la société Ginger Cebtp qui leur a coûté 3 540 euros Ttc, outre des frais d’intervention du bureau d’études Ida, pour revoir l’étude des fondations de leur construction d’un montant de 1 560 euros Ttc. Par ailleurs, ils estiment avoir subi un préjudice du fait du coût des travaux supplémentaires qu’ils ont dû engager pour la démolition des fondations initialement exécutées, pour le terrassement des fouilles, ce qui leur a occasionné un surcoût de 21 601,80 euros et 1 680 euros. Enfin, ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour indemniser leurs préjudices immatériels liés à l’arrêt du chantier.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, Me [P], Me [S], et la Scp [S], Bernard Lamy demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [L] à payer à Me [P] la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum M. et Mme [L] à payer à Me [S] et la Scp [S] Bernard Lamy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. et Mme [L] qui pourraient tout au plus se prévaloir du coût de la démolition des murs avec évacuation, facturé par l’entreprise Faucon pour un montant de 800 euros Ht, soit
960 euros Ttc,
— condamner Mme [C] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes à leur encontre,
— condamner Mme [C] à payer à Me [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [C] à payer à Me [S] et la Scp [S] Bernard Lamy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
Sur l’information de M. et Mme [L] relative aux contraintes de construction, les intimés soutiennent qu’ils avaient en leur possession depuis le 1er décembre 2016 le plan de situation provisoire du lotisseur avec l’indication d’une limite de zone constructible avec prescriptions spéciales ; qu’ils ne peuvent se retrancher derrière leur qualité de profanes en matière de construction pour soutenir que ce plan ne constitue pas une information suffisante quant à la nécessité de prévoir des fondations spéciales et ce d’autant que l’architecte qui a conçu leur maison d’habitation a nécessairement eu accès à ce plan. En outre, alors qu’ils affirment que l’acte de vente de M. et Mme [K] contenaient toutes les informations nécessaires, il est établi qu’ils ont accusé réception le 1er septembre 2017 du courriel de Me [P] du 31 août 2017 qui leur transmettait toutes les annexes à l’acte de vente, en ce compris l’acte de vente de M. et Mme [K]. Ils ne peuvent donc soutenir qu’ils n’ont pas eu l’information avant la signature de l’acte authentique de vente.
Ils entendent faire préciser que contrairement aux faits d’espèce des jurisprudences invoquées par M. et Mme [L], ces derniers avaient déjà obtenu leur permis de construire, établi avec l’intervention de Mme [C], leur architecte, de sorte que l’obligation des notaires instrumentaires au titre de l’efficacité de l’acte était uniquement de s’assurer que le permis était purgé de tout recours. Il n’appartient pas au notaire de s’assurer de la faisabilité d’une construction au regard des risques d’urbanisme, ni de se substituer à l’architecte.
Sur le prix d’acquisition du terrain, les intimés soutiennent que le notaire n’est tenu d’aucune obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération ; que le prix a été librement fixé entre les parties alors que M. et Mme [L] ont eu communication de l’acte de vente de M. et Mme [K] et étaient donc informés du prix auquel il avait été initialement acquis par leurs auteurs.
Sur le préjudice, ils critiquent le lien de causalité entre les dépenses supplémentaires alléguées par M. et Mme [L] et l’éventuel défaut d’information consécutif à l’absence de transmission de l’étude Technosol. Ils soutiennent que les études supplémentaires commandées par M. et Mme [L] étaient préconisées dans l’étude Technosol et étaient donc inhérentes aux spécificités du terrain et non à l’absence d’information des acquéreurs.
Sur les travaux supplémentaires, ils font observer que M. et Mme [L] ne versent pas aux débats l’intégralité de leurs devis et factures, de sorte que le surcoût allégué par rapport au budget initial n’est pas établi. En tout état de cause, le seul élément en lien de causalité avec l’éventuelle faute résulte de la re-définition des fondations déjà commencées, ce qui correspond au coût de la démolition des murs avec évacuation des gravats, soit au vu de la facture de l’entreprise Faucon, une somme de 800 euros Ht, soit 960 euros Ttc.
Sur l’arrêt de chantier, les intimés relèvent qu’il n’est produit aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice financier et qu’il n’est pas établi de date de livraison contractuellement arrêtée, de sorte que l’arrêt et le retard de chantier ne sont pas avérés.
Au demeurant, ils considèrent qu’il existe un aveu judiciaire de la part de Mme [C] sur ce point, en ce qu’elle conclut elle aussi à l’absence de lien de causalité entre les prétendus préjudices de M. et Mme [L] et la faute alléguée, au vu de son propre compte rendu de chantier. Il importe peu que cette précision ait été ôtée des dernières conclusions récapitulatives, puisque la révocation de l’aveu ne saurait résulter d’un tel retrait après avoir figuré dans des conclusions antérieures.
Enfin, sur leur recours en garantie subsidiaire fondé sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de Mme [C], les intimés soutiennent que cette dernière a commis des manquements contractuels au contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec M. et Mme [L] qui caractérisent sa faute délictuelle. En effet, ils estiment qu’étant saisie avant même le projet d’acquisition du terrain, elle devait se renseigner de la constructibilité de ce dernier avant d’élaborer son projet et ce d’autant qu’il résulte des pièces annexées au permis de construire qu’elle a déposé qu’elle avait en sa possession le plan matérialisant la zone constructible avec prescriptions spéciales. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle devait avoir un positionnement actif pour s’assurer de la conformité de son projet de construction aux règles d’urbanisme et ne pouvait attendre passivement que M. et Mme [L] lui transmettent les documents utiles.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Mme [I] [C] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, 71, 72, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [L] de leurs demandes tendant à voir déclarer ses conclusions du 29 mars 2023 irrecevables et la voir condamner à leur payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] de leur appel en garantie à son encontre,
à titre plus subsidiaire,
— juger que M. et Mme [L] ne justifient pas du bien fondé de leur préjudice au titre du coût des travaux supplémentaires et de l’arrêt du chantier,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Me [S], la Scp [S] Bernard Lamy, Me [P] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la faute des notaires, l’intimée fait observer que dès la vente intervenue entre la société Jade Invest et M. et Mme [K], la Scp [S] Bernard Lamy connaissait l’existence des études de sol, de la conclusion du rapport Technosol et par suite des prescriptions concernant la construction pour les fondations spéciales. Elle estime, en conséquence, qu’ils ont commis un manquement à leur obligation d’information et de conseil en ne transmettant pas ces éléments à M. et Mme [L]. Sur le permis de construire, elle retient qu’il n’est fait état d’aucune observations ou préconisations particulières, ce qui démontre que seuls les notaires disposaient de cette information sur la nature du sol et ses exigences spécifiques pour la construction d’une maison d’habitation.
Sur la mise en oeuvre de sa responsabilité, elle rappelle que la jurisprudence juge qu’il n’appartient pas à l’architecte chargé d’une mission relative à l’obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle, ni d’attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque d’acquérir le bien sans procéder à de telles investigations et que cette décision est parfaitement transposable au cas d’espèce.
À titre subsidiaire, elle soulève l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices réclamés par M. et Mme [L], au motif que le terrain acquis par ces derniers nécessitait intrinsèquement la réalisation des études complémentaires, de sorte qu’il n’y a pas de surcoût. Quant aux autres préjudices, ils ne sont pas justifiés.
Sur l’aveu judiciaire qui lui est prêté, elle estime qu’elle n’a fait que constater l’évidence et que ses écritures ne contiennent aucun élément caractérisant un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que suivant ordonnance du 2 août 2023, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité des conclusions notifiées le 29 mars 2023 par Mme [C], de sorte qu’aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [L] ne présentent plus une telle demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prétention de Mme [C] visant à ce que M. et Mme [L] soient déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer ses conclusions du 29 mars 2023 irrecevables.
Sur la responsabilité des notaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En tant que rédacteur de l’acte, le notaire est tenu à un devoir de conseil qui lui impose d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la validité de l’acte de vente n’est pas remise en cause par M. et Mme [L]. C’est donc sur le terrain de l’efficacité de l’acte que leur critique tendant à l’absence d’informations sur les préconisations faites par l’étude Technosol du 16 décembre 2014 quant à la nécessité de recourir à des fondations spéciales pour la construction de leur maison d’habitation doit être examinée.
Certes, cette étude Technosol ne figure pas en annexe de l’acte de vente authentique instrumenté le 7 septembre 2017 et aucune clause y faisant référence, à l’instar de celle figurant dans l’acte de vente de leurs auteurs, M. et Mme [K], n’a été insérée dans l’acte.
Toutefois, c’est à tort que M. et Mme [L] qualifient cette situation de fautive pour manquement des notaires intervenus à l’acte, à leur obligation de conseil et d’information.
En effet, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat de vente sous seing privé conclu le 23 janvier 2017 entre M. et Mme [K] et M. et Mme [L] n’a aucunement été anéanti par la régularisation de l’acte authentique du 7 septembre 2017 qui n’est intervenue qu’en raison des exigences de publicité foncière, ainsi que cela ressort expressément du premier contrat de vente. Les conditions suspensives ayant été régulièrement levées, la vente était parfaite dès le 23 janvier 2017, peu important le report du transfert de propriété.
Il doit donc être tenu compte des éléments d’information communiqués à M. et Mme [L] dans ce cadre pour apprécier le défaut de conseil reproché à Me [S] et Me [P].
À ce titre, la lecture du document permet d’établir qu’ils ont été destinataires de plusieurs pièces annexées à l’acte et notamment le plan de situation du lot acquis (lot n°2), le certificat d’urbanisme de simple information pour le lot n°2, les dispositions applicable à la zone.
Or, tous ces documents matérialisent, de manière explicite, les limites de la zone constructible du terrain avec la précision expresse qu’une partie de la zone était une zone constructible avec prescriptions spéciales.
En outre, en page 3 de l’acte, il est indiqué que l’ensemble des documents administratifs d’urbanisme ont été déposés à l’étude de Me [N], notaire à [Localité 16], le 28 décembre 2015 et que les acquéreurs étaient tenus de toutes les obligations résultant de ces documents. Or, il ressort de l’attestation de dépôt dressé par Me [N] le 28 décembre 2015 que toutes les études de sol réalisées par Technosol, tant celle de 2011 que celle de 2014, figuraient au rang des documents ainsi déposés.
Dès lors, M. et Mme [L] ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’étaient pas informés de l’existence de prescriptions spéciales pour la construction de leur maison d’habitation sur le terrain litigieux et qu’ils n’ont pas eu accès à l’étude Technosol de 2014, puisqu’ils auraient dû prendre connaissance des documents déposés auprès de Me [N], ainsi que les y invitait le contrat, et ce afin de s’informer des obligations qui leur incombaient à ce titre.
Par ailleurs, il convient de prendre en considération les conditions suspensives incluses dans l’acte de vente qui portaient notamment sur l’obtention d’un permis de construire, le cas échéant, après avoir fait réaliser aux frais des acquéreurs et sous leur responsabilité, tous sondages, études de sol ou prélèvements leur permettant de s’assurer que la construction envisageait ne nécessitera pas des contraintes et un investissement financier dépassant un coût 'normal'.
Outre le fait qu’il revenait, le cas échéant, M. et Mme [L], de commander toute étude de sol qu’ils jugeait utiles, cette condition suspensive établit sans équivoque que le but poursuivi, par ces derniers, au terme de l’acquisition du terrain litigieux était de pouvoir y construire une maison d’habitation.
C’est ainsi par rapport à cet objectif que Me [S] et Me [P] devaient s’assurer de l’efficacité de leur acte.
Or, il n’est pas contesté qu’ils ont, à ce titre, accompli toutes les diligences requises. Au demeurant, cela ressort expressément de l’acte de vente, puisqu’il est stipulé une clause sur l’obtention du permis de construire à M. et Mme [L], son affichage, le fait qu’il soit purgé de tout recours, que parallèlement M. et Mme [K], qui eux aussi, antérieurement, avaient obtenu un permis de construire, avaient fait les démarches nécessaires pour obtenir le retrait de cet acte administratif.
M. et Mme [L] bénéficiant d’un permis de construire purgé de tout recours, Me [S] et Me [P] n’avaient pas à communiquer des informations autres que celles légalement requises, sur les caractéristiques de constructibilité du terrain.
D’autre part et en tout état de cause, même à considérer que Me [S] et Me [P] se devaient de transmettre cette information à M. et Mme [L], sans considérer qu’ils en avaient déjà été destinataires dans le cadre du premier contrat de vente, ce qui était corroboré par l’obtention de leur permis de construire, il convient de relever que le 1er septembre 2017, M. et Mme [L] ont accusé réception de la transmission par mail d’un certain nombre de pièces utiles pour la perfection de l’acte authentique et notamment de l’acte de vente de leurs auteurs, M. et Mme [K], document qui selon leurs propres écritures, contient l’information dont ils reprochent l’absence à Me [S] et Me [P]. Ils ont donc été destinataires en amont de la signature de l’acte authentique de l’information litigieuse.
Me [S] et Me [P] rapportant ainsi la preuve suffisante de ce qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de conseil et d’information dans le cadre de l’instrumentation de l’acte de vente litigieux, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. et Mme [L] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel à concurrence de la somme de 1 500 euros pour Me [S] et la Scp [S] Bernard Lamy, unis d’intérêts et à concurrence de la somme de 1 500 euros pour Me [P].
En revanche, eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [C] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [U] [G] son épouse, à payer à Me [E] [S] et à la Scp [S] Bernard Lamy, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [U] [G] son épouse, à payer Me [A] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [I] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [U] [G] son épouse, aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,
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