Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/09358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 juillet 2016, N° 16/01423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 11 ages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09358 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUOB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01423
APPELANTE
S.A.S. [4] prise en son établissement d'[Localité 8] sis [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575
INTIME
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG16/01423) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [C] était salarié de la société SAS [4]
(ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er octobre 1984 au poste de technicien qualité lorsque, le 11 juin 2015, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du
Puy-de-Dôme (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « adénocarcinome pleural droit » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le docteur [D] diagnostiquant un « adénocarcinome pleural droit diagnostiqué en février 2015 qui peut permettre la reconnaissance en maladie professionnelle » .
Après enquête, et suite à l’avis de son médecin-conseil, le docteur [I] [N], la Caisse a, par décision 10 décembre 2015, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, à défaut de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 13 juillet 2016 (RG16/01423), ce tribunal a :
— dit la SAS [4] recevable mais mal fondée,
— déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C]
La Société a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris laquelle, par arrêt du 10 janvier 2020 (RG 16-13679) a :
— confirmé le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamné la SAS [4] aux dépens.
La cour avait considéré que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical était différent de celui figurant au tableau, il ressortait néanmoins de l’avis du médecin conseil tel que repris dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015, que M. [C] présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle considérait en outre que les conditions d’exposition au risque et de durée d’exposition étaient remplies.
La Société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation laquelle, par arrêt du 21 octobre 2021, a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 janvier 2020, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société [4] recevable,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a relevé que pour juger la condition médicale satisfaite au regard de l’avis du médecin-conseil contenu dans le colloque médico-administratif du
19 novembre 2015 qui indiquait que la victime présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif malgré le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical qui était différent de celui figurant au tableau, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était bien fondé sur un élément médical extrinsèque. Ne l’ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale.
La Société a sollicité, par conclusions du 4 novembre 2021, la remise au rôle de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2022 puis renvoyées à celle du 29 février 2024 et enfin à celle du 15 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, qui développe oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel du jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris des chefs du dispositif suivants :
o dit la SAS Aubert et Duval non fondée en son action en inopposabilité,
o dit que la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [S] [C] est opposable à l’employeur,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [C], soit du fait que les conditions médicales inscrites au tableau n °30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas réunies soit, subsidiairement, du fait que la condition tenant à l’accomplissement de travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’était pas respectée.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance rendu par l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
— déclarer opposable la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [C].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société développe trois arguments.
Le premier tient au fait que, selon elle, la pathologie déclarée par M. [C] n’est pas celle prévue au tableau 30 bis en ce que le cancer qu’il présente ne serait pas un cancer à caractère primitif. Elle rappelle qu’il appartient à la Caisse de rapporter cette preuve et lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à celle désignée par le tableau de maladie professionnelle, l’avis émis par son service médical ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau. Il doit être corroboré par des éléments extrinsèques, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation. Or le médecin-conseil n’a mentionné aucun examen médical extrinsèque lui permettant de confirmer le diagnostic de la maladie développée par M. [C], alors même que le certificat médical initial établi le 9 mars 2015 ne posait pas le diagnostic d’un cancer broncho pulmonaire primitif. Si le médecin-conseil vise l’existence d’un résultat anatomo-pathologique de biopsies pleurales réalisées à la date du 11 février 2015, la Société estime qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a bien été en possession de cet examen au moment où il a posé le diagnostic. Au contraire, elle relève que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de ce cancer, les ayants droit de [S] [C] ont produit le compte-rendu de cet examen lequel n’évoque qu’un adénocarcinome d’origine pulmonaire probable et « qu’une étude complémentaire en biologie moléculaire va être réalisé » et « qu’un complément de réponse suivra ». Nulle part, il est fait mention du caractère primitif du cancer.
La Société fait valoir ensuite que pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie présentée doit résulter d’une des activités prévue au tableau et non « d’une exposition environnementale ou d’ambiance à l’inhalation de poussière d’amiante ». Or, la Société estime que l’enquête administrative n’a pas pris en compte qu’entre 1984 et 1997, l’activité de [S] [C] était celle d’agent de maîtrise laquelle n’est pas citée dans la liste limitative du tableau 30 bis. Seule une exposition entre 1973 et 1984 pourrait être retenue lorsqu’il exerçait l’activité d’ouvrier de l’atelier tôles fortes mais c’était alors pour le compte de Cegedur Pechiney [Localité 8] dont l’activité a été reprise par [6] et non par [4]. En son sein, elle estime que l’exposition n’était qu’hypothétique puisqu’aux termes du courrier de la CARSAT du 9 novembre 2015, il était mentionné « qu’il est fort probable que les activités de M. [C] l’ait exposé à ces poussières d’amiante, que ce soit directement (chargement de four) ou en ambiance (poste de travail à côté des fours) ». Elle estime donc que «la preuve de l’exposition au risque alléguée ne repose que sur les seules déclarations péremptoires de Monsieur [C] et des extrapolations de l’ingénieur de la CARSAT sur ses conditions de travail ».
La Société conteste enfin le lien de causalité entre la pathologie et le travail exercé par [S] [C], s’appuyant sur diverses études médicales qui relèvent que le lien de causalité n’est établi que dans moins de 15% des cas de cancer broncho-pulmonaire. Elle retient l’analyse du professeur [B] selon lequel ces cancers « sont principalement provoqués par les dérivés de la combustion du tabac, plus rarement par d’autres cancérogènes inhalés, en particulier l’amiante. La proportion de cancers bronchopulmonaire attribuables à ce dernier eut être estimée entre 6 et 12 % » ainsi que celle du professeur [Z], spécialiste des pathologies respiratoires, qui explique que
« le lien de causalité entre ce cancer et l’exposition à l’amiante nécessite que soient réunis trois critères : une exposition professionnelle à l’amiante, une fibrose pulmonaire radiologique ou histologique, des plaques pleurales ou diaphragmatiques, radiologiques ou anatomiques et la présence de corps ». La Société soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce.
La Caisse rappelle que le bénéfice la présomption d’imputabilité joue en faveur du salarié dès qu’il est établi que la lésion dont il demande la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles correspond à celle qui est désignée dans un tableau et qu’elle correspond à l’ensemble de ses exigences administratives. Au cas présent,
M. [C] a adressé le 11 juin 2015, une demande de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome pleural, décrit par certificat médical établi par le docteur [D] le 09 mars 2015. Par avis rendu le 19 novembre 2015, le médecin conseil, qui est seul compétent pour caractériser la pathologie invoquée, a indiqué que l’affection était inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles.
Si la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel c’est parce que celle-ci aurait dû rechercher si l’avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu’elle constatait que le libellé était différent. Or, il ressort du colloque du 25 août 2015, que le médecin conseil a été en possession du résultat anatomo-pathologique des biopsies pleurales. En outre, elle indique produire un argumentaire médico administratif (pièce complémentaire n°8), par lequel le médecin conseil précise que c’est à l’occasion de la surveillance d’autres pathologies qu’un cancer thoracique a été diagnostiqué en
février 2015. Les biopsies avaient alors permis de diagnostiquer un cancer pleural et l’anatomopathologie avait précisé que ces lésions pleurales étaient en fait des métastases d’un cancer bronchique positif. Il s’agissait ainsi d’un cancer type ADK bronchique positif, d’emblée métastasique à la plèvre. Au demeurant, la Caisse indique que dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société, les ayant-droits de
M. [C] ont fournis le compte rendu anatomo-pathologique ce qui a permis au tribunal de Clermont-Ferrand de juger que « le compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire en pneumo-oncologie du [5] rappelle que la pleuroscopie a mis en évidence des métastases d’un adénocarcinome bronchique et précise le siège de la tumeur 'primitive’ ». La Caisse conclut que c’est bien sur des éléments extrinsèques que son médecin-conseil a fondé sa décision.
S’agissant des autres conditions du tableau, elle relève que l’enquête administrative établit sans conteste une exposition au risque, pour la durée minimale requise et dans le cadre des travaux effectués par M. [C].
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Par ailleurs, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] a été instruite au regard du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au regard d’un certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le docteur [D] faisant mention d’un «adénocarcinome pleural droit » .
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
Désignation des maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladie
Cancer broncho-
pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante / Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Sur la pathologie
Il est constant que le libellé du certificat médical initial ci-dessus repris, ne correspond pas à celui de la pathologie visée au tableau 30 en ce qu’il ne mentionne pas le caractère primitif du cancer.
Ce faisant, la cour rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot à celui du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Si le seul avis du médecin-conseil de la Caisse porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome '030 BAC 34X’ correspondant à un « cancer broncho-pulmonaire primitif » est insuffisant à caractériser la condition médicale du tableau 30 bis, soit le caractère primitif de la pathologie, il apparaît néanmoins que ce médecin a précisé avoir fondé son diagnostic en considération d’un examen réalisé le 11 février 2015 à savoir les résultats d’une anatomo-pathologique des biopsies pleurales.
Il sera rappelé par ailleurs, comme le souligne à juste titre la Caisse, que le tableau 30 bis n’impose pas la réalisation d’examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil pouvant se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu’il puisse s’appuyer sur un élément extrinsèque au certificat initial. C’est bien le cas en l’espèce et aucun élément ne vient étayer les allégations de la Société selon lesquels le médecin-conseil n’aurait pas disposé effectivement des résultats des biopsies. Le compte-rendu du 23 février 2015 qu’elle invoque, et qui précise « qu’une étude complémentaire en biologie moléculaire va être réalisée » n’induit nullement que ces résultats n’ont jamais été en possession du médecin-conseil au moment du colloque qui a été établi le 25 août 2015, soit six mois plus tard.
Il apparaît ainsi que l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie a été fondé sur un élément médical extrinsèque, de sorte que la Caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie.
Pour sa part, la Société ne présente aucun élément de nature médicale permettant d’affirmer les éléments figurant au colloque médico-administratif correspondraient à un adénocarcinome secondaire.
Si les pièces médicales qu’elle évoque enseignent que M.[S] [C] a présenté une tumeur laryngée en 2010 ainsi qu’une tumeur de la vessie en 2014, c’est bien à l’occasion d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien qui a été réalisé le 27 janvier 2015 dans le cadre d’une surveillance de cette dernière pathologie, qu’ont été décelées une embolie pulmonaire ainsi que la présence d’un nodule pulmonaire de 26 millimètres de diamètre localisé au sein du lobe moyen du poumon droit. Sur ce point, le médecin-conseil a précisé dans son argumentaire médico-administratif que les biopsies avaient permis de diagnostiquer « un cancer pleural et l’anatomopathologie a précisé que ces lésions pleurales était des métastases d’un cancer bronchique primitif » ce qui permettait de dire qu'« il s’agissait d’un cancer de type ADK bronchique positif malheureusement d’emblée métastatique à la plèvre ». Aucune argumentation contraire n’est apportée par la Société.
Finalement le seul élément remis par la Société pour contester l’avis du médecin-conseil est l’avis du professeur [G], qui considère, sans aucune démonstration médicale fondée sur les éléments du dossier de [S] [C], que « l’adénocarcinome pleural est toujours un cancer secondaire ». Si le professeur évoque les faiblesses, insuffisances ou les manques des pièces médicales ces constats, dont la réalité n’est au demeurant pas établie, sont insuffisants à démontrer le caractère secondaire de l’adénocarcinome diagnostiqué, alors que les divers médecins qui ont eu à connaître de l’entier dossier du salarié ont unanimement retenu un adénocarcinome primitif.
C’est donc en se fondant sur des analyses médicales précises et extrinsèques que le médecin-conseil a conclu qu’il s’agissait d’un «cancer broncho-pulmonaire primitif », pathologie qui est bien visée au tableau 30bis applicable au moment des faits et force est de constater que la Société échoue à démontrer le caractère secondaire du cancer dont souffrait son salarié.
S’agissant du délai de prise en charge de 40 ans, la cour constate qu’il ne fait pas l’objet de discussion.
S’agissant de la condition tenant à l’exposition au risque qui doit être de 10 ans au regard de la maladie retenue par le médecin conseil, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n°08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’impose pas davantage une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Néanmoins, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (cass. 2e Civ., 29 février 2024, n°21-20.688). La liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Il résulte par contre du tableau précité que le risque est encouru non du fait d’une qualification professionnelle particulière mais du fait de l’activité exercée. Dès lors, le fait que [S] [C] ait exercé les fonctions d’agent de maîtrise ou de technicien de qualité n’exclut pas de facto une exposition au risque.
Ce faisant, l’enquête diligentée par la Caisse a permis de reconstituer la carrière de [S] [C] et ses conditions de travail ainsi qu’il suit :
— de 1973 à 1984, il a été employé comme ouvrier à l’atelier tôles fortes au sein de l’usine Cegedur Pechiney et scieur sur aluminium, missions au cours desquelles il était de manière récurrente et directe en contact avec l’amiante et exposé à l’inhalation de poussière d’amiante. Ainsi, lorsqu’il occupait le poste de pontonnier au train à chaud et le poste de chargement des fours trempés et revenus, son travail consistait, dans le cadre d’opération de maintenance, à gratter des joints en amiante se trouvant sous des ventouses d’un diamètre de 80 cm., à charger des fours qui contenaient de l’amiante ou dont la poussière d’amiante s’échappait notamment lors de la fermeture des portes ; de même, lors de ses fonctions de scieur puis d’agent de maîtrise, il demeurait dans le même atelier, donc exposé aux poussières d’amiante, d’autant qu’il pouvait être amené à remplacer un ouvrier absent et donc amené à effectuer de nouveau personnellement ses tâches ;
— en 1984, il a été muté à l’usine Forgéal, qui appartenait au groupe [10] où il a d’abord occupé le poste de contremaître à la Presse PS23, puis celui d’adjoint au chef d’atelier Forge, pour lesquels il fréquentait toujours régulièrement l’atelier de fabrication puisqu’il devait vérifier le bon fonctionnement. Dans cet atelier, le salarié expliquait qu’une plaque d’amiante servait de lubrifiant au titane et était passée dans chaque matrice et lorsqu’une compression d’air se produisait, l’explosion qui s’ensuivait soufflait de l’air contenant des particules d’amiante. Il enlevait ces particules avec une soufflette ; il a ainsi pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante utilisée pour la fabrication en alliages de titane,
— en 2001, la société a été rattachée à la société [4] et M. [C] a été en charge de missions qualité au sein des services de production 'Forge et Mécanique’ jusqu’en 2006, puis a occupé le poste de coordinateur qualité jusqu’en 2013, date de son départ à la retraite.
Dans son courrier du 9 novembre 2015, l’ingénieur conseil de la CARSAT expliquait que, de 1973 à 1984, [S] [C] avait probablement été exposé aux poussières d’amiante directement, notamment lors du chargement des fours, ou en ambiance, lors des missions effectuées à proximité des fours et que, de 1984 à 1988, il était là encore probable qu’il ait été exposé aux poussières d’amiante en ambiance. Il confirmait que l’amiante était bien présente dans certains fours et dans les protections contre la chaleur de certaines parties de machines et qu’il était possible que la victime ait été exposé jusqu’en 1997.
Si effectivement, comme le souligne la Société, l’ingénieur utilise le terme « probable » pour qualifier l’exposition au risque, cela ne peut résulter que d’une prudence ou d’une utilisation inappropriée du mot dès lors que dans le même temps il confirmait que les activités exercées par [S] [C] sur plusieurs postes de l’atelier 'Tôles fortes’ au cours de la période de 1984 à 2013, l’amenaient à être exposé aux poussières d’amiante, ce qui au demeurant ne limite pas l’exposition à « une exposition occasionnelle lors des déplacement dans l’atelier » ou « lorsqu’il occupait un poste à proximité des fours ».
Aucun élément ne vient démontrer que l’ingénieur se serait mépris sur l’utilisation de l’amiante au cours des travaux effectués par le salarié notamment lorsqu’il procédait à des travaux d’isolation de la matrice en titane.
La Société ne peut utilement indiquer qu’il s’agit uniquement de « probabilité » ou de « suppositions », alors que dans un courrier daté du 4 juin 2015 adressé à la Caisse, sa directrice des ressources humaines expliquait que « lors des opérations de matriçage titane, il a été utilisé du tissu d’amiante en qualité de lubrifiant de 1973 à 1988 » et que « les opérations de matriçage titane représentaient environ 25 % de l’activité totale de ces presses ». Si elle précisait qu’il n’avait pas été amené à manipuler ce matériau dans l’exercice de son activité professionnelle depuis 2001 pour leur compte, il n’était pas exclu « une exposition indirecte et occasionnelle lors d’opérations de matriçage de titane réalisées entre le 01 octobre 1984 (date d’embauche) et 1988 (date de fin d’utilisation du tissu d’amiante en qualité de lubrifiant)».
D’ailleurs, M. [V], dans une attestation du 11 juin 2015, expliquait avoir connu [S] [C] chez [4] en 1984, et qu’à son arrivée comme agent de maîtrise au service Grosses Presses, et jusqu’en 1992, « ils matriçaient du titane trois heures par poste de travail en utilisant de l’amiante en plaque de 7mm d’épaisseur pour isoler la matrice de la chaleur dégagée par le titane chauffé à 930° ». Il précisait qu’en fin de matriçage et à chaque pièce, la matrice était soufflée à l’air comprimé pour évacuer divers débris dont des débris d’amiantes (graisse + eau + amiante+ laine de verre) ce qui créait un nuage opaque d’amiante qui se dispersait dans tout le hall presse. Il précisait que jusqu’en 1992 « ils avaient utilisé de l’amiante tous les jours pour ce genre de travail » et que [S] [C] était en permanence sur ce lieu de fabrication, qu’ils ne portaient aucune protection et n’avaient jamais reçu aucune information sur les dangers de l’amiante et le moyen de s’en protéger.
Il apparaît ainsi la justification d’une exposition directe à l’amiante à l’occasion d’un travail sur des plaques et tissus d’amiante et des matériaux à base d’amiante, activités qui correspondent bien à l’une de celles prévues au tableau, à savoir « des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante », « des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante » et « des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ». Si effectivement, à compter de l’année 1984, le poste de [S] [C] était désigné sous les intitulés « contremaître » ou « agent de maîtrise », l’enquête a néanmoins permis d’établir qu’il était toujours amené à intervenir directement sur les matériaux contenant de l’amiante notamment lors d’opérations de matriçage, puisqu’une partie de ses missions était de contrôler le travail de son équipe et de suppléer en cas d’absence. La Société n’apporte sur ce point aucun élément contraire.
Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de relever que [S] [C] a fait partie d’une liste des personnes soumises à l’exposition à l’amiante (article 11 du décret n°96-98 du 07.02.1996) et qu’il a passé son premier scanner de surveillance amiante en décembre 2007 à la demande de l’employeur.
C’est donc à tort, au regard des développements ci-dessus, que la Société considère que l’exposition au risque résulterait « des seules allégations de M. [C] » ou « extrapolations de l’ingénieur de la CARSAT sur ses conditions de travail » d’autant que les constatations de ce dernier, notamment sur l’usage de l’amiante, ont été confirmées par son responsable des ressources humaines.
Est ainsi établie la preuve d’une exposition habituelle de [S] [C] à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion des emplois qu’il a successivement occupés au moins sur la période de 1973 à 1984, c’est-à-dire pour une durée de plus de 10 ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre M. [C] est bien inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge et la durée d’exposition ont bien été respectés et que les travaux qu’il effectuait sont de ceux prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau faisant présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, la Caisse n’avait pas à transmettre le dossier de [S] [C] au CRRMP et il appartient à l’employeur qui entend combattre cette présomption d’établir que la pathologie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société s’appuie sur les travaux du docteur [G], qui considère que le cancer broncho-pulmonaire n’est pas toujours imputable à l’amiante ou que l’adénocarcinome pleural est toujours un cancer secondaire ou encore qu’il n’est pas justifié d’une présence abondante de fibres d’amiante au niveau pulmonaire.
Or, comme déjà exposé ci-avant, l’article L. 461-1 précité n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Il n’est pas davantage exigé de seuils minimum d’exposition ou de seuil de contamination. L’exposition du salarié dans les conditions définies par le tableau, ainsi qu’il vient de l’être démontré, suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci peut avoir une origine multifactorielle.
La société [4] n’apporte pas d’autres éléments de nature à renverser la présomption en n’établissant pas de façon certaine que la pathologie déclarée résulte d’une cause autre que l’exposition aux poussières d’amiante. Elle ne justifie d’ailleurs par aucun élément que [S] [C] n’exerçait que des tâches excluant la réalisation d’opération de fabrication sur les installations de matriçage de titane.
Enfin, conformément à la jurisprudence constante, la pathologie développée par [S] [C] doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, en l’occurrence la société [4], dernier employeur chez lequel il a été exposé au risque avant la constatation médicale.
La société [4] ne produisant aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic des médecins de l’équipe pluridisciplinaire, confirmé par le médecin-conseil de la Caisse ni que la pathologie dont était atteint [S] [C] a une cause totalement étrangère au travail, la cour juge donc opposable à son égard la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme rendue le 10 décembre 2015 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite au tableau 30bis déclarée par la victime le 11 juin 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ,
DIT l’appel formé par la société [4] recevable ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2021 ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG16/01423) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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