Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 17 déc. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 53 DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX62
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société CIVILE IMMOBILIERE AVENIR
Représentée par Me Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Représentée par Me Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDERESSES AU REFERE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC VENANT AUX DROIT DE LA BDAF La CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (B.D.A.F.)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société HOIST FINANCE AB, VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 11 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 novembre 2006, la Banque des Antilles Françaises a consenti à la société civile immobilière Avenir un prêt de 508'000 euros, remboursable en 144 mensualités de 4'698,44 euros chacune du 30 août 2017 au 30 juillet 2019, au taux d’intérêt nominal de 5% par an.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2022, la Caisse d’Epargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Avenir, dépendant de l’immeuble situé sur la commune de Sainte-Rose, pour le paiement de la somme de 259'277,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, la Caisse d’Epargne CEPAC a assigné la SCI Avenir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’audience d’orientation du 24 novembre 2022 aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement d’orientation du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a notamment':
Débouté la SCI Avenir de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juillet 2022,
Autorisé la SCI Avenir à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble situé sur la commune de Sainte-Rose,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350'000 euros net vendeur,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 mars 2024 à 9h pour constatation de la vente amiable.
Le 26 décembre 2023, la SCI Avenir a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 21 mars 2024 devant le juge de l’exécution, l’affaire a été renvoyée au 27 juin 2024.
Par arrêt du 7 juin 2024, la cour d’appel a dit que seuls ont été déférés à la cour les chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution a déclaré non prescrite l’action en paiement de la Caisse d’Epargne CEPAC et a débouté la SCI Avenir de ses demandes de reprise et de délais de paiement et dans cette limite, a confirmé la décision querellée.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Constaté l’absence de vente amiable,
Autorisé la Caisse d’Epargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien immobilier visé dans le jugement d’orientation du 14 décembre 2023,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 19 décembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre';
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description qui pourra faire application des dispositions de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris cas d’occupation des locaux par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, la présente décision valant autorisation de pénétrer en ses de l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution en cas de défaut d’accord de l’occupant,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 8 octobre 2024, la SCI Avenir a fait assigner la Caisse d’Epargne CEPAC et le Trésor Public devant la cour d’appel de Basse-Terre aux fins de voir, à titre principal, annuler le jugement du 19 septembre 2024, et à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en autorisant la vente amiable du bien immeuble saisi au prix et aux conditions initialement fixées par le juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la société civile immobilière Avenir a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la Caisse d’Epargne CEPAC, aux fins de':
Constater l’appel régulièrement formé par elle contre le jugement d’orientation du 19 septembre 2024,
Déclarer recevable et bien fondée sa demande aux fins de sursis à l’exécution du jugement d’orientation,
Ordonner le sursis à l’exécution du jugement entrepris,
Condamner la Caisse d’Epargne CEPAC au paiement de la somme de 6'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Caisse d’Epargne CEPAC aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. Le conseil de la SCI Avenir a sollicité un renvoi, indiquant avoir reçu les conclusions de la partie adverse la veille de l’audience et le jour même. Le conseil de la Caisse d’Epargne CEPAC a indiqué avoir eu connaissance de l’assignation devant cette juridiction le 9 décembre 2024 et avoir rédigé ses conclusions en défense le lendemain, le 10 décembre 2024.
Considérant l’urgence à statuer, la prochaine audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue de la vente étant fixée au 19 décembre 2024, le premier président a écarté des débats les conclusions de la Caisse d’Epargne CEPAC et a rejeté la demande de renvoi de l’affaire. Il a été précisé que le conseil de la partie défenderesse pourra faire des observations orales.
Ainsi, la SCI Avenir, demanderesse, a réitéré ses prétentions et moyens oralement et a déposé son dossier.
Elle soutient avoir été victime d’une violation du principe du contradictoire, motif constitutif selon elle d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 19 septembre 2024. Elle indique qu’elle n’a pas pu, lors de l’audience du 27 juin 2024, faire valoir ses arguments et produire les pièces justifiant de la possibilité d’une vente amiable. Elle précise que la Caisse d’Epargne CEPAC ne l’a pas assignée à cette audience.
Elle explique que la vente amiable n’a pas été réalisée en raison de la saisine de la cour d’appel de Basse-Terre.
Elle invoque le risque de conséquences manifestement excessives et irrémédiables pour elle dans le cas de la poursuite de l’exécution provisoire du jugement d’orientation. Elle précise que la perspective de vente aux enchères publiques lui causerait un préjudice irréparable, eu égard à sa situation patrimoniale et à la possibilité de réalisation d’une vente amiable du bien immeuble litigieux, constituant son seul actif immobilier.
Elle ajoute que la perte de ce bien causera inévitablement une perte significative et périlleuse de ressources humaines et financières pour elle. Elle indique que les facultés financières et les capacités bancaires de la société preneuse et acquéreuse du bien dans le cadre de la vente amiable sont considérables au regard du chiffre d’affaires et des bénéfices annuels de son exploitation commerciale.
Le conseil de la partie défenderesse a indiqué que la société HOIST FINANCE AB souhaite intervenir volontairement à l’instance, la société Caisse d’Epargne CEPAC lui ayant cédé ses créances.
La Caisse d’Epargne CEPAC a soutenu oralement ses prétentions et moyens. Elle sollicite le rejet des demandes de la SCI Avenir.
Elle soutient que l’appel de la partie demanderesse est irrecevable, étant fondé sur un jugement insusceptible d’appel, précisant que les chefs du jugement critiqués ne sont pas indiqués, ni l’intention de voir annuler ou réformer le jugement rendu en première instance. Elle indique que le Trésor Public n’a pas été mis en cause en appel, en dépit de l’indivisibilité du litige.
Elle indique que la SCI Avenir se devait d’être présente aux audiences du 21 mars et du 27 juin 2024, les renvois ayant été contradictoires et la procédure étant écrite.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB
L’article 66 du code de procédure civile indique que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La Caisse d’Epargne CEPAC produit aux débats le courrier de notification de la cession de ses créances à la société HOIST FINANCE AB du 30 août 2024. Par conséquent, la société HOIST FINANCE AB a un intérêt à agir dans cette instance. Sa demande d’intervention volontaire sera accordée.
Sur le sursis à exécution
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, «'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Sur la recevabilité
La demanderesse produit aux débats «'l’assignation à comparaître à jour fixe devant la cour d’appel de Basse-Terre'» et ses conclusions devant la cour d’appel de Basse-Terre de sorte que l’existence d’un appel est constatée.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution est accordé dès lors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 19 septembre 2024 fait suite à un jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, signifié à M. [N] [E], représentant légal de la personne morale SCI Avenir, le 29 décembre 2023, qui indiquait dans son dispositif que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 mars 2024.
Les règles de la procédure écrite propres aux saisies immobilières et aux assignations aux fins de vente forcée ayant été régulièrement appliquées en l’espèce, la SCI Avenir échoue à démontrer la violation du principe du contradictoire comme moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Par ailleurs le jugement du 19 septembre 2024 à l’encontre duquel appel a été interjeté, ordonne la reprise de la procédure de vente forcée. Une telle décision est insusceptible d’appel, ainsi que cela est expressément rappelé dans le dispositif, et ce en application de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que «'la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel'».
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Enfin, si la partie demanderesse soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision querellée, il n’est pas versé aux débats de pièces permettant de justifier ce moyen et en tout état de cause, cette condition n’est pas prévue par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser le sursis à exécution.
Par conséquent la demande de sursis à exécution attachée au jugement du 19 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune demande n’a été introduite par les parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Avenir, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite par la société civile immobilière Avenir,
Recevons l’intervention volontaire de la société anonyme Hoist Finance AB,
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,'
Condamnons la société civile immobilière Avenir aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 17 décembre 2024,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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