Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ], CPAM, CPAM de Roubaix Tourcoing |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de Roubaix Tourcoing
C/
S.A. [5] Lille
Copies certifiées conformes CPAM de Roubaix Tourcoing
S.A. [5] Lille
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
S.A. [5] Lille
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RN – N° registre 1ère instance : 21/02351
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 DÉCEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de Roubaix Tourcoing
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle régularisée par M. [E], salarié de la société [5], soit une fissuration de la face bursale de la portion post du tendon supra épineux de l’épaule droite, selon certificat médical initial du 16 juin 2020.
La caisse primaire a diligenté une enquête administrative, puis elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie (CRRMP), pour travail hors liste limitative du tableau n° 57.
Le CRRMP ayant conclu à l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. [E] et son activité professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie a le 8 juillet 2021 notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 7 décembre 2023 a :
— dit la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de prise en charge de la pathologie de M. [E], notifiée par décision du 8 juillet 2021, inopposable à la société SA [5], pour non-respect du principe du contradictoire durant la procédure d’instruction,
— invité la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à l’employeur,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens,
— rejeté la demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA [5].
Par lettre recommandée du 26 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 mai 2024, la société [5] Lille n’était ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas fait connaître de motif d’excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 27 mars 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2023,
— déclarer opposable à la société [5] Lille la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la société [5] Lille aux éventuels frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E], le tribunal judiciaire de Lille a retenu que la caisse primaire d’assurance maladie avait avisé l’employeur de la saisine du CRRMP par courrier du 6 mai 2021, l’informant de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 juin 2021, de formuler des observations jusqu’au 18 juin 2021 et que la décision, après avis du comité serait adressée au plus tard le 6 septembre 2021. Ce courrier ayant étant été réceptionné le 11 mai 2021, les premiers juges ont considéré que l’employeur n’avait disposé que d’un délai de 27 jours au lieu des 30 fixés par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et a prononcé l’inopposabilité de la décision.
La caisse primaire d’assurance maladie conteste le jugement en indiquant que le nouvel article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’a fait qu’entériner la construction jurisprudentielle dont il résultait que le principe du contradictoire était respecté dès lors qu’avant la transmission du dossier au CRRMP, l’employeur avait été avisé de la saisine du comité et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue du fait du non-respect du délai de 30 jours francs, laquelle ne peut sanctionner que l’impossibilité pour l’employeur de faire utilement des observations avant la prise de la décision.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 : "I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief."
L’article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 01 décembre 2019 dispose : "Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Le délai franc prévu par ce texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration.
Son point de départ doit donc être fixé au lendemain de la date de réception du courrier de notification par l’employeur, qui prend ainsi connaissance de la décision de la caisse, lequel doit bénéficier du délai effectif prévu par ce texte, afin que ses droits lui soient pleinement garantis.
Par ailleurs, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse lui est inopposable.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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