Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01056 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LX
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 19 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 25 février 2025 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 février 2025à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 22 février 2025 soit jusqu’au 20 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 24 février 2025, à 17h40, par M. [C] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par le préfet mais non par le juge judiciaire.
En l’espèce, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est irrecevable désormais.
En conséquence, le moyen de la déclaration d’appel, qui repose sur le fait que l’intéressé dispose d’une adresse stable, ne peut s’interpréter que comme une demande d’assignation à résidence judiciaire.
Or l’intéressé n’a pas remis son passeport et l’absence de passeport, retenue par le premier juge, n’est d’ailleurs pas critiquée par la déclation d’appel.
Le moyen est donc manifestement irrecevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 février 2025 à10H05.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Propos ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Inégalité de traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Traitement ·
- Statut du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Prix ·
- Gré à gré ·
- Juge-commissaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Indemnité
- Consolidation ·
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Eures ·
- Jugement ·
- Fracture ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caisse d'épargne ·
- Sursis à exécution ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Antilles françaises ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution provisoire ·
- Pierre ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Principe du contradictoire ·
- Reconnaissance
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Retraite ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Titane ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Colloque ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.