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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.S. EVEN ST PRIEST |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Siham AADSSI substituant Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
(toque 1238)
DEFENDERESSE :
S.A.S. EVEN ST PRIEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON (toque 3345)
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Ceetrus France (Ceetrus) a consenti un bail à la S.A.S Even St Priest.
Par assignation devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon la société Ceetrus a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement en date du 6 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Ceetrus à compter du 6 avril 2024,
— dit que la société Even St Priest et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné la société Even St Priest à payer à la société Ceetrus :
une provision de 270 359,63 € au titre des loyers et chargés impayés au 23 octobre 2024, 4 ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025, sans majoration et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Even St Priest a interjeté appel de la décision le 23 janvier 2025.
Par acte du 5 mars 2025, la société Ceetrus a assigné en référé la société Even St Priest devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG 25/00585 devant la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, outre la condamnation de la société Even St Priest aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2025, les parties ont comparu et ont sollicité de manière commune un report de l’examen de l’affaire qui a été ordonné pour le 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, la société Ceetrus, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement. La société Even St Priest n’a pas comparu.
Dans son assignation, la société Ceetrus explique que la signification de l’ordonnance dont appel est intervenue le 18 février 2025 et qu’aucune exécution même partielle n’a été entreprise. Elle fournit un relevé de son compte arrêté au 26 février 2025 dont le solde débiteur ressort à la somme de 333 672,06 € TTC. Elle fait valoir que la société Even St Priest ne justifie pas avoir saisi le premier président afin de voir écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Elle rappelle avoir diligenté deux saisies-attribution sur les comptes ouverts par la société Even St Priest au Crédit Lyonnais et à la Caisse d’Epargne qui se sont toutes deux révélées infructueuses car les soldes de ces comptes étaient respectivement débiteurs à hauteur de ' 159 737,38 € et ' 7 932 €.
Elle expose que le conseil de la société Even St Priest a, par courrier officiel du 25 février 2025, indiqué que sa cliente ne saisirait pas le premier président afin d’écarter l’exécution provisoire de la décision dont appel, sauf à ce que le bailleur en poursuive l’exécution. C’est pourquoi la société Ceetrus sollicite la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00585 du rôle de la cour en application de l’article 524 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est contradictoire en ce que la société Even St Priest a comparu lors de l’audience du 14 avril 2025 ;
Attendu que la société Ceetrus demande la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans l’ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 526 devenu 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en application de cet article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; que cette faculté laissée au premier président est discrétionnaire ;
Attendu que la société Ceetrus fait valoir que la signification de l’ordonnance de référé dont appel est intervenue le 18 février 2025 et qu’à ce jour, la société Even St Priest n’a pas exécuté, même partiellement, la décision ;
Attendu que la société Ceetrus explique que les deux saisies-attribution diligentées le 20 février 2025 sur les comptes ouverts par la société Even St Priest au Crédit Lyonnais et à la Caisse d’Epargne se sont avérées infructueuses car le solde de ces deux comptes étaient débiteurs, à hauteur respectivement de – 159 737,38 € et '' 7 932 € ;
Attendu qu’elle révèle avoir reçu un courrier le 25 février 2025 dans lequel le conseil de la société Even St Priest indique que sa cliente ne saisirait pas le premier président afin de voir écarter l’exécution provisoire, sauf à ce que le bailleur en poursuive l’exécution ;
Attendu qu’au vu des démarches intentées par la société Ceetrus pour recouvrer sa créance et de l’attitude de la société Even St Priest qui refuse d’exécuter la décision de première instance et n’a pas entendu répondre dans le cadre du présent référé, il convient de faire droit à la demande de la société Ceetrus et d’ordonner la radiation de l’instance d’appel ;
Attendu que la société Even St Priest succombe et doit supporter les dépens de l’instance comme indemniser la société Ceetrus des frais irrépétibles engagés pour agir ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 23 janvier 2025,
Ordonnons la radiation de l’instance d’appel inscrite au rôle de la cour sous le N°RG 25/00585,
Rappelons que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
Condamnons la S.A.S. Even St Priest aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Ceetrus France une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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