Confirmation 16 février 2026
Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/151
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKXH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 10h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 13H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [G]
né le 08 Août 2007 en ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 février 2026 à 13H51,
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 13 h 20 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [C] [G]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [O], interprète en langue roumaine, assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 26 août 2025 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [G] né le 8 août 2007 en Roumanie;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 9 février 2026 notifiée le 10 février 2026 à 10h12 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation datée du 10 février 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h07, de la décision de placement en rétention administrative
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
X se disant [C] [G] a relevé appel, reçu au greffe le 16 février 2026 à 13h20, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2026 à 13h44, qui lui a été notifiée le même jour à 13h51, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement rétention, constater que l’arrêté de placement rétention administrative et régulier et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. À titre subsidiaire d’ordonner une assignation à résidence.
A cette fin, il soulève :
— sur l’arrêté de placement en rétention : l’absence de base légale de la décision de placement en rétention en l’absence de décision fixant le pays d’éloignement au jour du placement ; le défaut d’examen personnel de l’intéressé et une erreur d’appréciation de sorte que l’arrêté de placement ne répond pas aux exigences de motivation posée par l’article L7 41-6 du CESEDA; Il estime que l’arrêté est standardisé et ne tient pas compte de l’existence d’une adresse stable au domicile de sa tante, l’absence de dissimulation d’identité et de sa coopération ainsi que de sa volonté exprimée de repartir en Roumanie et doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention et la remis en liberté.
— Sur la requête en prolongation du préfet : l’illégalité initiale du placement non régularisé par la décision du 12 février 2026 fixant le pays de renvoi car l’édiction postérieur d’une décision fixant le pays de renvoi ne purge pas l’illégalité initiale de la privation de liberté; l’absence de nécessité actuelle du maintien, l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et la disproportion de l’atteinte à la liberté individuelle.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l’intéressé est sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire français de cinq ans qui est la base légale de la décision. Il précise que l’arrêté repose sur une base légale et que le 12 février 2026 il précise le pays de retour. Il indique que l’intéressé ne justifie pas de l’adresse indiquée de sorte qu’aucune autre mesure que le placement rétention ne peut être prononcée. Il n’a aucune garantie de représentation en France et n’a pas remis son passeport en original de sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable. Il ajoute qu’un Routing est prévu pour le 23 février 2026, que les diligences ont été effectuées et un nouveau laissez-passer consulaire a été requis jusqu’au 23 février 2026. Sollicite la confirmation de l’ordonnance et le maintien en rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et a indiqué vouloir quitter la France par ses propres moyens et retourner en Roumanie.
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
II ressort des pièces de la procédure que la décision fixant le pays de renvoi figure dans le dossier. Il n’est pas contesté par ailleurs que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
En conséquence la requête sera déclarée recevable car elle répond aux prescriptions de l’article R 743-2 du CESEDA.
III – Sur la contestation de la régularité de la décision initiale de placement en rétention
A -Sur la forme
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative : sur le défaut d’examen personnel allégué
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé à défaut d’examen personnel ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il indique que l’arrêté se limite à des formules standardisées sans aucune prise en compte des éléments personnels tels que l’existence d’une adresse stable au domicile de sa tante à [Localité 1] dont l’adresse est parfaitement connue de l’administration et qui a constitué le lieu de sa résidence pendant plusieurs années. Cette adresse a été également communiquée l’administration lors de sa sortie de détention en juillet 2025.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne justifie pas de ressource licite propre et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, il ressort de la requête en contestation du placement et des débats à l’audience devant la cour que l’intéressé a déclaré avoir une adresse en France chez sa tante mais ne fournit aucune attestation de cette dernière accompagnée de sa carte d’identité afin d’étayer ses dires; étant précisé qu’il a fait l’objet d’une autorisation de sortir chez sa tante lors de son incarcération mais que cet élément ne permet pas de considérer qu’il bénéficie d’une adresse stable d’autant qu’il n’a aucune attache justifiée sur le territoire et ne dispose d’aucun moyen de subsistance. Il a déclaré devant le premier juge que sa famille résidait en Roumanie alors que devant la cour il a déclarée à l’inverse qu’elle résidait en France sans toutefois donner plus d’éléments pour justifier ses dires.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé qu’il n’est nullement imposé autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé; qu’en conséquence il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M.[G].
L’intéressé n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Les griefs soulevés et les moyens doivent donc être écartés.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
B-Bien-fondé : sur le placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Il est de principe que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, de façon constante dans toute les décisions le concernant, il apparaît que l’intéressé de nationalité roumaine ce qu’il revendique encore à ce jour comme exact. Les observations de l’intéressé sur l’interdiction judiciaire du territoire français ont été sollicitées le 10 février 2026. Il est précisé que le préfet envisage de prendre à son encontre une décision de placement en centre de rétention et de l’éloigner à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. La rétention administrative ordonnée et dont il est demandé la prolongation avait pour finalité de reconduire l’intéressé dans son pays d’origine en l’espèce la Roumanie.
L’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire roumaine soit avant même le placement en rétention administrative et durant le temps de l’ incarcération de l’appelant.
Ce moyen a donc été justement rejeté par le premier juge.
En conséquence l’administration n’a pas failli à ses obligations et a au contraire effectué toutes les diligences requises. La décision de placement en rétention n’est pas irrégulière.
Sur la demande de prolongation
Une demande d’authentification et de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités roumaines par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 3 février 2026 avant le placement en rétention administrative et durant l’incarcération de l’intéressé. Les pièces justificatives nécessaires à l’examen de la demande ont été transmises.
Un laissez-passer consulaire a été accordé d’une durée de validité du 13 au 20 février 2026. Le Routing de l’intéressé étant prévu le 23 février 2026, une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 12 février pour prolonger la durée de validité du laissez-passer jusqu’à la date du Routing le 23 février 2026.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement sont justifiées, il y a lieu de considérer que la demande de prolongation de la mesure de rétention est régulière est bien fondée.
Il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
IV – Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
À titre subsidiaire, le conseil de Monsieur [G] explique qu’il pourrait être logé chez sa tante éventuellement dans le cadre d’une assignation à résidence. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence. Or il est patent que l’intéressé ne dispose pas d’un tel document original ainsi que l’a justement rappelé le représentant de la préfecture qui s’oppose à cette hypothèse à juste titre.
En l’absence de garanties de représentation suffisante et à défaut de remise d’un passeport original, la nécessité du maintien est démontrée la prolongation ne méconnaît pas l’exigence de proportionnalité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [C] [G] reçu au greffe le 16 février 2026 à 13 h20, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2026,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de X se disant [C] [G] et l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’à M.[C] [G] et son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ
.
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