Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 oct. 2025, n° 22/09941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2021, N° 18/10312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n°118, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/09941 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PK
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°18/10312
APPELANT
[R] [S], décédé le 13 juillet 2024
Né le 21 juin 1935 à [Localité 16] (Tunisie)
De nationalité française,
Retraité
Demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
Représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque 22-03
INTIMÉS
S.A.R.L. MONKEY, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 377 610 258
M. [M] [R]
Né le 14 juin 1938 à [Localité 18]
De nationalité française,
Exerçant la profession de compositeur
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]
Représentés par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque 22-03
Assistés de Me Corinne POURRINET, avocate au barreau de PARIS, toque E 96
M. [H] [J]
Né le 11 mai 1936 à [Localité 15] (92)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur-compositeur
Demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque 22-03
Mme [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Pierre-Marie BOUVERY plaidant pour la SELARL FACTORI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 300
S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 416 070
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Andréa NEHME plaidant pour l’AARPI MAJSTER & NEHME AVOCATS et substituant Me Michaël MAJSTER, avocate au barreau de PARIS, toque D 727
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), société civile à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
M. [F] [W]
Né le 23 avril 1939 à [Localité 19] (70)
Demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— dit recevable l’opposition de Mme [D] en sa qualité d’ayant-droit de M. [D], co-auteur des 'uvres : « Pour un flirt », « Quand j’étais chanteur », « Chez Laurette », « La mésalliance », « Le blé en herbe », « Marie toi Marie Jo », « Quand un soldat revient », « Super amour », « T’en fais pas », « La Vie la vie », « Ce lundi-là », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Les divorcés », « Quel souvenir Papa », « Une destinée », « 24 décembre au soir », « Bruxelles »,
— dit bien fondée l’opposition,
— rejeté par conséquent la demande de résiliation présentée par M. [R] aux torts de la société Warner Chappell Music France concernant ces 'uvres,
— rejeté de la même manière la demande de résiliation présentée par M. [R] aux torts de la société Warner Chappell Music France concernant les 'uvres suivantes : « Rimbaud chanterait », « Accélère », « L’appartement du dragon », « Azimutant », « Pas de panique, « Confiture-chocolat », « New-Rock City », « On est des hommes », « On vous attendait », « Regarde Oriana », « Petit dragon chez soi », « Oriana », « Migration Mutation nouvelle génération », « Y’a des pièges partout », « Quel est ton code », « T’as tout sur Athon », « Je ne peux rien pour lui », « Mauvaise musique », « Ici la terre », « Ici une forêt profonde », « Ne sois pas triste Oriana », « Un objet non répertorié », « Territoire du feuok », « Dans la cité d’Athon », « Message décodé », « Départ », « Trou noir », « LSD Partie »,
— rejeté la demande de résiliation des contrats de coédition présentée par la société Monkey,
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [R] et la société Monkey, ainsi que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la société Warner Chappell Music France,
— condamné in solidum M. [R] et la société Monkey aux dépens,
— condamné in solidum M. [R] et la société Monkey à payer à la société Warner Chappell Music France la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2022 par [R] [S],
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [W] selon acte du 1er août 2022 (acte remis en l’étude du commissaire de justice),
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, signifiées à M. [W] le 7 février 2023, par [R] [S],
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 par Mme [D],
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, signifiées à M. [W] le 10 novembre 2022, par M. [J],
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 par la SACEM,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, signifiés à M. [W] le 7 février 2023 par M. [R] et la société Monkey,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 par la société Warner Chappell Music France,
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le conseiller de la mise en état qui a :
— rejeté la demande de M. [S] de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident et d’incident de la société Warner Chappell Music France et de Mme [D],
— déclaré recevable mais mal fondé l’incident présenté par la société Warner Chappell Music France et Mme [D],
— dit n’y avoir lieu à déclarer nul ou irrecevable l’appel interjeté par M. [S],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident,
Vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour ( pôle 5 – chambre 2) qui, statuant sur déféré, a :
— dit que la cour est valablement saisie par le déféré formé par la société Warner Chappell Music France et Mme [D] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 mars 2023 et déclaré recevable ledit déféré,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance objet du déféré,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction de la procédure avec la procédure inscrite sous le RG 22/783,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. [S] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident signifiées par la société Warner Chappell Music France le 25 octobre 2022 et par Mme [D] le 27 octobre 2022, ainsi que les conclusions d’incident qu’elles ont signifiées subséquemment, à tout le moins pour les 'uvres « Quand j’étais chanteur », « Les divorcés », « Ce lundi-là », « Une destinée », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Quel souvenir Papa », « 24 décembre au soir » et « Bruxelles », dont M. [W] est le coauteur, qui n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés devant la cour,
Vu l’arrêt rendu le 14 mars 2025 par la cour (pôle 5 – chambre 2) qui a :
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à s’expliquer sur le seul point de savoir quel est le sort des demandes de [R] [S], décédé en cours de procédure, soit le 13 juillet 2024, et tendant notamment à « se voir déclarer seul habilité à se prononcer sur les demandes de résiliation formées par M. [R] et par la société Monkey à l’encontre de la société Warner concernant les 'uvres musicales intitulées « Pour un flirt », « Quand j’étais chanteur », « Chez Laurette », « La mésalliance », « Le blé en herbe », « Marie toi Marie Jo », « Quand un soldat revient», « Super amour », « T’en fais pas », « La Vie la vie », « Ce lundi-là », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Les divorcés », « Quel souvenir Papa », « Une destinée », « 24 décembre au soir », « Bruxelles », sur le fondement de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle », et à « condamner Mme [D] et la société Warner Chappell Music in solidum à verser à M. [S] une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » dès lors qu’en application de l’article 1025 du code civil les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 juin 2025,
— dit que les parties devront conclure au plus tard le 15 mai 2025,
— réservé toutes les demandes,
Vu les conclusions suite à réouverture des débats remises au greffe et notifiées par voie électronique 14 mai 2025 par Mme [D], qui demande à la cour de :
— constater l’extinction de l’action et de l’instance à raison du décès de M. [S],
— déclarer en conséquence irrecevable l’appel formé par M.[R] et la société Monkey et l’ensemble de leurs demandes présentées en cause d’appel,
Vu les dernières conclusions suite à réouverture des débats remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 par la société Warner, qui demande à la cour de :
à titre liminaire :
— déclarer irrecevables l’appel formé par M. [R] [S] et l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel en sa qualité d’exécuteur testamentaire,
— déclarer irrecevables l’appel formé par M. [M] [R] et la société Monkey et l’ensemble de leurs demandes présentées en cause d’appel,
en conséquence :
— confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a dit recevable l’opposition de Mme [D],
— confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de résiliation des contrats de cession et d’édition et de coédition présentée par M. [M] [R] et la société Monkey à l’encontre de la société WCMF,
— confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [M] [R] et la société Monkey à l’encontre de la société WCMF,
à titre reconventionnel :
— dire et juger que l’action de M. [R] [S], de M. [M] [R] et la société Monkey constitue un abus d’ester en justice,
en conséquence :
— infirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société WCMF,
et statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [M] [R] et la société Monkey à verser à la société WCMF la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du caractère abusif de la présente action,
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [M] [R] et la société Monkey à verser à la société WCMF la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [R] et la société Monkey aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions suite à réouverture des débats remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, signifiées à M. [W] le 11 juin 2025 par M. [R] et la société Monkey qui demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel incident formé par M. [M] [R] et par la société Monkey, qui doit être reçu par la cour d’appel de céans qui en a été valablement saisie en vertu de l’article 550 du code de procédure civile,
— déclarer M. [M] [R] et la société Monkey pleinement fondés et faire droit à l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles qu’exposées dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023,
Vu l’audience du 19 juin 2025,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement dont appel, aux écritures précédemment visées des parties ainsi qu’à l’arrêt du 14 mars 2025 ordonnant la réouverture des débats.
Il sera simplement rappelé que M. [R] est compositeur de musique, arrangeur, chef d’orchestre et musicien français, membre de la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique depuis 1961 et que la société Monkey, dont M. [R] est le gérant,est une société de production et d’édition musicale dont le siège se situe à [Localité 14] (84).
La société Warner Chappell Music France (ci-après la société Warner ou WCMF) a pour activité l’édition d''uvres musicales. Elle vient aux droits de la société Les Editions Marouani à laquelle M. [R] a cédé ses droits d’auteur sur les 47 'uvres suivantes dont il est le compositeur :
— l''uvre musicale instrumentale LSD Party (LSD Partie), dont M. [R] est le seul auteur,
— les 'uvres musicales avec paroles, dont il est le coauteur :
— avec M. [D] : « Pour un flirt, Chez Laurette, Le blé en herbe, La Mésalliance, Marie toi Marie Jo, Quand un soldat revient, Super amour, T’en fais pas, La vie la vie,
— avec M. [W] : Rimbaud chanterait »,
— avec M. [D] et M. [W] : « Quand j’étais chanteur, Les divorcés, Ce lundi-là, Il y en a encore, Je pense à toi, Quel souvenir Papa, Une destinée, 24 décembre au soir, Bruxelles »,
— avec M. [J] (composant le livret « Athon ») : « Athon, Accélère, L’appartement du dragon, Azimutant, Pas de panique, Confiture-chocolat, New-Rock City, On est des hommes, On vous attendait, Regarde Oriana, Un Petit dragon chez soi, Oriana, Migration-Mutation, nouvelle génération, Y’a des pièges partout, Quel est ton code, T’as tout sur Athon, Je ne peux rien pour lui, Mauvaise musique, Ici la terre, Ici une forêt profonde, Ne sois pas triste Oriana, Un objet non répertorié, Territoire du Feuok, Dans la cité d’Athon, Message décodé, Le Départ, Le Trou noir ».
Le livret musical « Athon » ainsi que l''uvre « Bruxelles », sont coédités avec la société Monkey, les droits des parties étant de moitié chacune.
Selon M. [R], des difficultés concernant l’exploitation de ses 'uvres à l’étranger par la société Warner Chappell Music France sont apparues à partir de 1992.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 3 mai 1994 aux termes duquel la société Warner Chappell Music France a versé à M. [R] une somme globale et définitive de 500 000 francs (soit 75.000 euros).
Estimant que les difficultés d’exécution des contrats d’édition perduraient, M. [R] a, par acte d’huissier du 10 août 2001, fait assigner la société WCMF devant le tribunal de grande instance de Paris.
Un second accord transactionnel a alors été conclu le 30 octobre 2002 selon lequel la société WCMF s’est engagée à verser à M. [R] la somme de 91 469 euros, ainsi qu’une somme de 60 980 euros pour le compte de sa société mère Warner Chappell Music Inc, outre une avance sur redevances d’un montant de 182 938,82 euros.
M. [R] a persisté à invoquer des difficultés liées notamment aux contrats de sous-édition pour l’exploitation de ses 'uvres à l’étranger et en particulier, a indiqué avoir découvert en 2017 une reprise de ses 'uvres 'LSD partie’ et 'Pour un flirt’ qui serait contrefaisante, sans qu’aucune action ne soit entreprise par l’éditeur pour faire cesser les atteintes à ses droits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2018, restée infructueuse, M. [R] a mis en demeure la société WCMF de faire cesser l’utilisation de ses 'uvres.
M. [R] et la société Monkey, ont ensuite, par acte en date des 28 et 29 juin 2018, fait assigner la société WCMF, éditrice de 47 'uvres co-écrites par M. [R], ainsi que M. [S] en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de [N] [D], MM. [J] et [W], devant le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire, afin de voir prononcer la résiliation de l’ensemble des contrats d’édition et de cession de droits consentis à la société WCMF et obtenir des condamnation pécuniaires à titre de dommages intérêts.
Par acte du 3 février 2020, M. [R] et la société Monkey ont fait assigner la SACEM en intervention forcée.
Mme [D] s’est opposée aux demandes de résiliation des contrats de cession et d’édition des 18 'uvres musicales dont [N] [D] et M. [R] sont les co-auteurs, considérant pour sa part que la société WCMF avait rempli ses obligations d’éditeur.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement du 25 novembre 2021.
M. [R] et la société Monkey ont interjeté appel principal de ce jugement, lequel a fait l’objet d’une distribution devant le pôle 5-1 de la cour. La déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2023.
M. [S] a également interjeté appel du jugement, lequel fait l’objet de la présente procédure distribuée au pôle 5-2 de la cour.
Par courrier du 6 janvier 2025, le conseil de la société Warner a indiqué à la cour qu’il avait appris le jour même que M. [S] était décédé le 13 juillet 2024.
Par courrier du 7 janvier 2025, le conseil de l’appelant ainsi que de M. [R] et de la société Monkey a confirmé le décès de [R] [S]. A la demande expresse de la cour, il a fait parvenir la copie intégrale de l’acte de décès de ce dernier survenu le 13 juillet 2024 à [Localité 17].
Dans son précédant arrêt du 14 mars 2025, la cour a constaté que la procédure ayant été clôturée le 26 septembre 2024 et les débats clos à l’audience des plaidoiries du 18 décembre 2024, le décès de [R] [S], dont elle a seulement été informée postérieurement par le conseil de la société WCMF, était sans incidence sur le cours de l’instance qui n’a pas été interrompue.
Elle a cependant indiqué que dès lors qu’en application de l’article 1025 du code civil les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort, il y avait lieu de s’interroger sur le sort des demandes de [R] [S] tendant notamment à « se voir déclarer seul habilité à se prononcer sur les demandes de résiliation formées par M. [R] et par la société Monkey à l’encontre de la société Warner concernant les 'uvres musicales intitulées « Pour un flirt », « Quand j’étais chanteur », « Chez Laurette », « La mésalliance », « Le blé en herbe », « Marie toi Marie Jo », « Quand un soldat revient», « Super amour », « T’en fais pas », « La Vie la vie », « Ce lundi-là », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Les divorcés », « Quel souvenir Papa », « Une destinée », « 24 décembre au soir », « Bruxelles », sur le fondement de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle » et à « condamner Mme [D] et la société Warner Chappell Music in solidum à verser à M. [S] une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile », et, afin de respecter la contradiction, a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
M. [R] et la société Monkey, qui ne contestent pas que le décès de [R] [S] entraine l’extinction de l’instance dès lors que ce dernier a engagé l’action en qualité d’exécuteur testamentaire de [N] [D], demandent à la cour de déclarer recevable leur appel incident en application de l’article 550 du code de procédure civile, et en conséquence de faire droit à l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023.
Mme [D] demande à la cour de constater l’extinction de l’action et de l’instance à raison du décès de [R] [S] et de déclarer en conséquence irrecevables l’appel formé par M. [R] et la société Monkey ainsi que l’ensemble de leurs demandes présentées en cause d’appel.
La société WCMF demande à la cour de déclarer irrecevables l’appel formé par [R] [S] et l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel en sa qualité d’exécuteur testamentaire et déclarer irrecevables l’appel formé par M. [M] [R] et la société Monkey ainsi que l’ensemble de leurs demandes présentées en cause d’appel, de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit recevable l’opposition de Mme [D],rejeté les demandes de résiliation des contrats de cession et d’édition et de coédition présentée par M.[M] [R] et la société Monkey à l’encontre de la société WCMF et rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [M] [R] et la société Monkey à son encontre.Elle entend voir dire que l’action de [R] [S], de M. [M] [R] et la société Monkey constitue un abus d’ester en justice et sollicite l’infirmation du jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et réclame à ce titre le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur l’appel principal de [R] [S]
L’appel principal a été interjeté par [R] [S] en qualité d’exécuteur testamentaire de [N] [D] le 22 mai 2022 et [R] [S] a conclu au soutien de son appel le 29 juillet 2022. Il est décédé le 13 juillet 2024.
Seule la qualité d’exécuteur testamentaire de [N] [D] agissant pour la défense des 'uvres de ce dernier justifiait le droit à agir de [R] [S]. Son action était donc personnelle et intransmissible selon l’article 1025 du code civil.
Or, en application de l’article 384 du code de procédure civile, lorsque l’action est intransmissible, le décès d’une partie emporte extinction de l’instance.
En conséquence en l’espèce, [R] [S] étant décédé le 13 juillet 2024, l’instance est éteinte du chef de l’appel principal, ce qui n’est pas contesté.
Sur l’appel incident de M. [M] [R] et de la société Monkey
L’appel incident défini par l’article 548 du code de procédure civile est le fait de l’intimé contre l’appelant ou un autre intimé. Il se greffe sur l’appel principal en permettant d’élargir la dévolution quant à l’objet du litige.
En l’espèce, l’appel incident a été formé par M. [M] [R] et la société Monkey le 27 octobre 2022. Cet appel incident est accessoire à l’appel principal.
En conséquence et dès lors que l’appel principal est éteint, l’appel incident est également éteint car il n’a plus d’objet principal auquel se rattacher ce, indépendamment de la question de sa recevabilité régie par l’article 550 du code de procédure civile dès lors que l’extinction de l’appel principal ne résulte que de l’extinction de l’action de [R] [S] du fait du décès de ce dernier et non pas du non- respect des délais de procédure.
Sur les demandes de la société WCMF
La cour étant dessaisie par l’extinction de l’instance principale, l’appel incident de la société Warner, également accessoire, est également éteint.
Sur les autres demandes
M. [R] et la société Monkey seront condamnés aux dépens d’appel.
Enfin la société Warner a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action de [R] [S] ainsi que l’extinction des appels incidents de M. [R] et de la société Monkey, d’une part, et de la société Warner Chappell Music France, d’autre part.
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne in solidum M. [R] et la société Monkey à payer à la société Warner Chappell Music France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de M. [R] et de la société Monkey.
La greffière La présidente
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