Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 18 mars 2025, N° 24/00288 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWB6
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G 24/00288) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 18 mars 2025, suivant déclaration d’appel du 06 mai 2025.
APPELANTS :
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [S] [V] née [N]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [G] [Q] née [P]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [T] [Q]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (24)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [F] [Q]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [U] [Q]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11] (GUADELOUPE)
M. [Z] [Q]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 8] (24)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
Mme [O] [M]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 13] (94)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉES :
La société AREAS DOMMAGES, Caisse Mutuelle d’Assurances et de Prévoyance, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Madame [O] [M],
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué et plaidant par Me Margarita TSALIEVA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
La société [Localité 15] ASSURANCES, SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maitre Philippe HAGE, membre la Société Civile Professionnelle CABINET ROBERT & ASSOCIES, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
Le Groupe MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et par Maître Laure BAUDUCCO de la SELARL BAUDUCCO ROTA LHOTELLIER, avocat au Barreau de TOULON
La Mutuelle D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE (MACSF ASSURANCES), représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué et plaidant par Me KARTHIKA RAJANAYAGAM, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. LA TREILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL XL, sous l’enseigne DH IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMMUNE D'[Localité 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
L’ETAT FRANCAIS représenté par M. LE PRÉFET des HAUTES-ALPES,
[Adresse 16]
[Localité 21]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Un glissement de terrain a affecté la commune d'[Localité 19] et deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été publiés.
Plusieurs copropriétaires résidant sur cette commune, se plaignant de désordres en lien avec ce glissement de terrain, ont fait assigner leurs assureurs respectifs devant le juge des référés de [Localité 22] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la MAIF a attrait l’Etat et la commune d'[Localité 19] aux fins de déclarer commune et opposable aux deux parties requises la mesure d’expertise à intervenir.
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2025, le juge des référés de [Localité 22] a ordonné une mesure d’expertise et commis, pour y procéder, un collège d’experts composé de Madame [X] [Y] et de Monsieur [H] [B], la première étant désignée comme directrice du collège.
Par déclaration du 6 mai 2025, Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [M] ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle mis à leur charge l’avance des frais d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 août 2025, Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [Q], Madame [O] [M] demandent à la cour de :
Vu la décision attaquée, vu la déclaration d’appel, et les pièces produites
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— recevoir l’appel limité des appelants,
— le déclarant fondé, réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a mis à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise, statuant à nouveau juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des assureurs MAIF, MACSF, AREAS et [Localité 15],
— déclarer opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic les opérations d’expertise concernant Mme [O] [M],
— y ajoutant condamner les sociétés [Localité 15] et MACSF au paiement d’une somme de 2000.00 euros au titre des frais de procédure en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux dépens d’appel.
— rejeter toute demande contraire.
Les appelants font valoir qu’ils justifient d’un intérêt légitime à réclamer, devant le juge des référés, l’organisation d’une mesure d’expertise, dès lors qu’ils subissent tous des désordres affectant leur propriété immobilière, pour lesquels ils justifient disposer d’assureurs garantissant le risque de dommages causés par une catastrophe naturelle. Ils rappellent que deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris par le ministre de l’intérieur s’appliquant aux lieux du sinistre en raison d’un glissement de terrain qui a été spécialement identifié par M. [K] [D], géologue missionné par la commune d'[Localité 19] et qui est confirmé par les experts judiciaires désignés précédemment pour des propriétaires voisins se trouvant dans une situation similaire.
Ils ajoutent que la MAIF et Aréas dommages ne se sont pas opposés dans leurs conclusions de première instance à ce que la provision pour frais d’expertise soit mise à la charge des assurances défenderesses. Seuls le [Localité 15] et MASCF dans leurs conclusions ont rejeté cette demande
Ils déclarent que la fixation de la charge de l’avance de frais d’expertise ne peut être considérée comme une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
S’agissant de l’absence de garantie invoquée, ils énoncent que ce moyen ne saurait prospérer car il est constant que le litige sériel affectant de nombreux propriétaires a donné lieu à arrêté de catastrophes naturelles et que les assureurs recherchés ont tous vocation à garantir les dommages subis par les propriétaires au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2025, la société Aréas dommages demande à la cour de :
Vu les articles 145, 269 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Gap du 18 mars 2025 ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel limité de Madame [O] [M], Madame [C] [L], Madame [S] [V] née [N], Monsieur [W] [V], Monsieur [F] [Q], Madame [G] [Q] née [P], Madame [T] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [U] [Q] ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [O] [M], Madame [C] [L], Madame [S] [V] née [N], Monsieur [W] [V], Monsieur [F] [Q], Madame [G] [Q] née [P], Madame [T] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [O] [M], Madame [C] [L], Madame [S] [V] née [N], Monsieur [W] [V], Monsieur [F] [Q], Madame [G] [Q] née [P], Madame [T] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [U] [Q] à payer à la société Aréas dommages la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’appel ;
La société Aréas dommages conclut à l’irrecevabilité de l’appel, faisant valoir que la décision du juge relative à la charge de la consignation expertale est une mesure d’administration judiciaire, accessoire à la décision ordonnant l’expertise sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile.
Elle indique que le principe est que le demandeur à l’expertise aux opérations d’expertise avance les frais, et qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir la garantie de la société Aréas dommages à ce stade de la procédure.
Elle allègue qu’elle a honoré ses obligations contractuelles envers son assurée, Madame [M], et n’a jamais fait preuve d’une quelconque inertie fautive dans la gestion du sinistre, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants, le seul manque de diligences allégué étant imputé à la compagnie [Localité 15] et à la MACSF.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la société [Localité 15] assurances demande à la cour de :
— déclarer Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] irrecevables en leur demande,
— débouter Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] de leur demande,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Gap en ce qu’il a mis à la charge de Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] le versement de la consignation à valoir sur la rémunération des experts commis,
— condamner in solidum Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] à payer à la société [Localité 15] assurances la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] aux dépens.
La société [Localité 15] assurances conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile et fait valoir qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir sa garantie, que dans ces conditions, le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert doit être réalisé par les demandeurs à l’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la société MAIF demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 269 du code de procédure civile,
A titre principal,
— déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [L] et [Q] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître La Rocca sur son affirmation de droit.
La société MAIF conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile et subsidiairement, à l’absence de légitimité.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2025 , la commune d'[Localité 19] demande à la cour de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les faits,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
— constater que la commune d'[Localité 19] s’en rapporte à justice concernant les demandes des appelants ;
Dans le cas où les appelants seraient déboutés de leur demande de réformation de l’ordonnance attaquée :
— condamner solidairement les appelants à verser à la commune d'[Localité 19] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les appelants aux dépens de l’appel.
La commune d'[Localité 19] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 23] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’Etat français, représenté par le Préfet, cité à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Les mesures d’ administration judiciaire peuvent se définir comme des décisions qui n’ont pour objet que d’assurer le bon fonctionnement du service administratif de la justice dans une affaire particulière, et ce, sans trancher de contestation, sans affecter le lien d’instance, de manière neutre au regard de la résolution du litige.
Selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Toutefois, la jurisprudence a ouvert progressivement la voie du recours pour excès de pouvoir à leur encontre, lorsqu’elles préjudicient par leurs effets concrets aux droits des parties (Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n° 15-13.075).
Le juge commet un excès de pouvoir lorsqu’il méconnaît l’étendue de son pouvoir de juger, soit en s’affranchissant des limites dans lesquelles la loi encadre son exercice, soit au contraire en refusant de l’exercer dans toute l’ampleur permise par la loi.
En premier lieu, il convient de rappeler que même si le sinistre a donné lieu à plusieurs procédures, les différentes ordonnances rendues par le juge des référés n’ont pas autorité de chose jugée les unes par rapport aux autres, les parties n’étant pas les mêmes.
Ensuite, il incombe aux appelants de démontrer que la consignation des frais d’expertise mise à leur charge préjudicient à leurs droits.
Or, les deux arrêts auxquels ils se réfèrent sont sans rapport avec la présente instance dès lors qu’ils concernent pour l’un le constat de la bonne exécution par le débiteur d’un plan de redressement judiciaire et pour l’autre l’opposabilité d’un jugement à une partie.
Dans le cas de la présente instance, c’est dans l’exercice de ses pouvoirs que le juge des référés, au regard des conclusions et pièces qui lui ont été communiquées, a mis à la charge des appelants la charge provisoire des frais d’expertise. Compte tenu de l’opposition de plusieurs des assureurs, il suffit pour ces derniers de ne pas verser ladite consignation pour paralyser la procédure. Cette mesure apparaît au contraire neutre pour les parties en permettant l’instauration effective de la mesure d’expertise, nécessaire à la solution du litige.
Cette mesure n’avantage nullement un plaideur sur un autre.
En conséquence, à défaut de préjudicier aux droits des parties, et aucun excès de pouvoir n’étant démontré, la fixation de la consignation des frais d’expertise à la charge des appelants constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, l’appel est irrecevable.
Les appelants qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame [C] [J], [R] [L], Madame [S] [A] [V], Monsieur [W] [E], [EM] [V], Madame [G] [QB], [ZI] [Q], Madame [T] [LP] [Q], Monsieur [F] [VV] [Q], Monsieur [U] [WH] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q], Madame [O] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [L], Madame [S] [V], Monsieur [W] [V], Madame [G] [Q], Madame [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [U] [Q], Monsieur [Z] [I] [Q] et Madame [O] [M] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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