Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/08029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08029 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-21-001193
APPELANTE
La SA YOUNITED, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [N] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1969
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2015, la société Younited a consenti à M. [V] [Y] et à Mme [N] [H] épouse [Y] un prêt personnel de 5 000 euros remboursable en 72 mensualités de 80,49 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 4,98 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2016, la société Younited a consenti à M. et Mme [Y] un prêt personnel de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 130,26 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts conventionnel de 10,93 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2017, la société Younited a consenti à M. et Mme [Y] un prêt personnel de 4 000 euros remboursable en 60 mensualités de 82,71 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 8,83 % l’an.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Younited s’est prévalue de la déchéance du terme des trois contrats.
Saisi le 25 novembre 2021 par la société Younited d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre des trois contrats, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société Younited recevable en ses demandes,
— débouté la société Younited de ses demandes concernant le prêt personnel du 20 juin 2015 et le prêt personnel du 18 février 2016,
— condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Younited la somme de 144,58 euros au titre du solde du crédit du 22 février 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 4 avril 2021,
— débouté la société Younited du surplus de ses prétentions en ce comprise la capitalisation des intérêts et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action du prêteur au titre de chacun des contrats au regard de la forclusion, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur concernant le contrat du 20 juin 2015, le juge a constaté qu’en contrariété avec les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, il n’était pas produit la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté, le montant des sommes versées pour 4 110,50 euros avant déchéance et pour 1 109,94 euros après et a constaté que la créance était soldée.
S’agissant du prêt personnel du 18 février 2016, il a prononcé, sur le fondement des article 6 du code civil et L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation, la nullité du contrat motif pris qu’aucun décompte ne faisait mention de la date de déblocage des fonds, privant dès lors le juge de sa capacité de vérification. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté, le montant des sommes versées pour 1 115,38 euros et a constaté que la créance était soldée.
S’agissant du prêt personnel du 22 février 2017, il a prononcé, sur le fondement des article 6 du code civil et L. 311-17 devenu L. 312-25 du code de la consommation, la nullité du contrat motif pris qu’aucun décompte ne faisait mention de la date de déblocage des fonds, privant dès lors le juge de sa capacité de vérification. Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté, le montant des sommes versées pour 2 841,92 euros avant déchéance du terme et pour 1 013,50 euros après déchéance du terme et a constaté que la créance pouvait être fixée à la somme de 144,58 euros et produire intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision.
Il a relevé que la demande de délai formée par M. [Y] alors comparant était sans objet.
Par une déclaration électronique enregistrée le 27 avril 2023, la société Younited a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité des prêts du 18 février 2016 et du 22 février 2017, avec toutes conséquences, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau sur ces points,
— de dire n’y avoir lieu à nullité du prêt du 18 février 2016 et du 22 février 2017,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500,98 euros en principal au titre du prêt n° 2184612 du 18 février 2016, avec intérêts au taux contractuel de 10,93 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 avril 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 298,54 euros en principal au titre du prêt n° 2184612 du 22 février 2017 avec intérêts au taux contractuel de 10,93 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 avril 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant du contrat du 20 juin 2015, elle tient à affirmer que dans tous ses contrats, il y a bien évidemment une FIPEN transmise avant le contrat de prêt et que d’ailleurs cette fiche a été versée aux débats pour les deux autres offres de prêt de sorte que le juge n’a pas relevé ce point d’office, même si elle reconnaît que la fiche n’a pu être retrouvée pour ce contrat et qu’elle ne peut donc en l’état solliciter la réformation du jugement sur ce point. Elle ajoute que cette fiche est contenue dans une liasse contractuelle qui forme un tout et que les emprunteurs ont reconnu avoir signée et que cette liasse complète ainsi utilement l’indice que constitue la clause de reconnaissance de remise de cette FIPEN et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis le 28 octobre 2020.
S’agissant des contrats des 18 février 2016 et 22 février 2017, elle précise que si la date de déblocage des fonds ne figurait pas sur les historiques des prêts, elle est mentionnée à deux reprises sur le tableau d’amortissement, soutenant qu’aucun texte n’oblige que cette date figure en haut de l’historique du prêt, dans l’encadré du crédit et qu’il il s’agit de la preuve d’un fait qui peut être rapporté par tout moyen. Afin d’ éviter toute difficulté et pour compléter utilement les mentions du tableau d’amortissement, elle indique verser aux débats les justificatifs du virement des fonds de son compte vers le compte des époux [Y] le 3 mars 2016 pour le prêt de 2016 et le 2 mars 2017 pour le prêt de 2017 de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Elle rappelle à cet égard que pour le prêt signé le 18 février 2016, le délai de sept jours expirait le 24 février 2016 à minuit, or le déblocage des fonds est intervenu bien après, le 3 mars 2016 et que pour le prêt du 22 février 2017, dont le déblocage des fonds est intervenu le 2 mars 2017, le délai de sept jours expirait le 28 février 2017 à minuit.
Elle estime ses créances bien fondées en leur principal, intérêts et indemnités de résiliation.
M. et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat. Ils ont reçu signification à leur personne par acte du 7 juillet 2023 de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelante et des pièces de l’appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que l’appel de la société Younited ne porte que sur les crédits souscrits les 18 février 2016 et 22 février 2017.
Sur le prêt personnel du 18 février 2016
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
En l’espèce, la recevabilité de l’action au regard de l’article L. 311-52 du code de la consommation n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reçu la société Younited en son action.
Sur l’annulation du contrat
Le premier juge a soulevé d’office la nullité du contrat se fondant sur l’article 6 du code civil, pour non-respect par le prêteur du délai de 7 jours de déblocage des fonds prévu à l’article L. 311-17 du code de la consommation.
La cour observe que devant le premier juge, M. [Y] était présent mais qu’il n’a pas soulevé de difficulté à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-17 du code de la consommation alors applicable, tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
La société Younited justifie par sa pièce 33 d’un virement des fonds à hauteur de 5 790 euros (6 000 euros moins 210 euros de frais de dossier) le 3 mars 2016, mention figurant en haut du tableau d’amortissement, dans le respect du délai de 7 jours de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat, le jugement étant infirmé.
Sur le montant des sommes dues
Au soutien de sa demande, la société Younited communique aux débats l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme du contrat, la fiche d’informations personnelles signée des emprunteurs, les éléments d’identité et de solvabilité des emprunteurs, la liasse contractuelle complète nominative numérotée de 1 à 10 adressée aux emprunteurs (feuillets à conserver) comprenant la fiche d’informations précontractuelles numérotée 1 à 3/10, l’offre de crédit numérotée 4 à 7/10, la fiche d’informations remplie avec les données communiquées numérotée 8/10, la notice d’assurance numérotée 9 à 10/10, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du crédit, un historique de compte et un décompte de créance au 15 septembre 2021.
L’appelante justifie de l’envoi aux emprunteurs le 5 février 2020 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 212,30 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception le 27 avril 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et sollicitant le paiement de la somme de 2 100,98 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Younited se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 634,46 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 1 357,89 euros
— à déduire acompte de 600 euros
soit la somme totale de 1 392,35 euros.
M. et Mme [Y] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,93 % l’an à compter du 27 avril 2020.
L’appelante sollicite en outre la somme de 108,63 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Younited est excessive eu égard au taux d’intérêts pratiqué et au préjudice effectivement subi de sorte qu’elle doit être réduite à 1 euro.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Younited dans la seule limite de 1 euro.
M. et Mme [Y] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020.
Sur le prêt personnel du 22 février 2017
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats
En l’espèce, la recevabilité de l’action au regard de l’article R. 312-52 du code de la consommation n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reçu la société Younited en son action.
Sur l’annulation du contrat
Le premier juge a soulevé d’office la nullité du contrat se fondant sur l’article 6 du code civil, pour non-respect par le prêteur du délai de déblocage des fonds prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation.
La cour observe que devant le premier juge, M. [Y] était présent mais qu’il n’a pas soulevé de difficulté à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation applicable au contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
La société Younited justifie par sa pièce 34 d’un virement des fonds le 2 mars 2017 dans le respect du délai de 7 jours de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat, le jugement étant infirmé.
Sur le montant des sommes dues
Au soutien de sa demande, la société Younited communique aux débats l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme du contrat, la fiche d’informations personnelles signée des emprunteurs, les éléments d’identité et de solvabilité des emprunteurs, la liasse contractuelle complète nominative numérotée de 1 à 10 adressée aux emprunteurs (feuillets à conserver) comprenant la fiche d’informations précontractuelles numérotée 1 à 3/10, l’offre de crédit numérotée 4 à 7/10, la fiche d’informations remplie avec les données communiquées numérotée 8/10, la notice d’assurance numérotée 9 à 10/10, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du crédit, un historique de compte et un décompte de créance au 15 septembre 2021.
L’appelante justifie de l’envoi aux emprunteurs le 6 novembre 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 204,66 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception le 27 avril 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et sollicitant le paiement de la somme de 2 298,54 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Younited se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 413,93 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 1 745,01 euros
soit une somme totale de 2 158,94 euros.
M. et Mme [Y] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,83 % l’an à compter du 27 avril 2020.
L’appelante sollicite en outre la somme de 139,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Younited est excessive eu égard au taux d’intérêts pratiqué et au préjudice effectivement subi de sorte qu’elle doit être réduite à 1 euro.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Younited dans la seule limite de 1 euro.
M. et Mme [Y] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020.
Sur les autres demandes
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, ce qui n’est pas contesté de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le jugement qui a condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens est confirmé et en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. et Mme [Y] aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Younited conservera donc la charge des dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne vise que les contrats des 18 février 2016 et 22 février 2017,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Younited en son action, en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et quant à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annulation des contrats conclus entre M. [V] [Y] et à Mme [N] [H] épouse [Y] et la société Younited les 18 février 2016 et 22 février 2017 ;
Dit que la société Younited a mis en 'uvre de manière régulière les clauses résolutoires insérées aux contrats de prêt des 18 février 2016 et 22 février 2017 ;
Condamne solidairement M. [V] [Y] et à Mme [N] [H] épouse [Y] à payer à la société Younited les sommes suivantes :
— au titre du contrat de prêt du 18 février 2016, la somme de 1 392,35 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,93 % l’an à compter du 27 avril 2020 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020,
— au titre du contrat de prêt du 22 février 2017, la somme de 2 158,94 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,83 % l’an à compter du 27 avril 2020 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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