Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2023, N° 19/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAII
Minute n° 25/00071
[P]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 19/00948
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE SEILLE , représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [P] a ouvert dans les livres de l’Association coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille (ci-après « la CCM ») un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] le 19 juin 2009. La société bénéficiait d’une autorisation de découvert à hauteur de 40 000 euros consentie par la banque le 6 février 2014.
M. [N] [P], gérant de la SARL [P], s’est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la CCM par acte de cautionnement solidaire en date du 31 janvier 2018 à hauteur de 48 000 euros, incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard pour une durée de 5 ans.
Par courrier du 24 juillet 2018, la CCM résiliait l’autorisation de découvert de la SARL [P] en informant M. [P] des conséquences de cette résiliation en sa qualité de caution pour le cas où la société ne procèderait pas au paiement du solde débiteur de son compte bancaire.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [P].
Le 4 octobre 2018, la banque recréditait le compte de la SARL [P] de la somme de 74 488,33 euros résultant de la lettre de change.
Le 30 octobre 2018, la CCM déclarait sa créance entre les mains du mandataire pour la somme de 16 660,15 euros.
Par courrier du 6 novembre 2018, la CCM mettait en demeure M. [P], en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 16 660,15 euros pour le 27 novembre 2018 au plus tard.
Par acte d’huissier signifié le 9 août 2019 la Caisse de crédit mutuel du Val de Seille a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement de la somme de 18 555,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
dit M. [N] [P] est engagé en qualité de caution à l’égard de l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille à hauteur de la somme de 16 660,15 euros au 26 septembre 2018 ;
fait droit à la demande subsidiaire de M. [P] en déchéance des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mars 2019 et dit que la somme portera intérêt au taux légal à compter de cette date, en raison du défaut de l’information annuelle de la caution ;
condamné M. [N] [P] à verser à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 16 660,15 euros, outre les intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre le 26 septembre 2018 et le 30 mars 2019 (taux d’usure applicable aux découverts en compte des professionnels et des sociétés ayant une activité Industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, fixé par les dispositions de l’article L 313-5-1 du Code Monétaire et Financier), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté M. [N] [P] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille pour la somme de 16 660,15 euros et rejette la demande de compensation subséquente ;
condamné M. [N] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
condamné M. [N] [P] à verser à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
dit M. [N] [P] engagé en en qualité de caution à l’égard de l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille à hauteur de la somme de 16 660,15 euros au 26 septembre 2018 ;
condamné M. [N] [P] à verser à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 16 660,15 euros, outre les intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre le 26 septembre 2018 et le 30 mars 2019 (taux d’usure applicable aux découverts en compte des professionnels et des sociétés ayant une activité Industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, fixé par les dispositions de l’article L 313-5-1 du Code Monétaire et Financier), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté M. [N] [P] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille pour la somme de 16 660,15 euros et rejette la demande de compensation subséquente ;
condamné M. [N] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
condamné M. [N] [P] à verser à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Par conclusions du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d’appel de :
recevoir M. [P] en son appel et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
dit M. [N] [P] engagé en en qualité de caution à l’égard de l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille à hauteur de la somme de 16 660,15 euros au 26 septembre 2018 ;
condamné M. [N] [P] à verser à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 16 660,15 euros, outre les intérêts au taux conventionnel pour la période comprise entre le 26 septembre 2018 et le 30 mars 2019 (taux d’usure applicable aux découverts en compte des professionnels et des sociétés ayant une activité Industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, fixé par les dispositions de l’article L 313-5-1 du Code Monétaire et Financier), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019 et ce jusqu’à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté M. [N] [P] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille pour la somme de 16 660,15 euros et rejette la demande de compensation subséquente ;
condamné M. [N] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
condamné M. [N] [P] à verser à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Et statuant à nouveau,
juger que le cautionnement donné à l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille par M. [P] le 31 janvier est nul pour violence économique ;
en conséquence débouter l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
juger que l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille a engagé sa responsabilité à l’encontre de M. [P] ;
condamner à ce titre l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille à des dommages et intérêts équivalent à la créance que détient la banque à son égard;
ordonner la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
débouter l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille à payer à M. [P] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Se prévalant de la nullité du cautionnement, M. [P] soutient que lorsque la banque lui a demandé de se porter caution en janvier 2018 elle avait déjà connaissance de la situation obérée de la société cautionnée. Il avance pour preuve que la date de cessation des paiements retenue dans le jugement de liquidation judiciaire est le 27 mars 2017. M. [P] rappelle également que l’exercice social du 31 mars 2017 au 31 mars 2018 était largement déficitaire à hauteur de 48 055,88 euros. De plus, l’appelant déclare s’être porté caution le 31 janvier 2018 sous la menace que la banque mette fin aux facilités de paiement de la SARL [P] et notamment son autorisation de découvert à hauteur de 40 000 euros. Il fait valoir que de mai à juin 2018 le compte bancaire de la société a fonctionné de manière importante en position débitrice, et que la banque a décidé finalement de résilier l’autorisation de découvert par courrier du 24 juillet 2018, avant d’annoncer par lettre du 3 août 2018 qu’elle serait réduite progressivement de 40 000 à 20 000 euros, avant de la supprimer complètement au 1er octobre 2018. M. [P] déclare que la banque savait que la situation de la SARL [P] était déjà irrémédiablement compromise et qu’elle a sciemment transféré sur lui les risques de la défaillance de la personne morale. Il soutient que la banque a fait preuve de violence économique à son égard et que par conséquent son cautionnement est nul.
En outre, M. [P] conteste toute contradiction dans sa défense. Il soutient qu’en première instance il avait uniquement conclu au rejet de la demande en paiement formée par la banque en se fondant sur la faute commise par celle-ci (encaissement d’une lettre de change avant de contrepasser l’écriture), sans remettre en cause le principe de son engagement. Pour autant, il précise que sa demande de nullité du cautionnement est recevable, puisqu’en qualité de défendeur à l’action en première instance, il reste libre d’opposer tout moyen de défense à la CCM.
M. [P] soutient que la CCM a engagé sa responsabilité à son encontre. Il rappelle qu’elle a crédité le compte de la SARL [P] du montant d’une lettre de change de 74 486,33 euros le (13) septembre 2018, 17 jours avant son échéance formelle. Il affirme que la banque a commis une erreur en encaissant la lettre de change avant son échéance et une faute en créditant le compte de la SARL [P] du montant corrélatif. Il soutient que le solde du compte bancaire étant alors devenu créditeur de 143 642 euros, il a décidé de régler plusieurs dettes pour un montant total de 98 502 euros. Il fait valoir qu’en décidant finalement de contrepasser la lettre de change au débit du compte cinq jours plus tard, la 19 septembre 2018, la CCM a rendu le solde du compte débiteur de 14 874,27 euros. L’appelant soutient que la banque a commis une faute et qu’elle a engagé sa responsabilité en créditant par erreur le compte de son client avant de contrepasser l’écriture et de mettre alors le compte à découvert. Il observe que ce découvert a ensuite été déclaré au passif de la SARL [P] et que cette somme lui est désormais réclamée en qualité de caution. Enfin il soutient que le banquier a l’obligation de vérifier la régularité des effets de commerce qui sont présentés au paiement. M. [P] demande ainsi que la banque soit condamnée à une somme équivalente à la créance dont elle se prévaut à son égard et que soit ordonnée la compensation des créances réciproques.
Par conclusions du 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Association Coopérative Caisse de crédit mutuel du Val de Seille demande à la cour d’appel de :
rejet l’appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
La CCM observe que M. [P] n’a jamais contesté la validité du cautionnement en première instance. Elle affirme que M. [P] a reconnu son engagement de caution solidaire dans ses courriers et ses conclusions et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire qu’elle est fondée à opposer à M. [P]. Elle s’appuie sur le principe de l’estoppel pour dire que M. [P] ne peut se contredire à son détriment. La CCM ajoute que la nullité du cautionnement n’est pas un moyen mais une prétention et que celle-ci est irrecevable. Enfin la banque affirme que M. [P] ne démontre pas l’existence d’une quelconque violence et conteste que la circonstance que la SARL [P] ait été placée en liquidation judiciaire 10 mois après la signature de l’engagement de caution indiffère à la solution du litige.
Sur la faute de la banque, celle-ci conteste que l’encaissement de la lettre de change ait conduit à créditer artificiellement le compte bancaire de la SARL [P] et incité M. [P] à honorer des factures en souffrance. Elle indique avoir contrepassé l’écriture au bout de 5 jours lorsque la banque émettrice l’a avisée que la lettre de change n’était pas encore arrivée à échéance. Elle ajoute que c’est M. [P], en sa qualité de dirigeant qui a ordonné les opérations de virement pour régler les différentes factures et débiter le compte bancaire et que c’est M. [P] qui a ordonné l’encaissement de la lettre de change sans aviser la banque de ce qu’elle n’était pas encore arrivée à échéance. Elle accuse M. [P] d’être de mauvaise foi en ce qu’il comptait en réalité sur l’encaissement de la lettre de change pour réduire le passif de la société avant le jugement de liquidation judiciaire et éviter des poursuites personnelles.
Enfin elle estime que M. [P] n’apporte pas la preuve des éléments constituant la faute ni du fait générateur entre cette faute et son préjudice et affirme que la convention de compte courant prévoit la possibilité de contrepasser une écriture générée automatiquement quand l’effet de commerce est dépourvu de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation du cautionnement
La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, opposée par la CCM à la demande d’annulation du cautionnement, ne figure pas au dispositif des conclusions de l’intimée, de sorte que la cour n’en est pas saisie, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. (cf 1re Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 21-26.014, diffusé ; 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-25.929 diffusé).
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1143 du code civil il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
M. [P] supporte la charge de la preuve de ce qu’il se trouvait personnellement en état de dépendance économique envers la CCM le 31 janvier 2018, ainsi que de l’existence d’un abus et de l’obtention d’un avantage manifestement excessif par celle-ci.
M. [P], qui était le gérant de la SARL [P] M, ne précise pas quel était l’état d’endettement de celle-ci envers la CCM à la date de son engagement de caution du 31 janvier 2018, et ne produit pas les relevés du compte courant professionnel de cette société à l’époque. Le résultat déficitaire de la société de ' 48 056 euros au 31 mars 2018, et l’existence d’une autorisation de découvert consentie en février 2014 ne sont pas suffisants pour établir un état de dépendance économique envers la banque à la date du 31 janvier 2018. Il en est de même du solde débiteur du compte sur la période postérieure de mai à juin 2018. De plus M. [P] ne justifie pas que la société qu’il gérait aurait été dans l’impossibilité de trouver des financements auprès d’autres établissements bancaires, et n’établit aucune démarche de sa part en ce sens. Il n’établit pas avoir été dans un état de dépendance envers la CCM.
De surcroît il ne rapporte pas la preuve de menaces que la CCM mette fin à l’autorisation de découvert de 40 000 euros, qui auraient été antérieures ou concomitantes à l’engagement de caution.
Enfin le caractère manifestement excessif de l’engagement de caution du 31 janvier 2018 n’est pas non plus démontré, la CCM n’ayant annoncé la résiliation de l’autorisation de découvert qu’environ 6 mois plus tard, par lettre du 24 juillet 2018 et à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de sa présentation.
La demande d’annulation de l’acte de cautionnement pour violence est mal fondée et sera rejetée.
II- Sur le montant de la créance de la banque
La CCM justifie de l’existence et du montant de sa créance envers M. [P] en produisant l’engagement de caution, la liste des mouvements progressif du compte de la SARL [P] M arrêté au 19 juillet 2019, la déclaration de créance du 30 octobre 2018 auprès du mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [P] comportant un décompte de créance évaluée à 16 660,15 euros, ainsi qu’un avis de décision d’admission de la créance à hauteur de 16 660,15 euros délivré par le greffier le 26 novembre 2020 dans le cadre de la procédure collective envers cette société.
M. [P] ne conteste pas de manière argumentée le montant de la créance en principal et intérêts tel que retenu par la Chambre commerciale du tribunal judiciaire dans son jugement du 11 juillet 2023. Le jugement est confirmé sur ce point.
En outre le jugement est confirmé en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur la demande en dommages-intérêts
Conformément à l’article L. 511-26 du code de commerce le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Cette disposition est applicable aux billets à ordre, conformément à l’article L 512-3 du code de commerce.
En l’espèce il ressort de la pièce 7 de la CCM que la SCCV Villa Novea, souscripteur, a émis un « billet à ordre » au profit de la société [P] le 28 août 2018 pour paiement de la somme de 74 488,33 euros à l’échéance du 30 septembre 2018. La liste des mouvements du compte professionnel de la société produite par l’intimée, et la lettre de M. [P] du 14 décembre 2018 produite par l’appelant, indiquent que ce dernier a remis le billet à ordre à l’encaissement auprès de la CCM le 13 septembre 2018, soit 17 jours avant l’échéance, et que le compte de la société [P] M a alors été crédité immédiatement de 74 488,33 euros.
La CCM a commis une erreur en créditant immédiatement le compte courant professionnel de la somme de 74 488,33 euros, mais a rectifié cette erreur en débitant le même montant le 19 septembre 2018. M. [P] n’a subi aucun préjudice personnel découlant directement de l’erreur initiale de la CCM. Il savait, ou ne pouvait pas ignorer, que le billet à ordre ne pouvait pas être remis à l’encaissement avant son échéance, qu’il ne serait payable qu’à son échéance du 30 septembre 2018, et que n’ayant pas escompté l’effet de commerce le crédit immédiat de 74 488,33 euros porté en compte par la CCM était erroné.
Il lui incombait en sa qualité de gérant de s’assurer que le compte bancaire de la société [P] M était suffisamment provisionné pour procéder à des paiements. M. [P] soutient à tort que le compte bancaire de la société [P] M est devenu débiteur par la faute de la banque.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts.
IV- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et à payer la somme de 2 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [N] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Val de Seille la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [N] [P] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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