Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mars 2025, n° 21/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 2021, N° 19/02918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/08790 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7R2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 juin 2021
(4ème chambre)
RG : 19/02918
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3](ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON,
avocat postulant, toque : 1670
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (GABON)
Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON,
avocat postulant, toque : 1670
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL DANA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon offre acceptée le 1er août 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [N] [T] et Mme [R] [P] un prêt immobilier à taux variable portant sur la contrevaleur en francs suisses de la somme de 451.000 euros, soit 752 719 francs suisses, d’une durée de 300 mois.
Les parties sont convenues en octobre 2016 de substituer un taux fixe de 1,15 % l’an au taux variable.
Selon acte du 14 janvier 2022, les consorts [P] [T] ont vendu l’immeuble financé à crédit et procédé au virement d’une somme de 300.161,80 euros au profit de la banque, correspondant à la contrevaleur en euros du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation signifiée le 08 avril 2019, les consorts [P] [T] ont fait citer la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant, dans le dernier état de leurs écritures, que le contrat soit annulé, que la clause faisant porter le risque de change sur les emprunteurs soit déclarée abusive et que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 309.893,49 euros en réparation de son manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
Par jugement du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] et Mme [P], à l’exception de celle tendant à faire constater le caractère abusif de la clause liée au risque de change ;
— débouté M. [T] et Mme [P] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [T] et Mme [P] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Roquel, avocat,
— condamné M. [T] et Mme [P] à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 décembre 2021.
***
Aux termes de leurs conclusions déposées le 02 février 2023, M. [T] et Mme [P] demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande de M. [T] et Mme [P] en constatation du caractère abusif des clauses du prêt,
— l’infirmer en ce qu’il a :
' jugé les autres demandes prescrites,
' débouté M. [T] et Mme [P] de leur action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt,
et statuant à nouveau :
— juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité soulevée par la Lyonnaise de Banque,
— prononcer l’annulation du contrat de prêt conclu le 1er août 2007 pour illicéité de la clause prévoyant un paiement obligatoirement en devises étrangères,
à titre subsidiaire :
— constater le caractère abusif de la clause 4-3 « Remboursement du crédit », la clause 9 « Dispositions propres aux crédits en devises » contenant la clause « Remboursement par anticipation », la clause « Risque de change » et la clause « Prêt en devise correspondant à une valeur d’euro », objet du prêt,
— constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
— en conséquence, condamner M. [T] et Mme [P] à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt,
— condamner M. [T] et Mme [P] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt soit la somme de 451.000 euros,
— condamner la Lyonnaise de Banque à restituer à M. [T] et Mme [P] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, ainsi que toutes sommes perçues ou saisies au titre du contrat de prêt,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire :
— condamner la Lyonnaise de Banque à leur régler la somme de 108.768,53 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux,
en tout état de cause :
— débouter la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— condamner la Lyonnaise de Banque à payer à M. [T] et Mme [P] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
M. et Mme [T] soutiennent en premier lieu que le prêt est nul de nullité absolue pour prévoir que le paiement doit intervenir exclusivement en devises étrangères, en contravention au principe du nominalisme monétaire consacré à l’article 1343-3 du code civil.
Ils contestent que le prêt litigieux puisse être regardé comme une opération nécessitant un paiement international, permettant de déroger au principe d’ordre public du nominalisme monétaire.
Ils contestent également que la clause de remboursement en devise étrangère puisse être considérée comme licite au regard des dispositions de l’article L. 313-64 du code de la consommation, en soutenant que cette disposition ne concernerait que les prêts indexés, libellés dans une devise autre que l’euro, mais remboursables en euros. Ils soutiennent que ce texte, issu d’une directive européenne, ne saurait avoir pour effet de déroger au principe du nominalisme monétaire de nature purement interne. Ils rappellent en tout état de cause que ce texte n’a point d’effet rétroactif, la directive dont il constitue la transposition écartant expressément un tel effet et l’article 2 du code civil l’interdisant également.
Les appelants contestent enfin que leur action en nullité du prêt soit prescrite, en opposant deux fins de non-recevoir à la prescription élevée par la banque.
La première tient à ce que la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
La seconde réside dans le principe d’estoppel. Les consorts [T] [P] estiment en effet que la banque se contredirait à leur détriment :
— en soutenant d’une part que la clause de remboursement s’analyserait en une clause d’indexation licite et en affirmant d’autre part qu’il n’existerait aucune clause d’indexation dans le prêt litigieux,
— en soutenant d’une part qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’apercevoir de l’illicéité de la clause de remboursement prévoyant un paiement exclusivement en monnaie étrangère et en affirmant d’autre part que les emprunteurs auraient dû se figurer cette irrégularité dès la souscription du contrat.
Concluant en second lieu sur l’existence dans le contrat de clauses abusives, les appelants rappellent qu’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat, l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert peut être déclarée abusive si elle ne se trouve pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Ils considèrent que tel serait le cas en l’espèce des articles 4.3 'remboursement’ et 9 'dispositions propres aux crédit en devises’ du prêt.
Ils observent en effet que si ces clauses prévoient que le prêt est consenti et remboursé en francs suisses, il n’en existe pas moins un risque de change pour l’emprunteur :
— à la souscription de l’emprunt, puisque le contrat prévoit que la somme empruntée en francs suisses sera convertie par la banque en euros et mise à disposition des emprunteurs dans cette monnaie, non point selon le taux de change applicable à la souscription de l’offre, mais celui en vigueur lors du premier déblocage des fonds,
— en cas de remboursement anticipé du prêt à partir du prix de vente de l’immeuble ou dans l’hypothèse où l’emprunteur cesserait de percevoir sa rémunération en francs suisses, dès lors que le remboursement s’opérera en pareil cas à partir de fonds détenus en euros.
Ils estiment en conséquence que la banque aurait dû les avertir de ce risque et qu’à défaut d’information délivrée en ce sens, la clause 'remboursement’ ne peut être regardée comme claire et doit être déclarée abusive, quand même porterait-elle sur l’objet principal du contrat.
Ils expliquent que la jurisprudence rappelle désormais qu’il appartient aux juges du fond de vérifier si la clause de remboursement en francs suisses du prêt est claire et intelligible pour un consommateur moyen, et notamment si :
— l’emprunteur a reçu des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de cette clause sur ses obligations financières ;
— s’il a été informé de l’existence de ce risque pendant toute la durée du contrat ;
— s’il a été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variation des taux de change.
Ils font valoir que tel n’a pas été le cas en l’espèce et que les clauses 4.3 'remboursement’ et 9 'dispositions propres aux crédits en devises', qui ne sont pas claires et se contredisent, doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites.
Ils font observer que d’autres banques offrent à leurs clients une information bien plus complète, en les informant notamment de ce qu’un risque peut survenir s’ils cessent de percevoir leurs revenus en francs suisses ou remboursent le prêt par anticipation en euros, après avoir cédé l’immeuble financé à crédit, ainsi qu’il leur est effectivement advenu.
M. [T] et Mme [P] soutiennent en troisème lieu que la disposition de l’article 9 du contrat prévoyant que’Le présent prêt sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes ' est imprécise, alors pourtant qu’elle participe de la définition du risque de change. Ils affirment qu’elle laisse l’emprunteur dans l’expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles il peut en être informé et qu’elle revêt en conséquence un caractère abusif.
Ils exposent que la réputation non écrite de clauses essentielles du contrat, portant sur son objet principal, doit entraîner son annulation.
Ils ajoutent que cette annulation doit conduire à ce qu’ils remboursent en euros la contrevaleur en euros du capital emprunté en francs suisses, pour ne pas les exposer à un risque de change abusif, la banque étant elle-même tenue de leur rembourser l’ensemble des paiements opérés.
Concluant en dernier lieu sur l’action en responsabilité dirigée contre la banque, ils font valoir que la banque a commis une faute en manquant à son devoir d’information.
Ils expliquent que l’action en responsabilité n’est pas prescrite, le délai de prescription n’ayant couru que du jour où le risque dont ils auraient dû être informés s’est réalisé et que le préjudice correspondant a acquis un caractère certain, soit en l’espèce le jour où ils ont procédé au remboursement anticipé du prêt.
Ils soutiennent que ce défaut d’information les a exposés à une perte de chance de ne pas contracter de 95 % et doit être indemnisé à concurrence de 95 % du surcoût auquel le risque de change les a exposés, soit 108.768,53 euros.
***
Par conclusions déposées le 10 mars 2023, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin 2021, en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [N] [T] et Mme [R] [P], débouté ces derniers du surplus de leurs demandes et les a condamnés par ailleurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
par conséquent :
— débouter M. [T] et Mme [P] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire et juger prescrite l’action en nullité du prêt en date du 31 juillet 2007,
— dire et juger valide le prêt accepté en date du 31 juillet 2007,
— constater que le prêt en CHF remboursable en CHF ne comporte pas de clause d’indexation,
— constater que la clause de remboursement en CHF du prêt octroyé en CHF, correspond à l’objet principal du contrat,
— dire et juger ladite clause valable et dépourvue de tout caractère abusif,
— dire et juger que la société Lyonnaise de banque n’a manqué ni à ses obligations d’information, ni de conseil, ni de mise en garde,
— dire et juger que M. [T] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice actuel, direct et certain,
en tout état de cause :
— condamner M. [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, distraits au profit de Me Roquel, avocat, sur son affirmation de droit.
Concluant en premier lieu sur les mérites de l’action en nullité du prêt, la banque soutient que le délai décennal des prescriptions y applicable s’est trouvé réduit à 5 ans par l’effet de la loi du 17 juin 2008.
Elle explique que le délai décennal a commencé à courir à la souscription du prêt, dans la mesure où les emprunteurs étaient alors en mesure de se représenter l’atteinte alléguée au principe du nominalisme monétaire dont ils se prévalent, puis qu’il s’est trouvé remplacé par un délai de 5 ans ayant couru à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour s’achever le 19 juin 2013.
Elle en déduit que l’action en nullité, exercée le 08 avril 2019, est prescrite.
Elle conteste que la fin de non-recevoir correspondante puisse relever de la compétence du conseiller de la mise en état, alors que ce magistrat ne connaît que des fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel, à l’exclusion de celles relevant de l’appel proprement dit.
La banque soutient sur le fond que le prêt litigieux n’encourt pas l’annulation sur le fondement du principe invoqué, dès lors que le contrat de prêt n’était pas purement interne, l’emprunteur percevant sa rémunération à l’étranger en devise suisse.
Concluant en second lieu sur le caractère prétendument abusif des clauses 4.3 'remboursement’ et 9 'dispositions propres aux crédits en devises', la banque rappelle au visa de l’article L. 132-1 du code de la consomation :
— qu’une clause ne peut être déclarée abusive sans que soit caractérisé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, s’appréciant au regard de l’économie général du contrat;
— que l’appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter ni sur l’adéquation du prix à la prestation, ni sur l’objet principal du contrat ;
— que la clause de monnaie de compte fixant les conditions de remboursement de prêt intéresse l’objet principal du contrat et ne peut être jugée comme abusive dès lors qu’elle est claire et compréhensible.
Elle considère que la clause prévoyant que le prêt est consenti et remboursé en francs suisses est parfaitement claire et lisible et qu’elle ne peut être déclarée abusive.
La banque considère que les appelants tentent d’étendre le raisonnement applicable aux prêts en devises remboursables en euros, de type 'Helvet immo’ aux prêts consentis et remboursés en devise, tel le prêt litigieux, dans lesquels la clause de remboursement est parfaitement claire.
Elle conteste également que le contrat puisse avoir pour effet d’exposer les consorts [T] [P] à un risque de change, alors que M. [T] percevait ses revenus en fracns suisses, et que le prêt avait été accordé et remboursé dans cette même devise.
Elle en déduit que la clause 'remboursement’ ne constitue pas une clause d’indexation déguisée susceptible d’être considérée comme insuffisamment claire et compréhensible et réputée non-écrite comme abusive.
La banque conteste en dernier lieu avoir manqué d’une quelconque façon à son devoir d’information et de mise en garde, en rappelant que le prêt litigieux ne constitue pas un prêt à indexation générant un risque de change.
Elle ajoute que les clauses litigieuses sont claires, tout particulièrement pour des emprunteurs frontaliers vivant en France mais percevant leurs revenus en francs suisses, connaissant à ce titre les effets de la variation de la parité des monnaies.
Elle explique que les dispositions du prêt contiennent par ailleurs toutes les indications relatives à la possibilité de couverture du risque de change, par ailleurs inexistant, aux modalités du remboursement en francs suisses ou à la possibilité d’opter pour un remboursement en euros.
La banque conteste en dernier lieu avoir manqué à son devoir de mise en garde, en soutenant qu’elle n’était pas tenue de mettre les appelants en garde s’agissant d’une opération banale, ne générant pas de risque d’endettement excessif.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21mars 2023, puis a refusé le 24 février 2025 de faire droit à une demande de rabat de cette ordonnance présentée par les appelants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’action en nullité du contrat de prêt pour violation du principe du nominalisme monétaire:
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, pris dans ses rédactions issues de l’ordonnance n° 2000-912 du 19 septembre 2000, puis de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Conformément à l’article L. 110-4 susvisé, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce délai décennal, applicable à l’action en nullité d’un prêt bancaire, a été ramené à cinq ans suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Il court à compter du jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les appelants fondent leur action sur la violation du principe du nominalisme monétaire, interdisant le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent en monnaie étrangère, à moins que l’obligation exécutée procède d’une opération à caractère international.
Ils observent en effet que le contrat litigieux prévoit le remboursement des échéances en francs suisses.
Or, cette obligation de rembourser le prêt en francs suisses ressort expressément du contrat, dont elle constitue la spécificité, si bien que les appelants ont connu les faits permettant d’exercer l’action en nullité dès l’acceptation de l’offre. Le délai décennal de prescription alors applicable a donc commencé à courir à compter du 1er août 2007.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un délai quinquennal s’est substitué au délai initial à compter le 19 juin 2008 pour s’achever le 19 juin 2013.
Il s’ensuit que l’action en nullité, exercée par voie d’assignation en date du 08 avril 2019, a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de prescription y applicable.
Les consorts [T] [P] soutiennent que la banque ne serait plus recevable à se prévaloir de la prescription, faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.
Or, la compétence du conseiller de la mise en état se limite aux fins de non-recevoir intéressant la procédure de l’appel, à l’exclusion de celles intéressant le contenu de l’appel proprement dit.
Il s’ensuit que le moyen élevé par les appelants est inopérant, étant rappelé que le moyen tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et donc en cause d’appel.
M. [T] et Mme [P] affirment également que la fin de non-recevoir soulevée par la banque se heurterait au principe de l’estoppel. Les dernières conclusions de la société Lyonnaise de banque ne renferment cependant pas les contradictions évoquées par les appelants. Ainsi la banque n’affirme à aucun moment qu’elle n’aurait pas été en mesure de se figurer l’atteinte au principe du nominalisme monétaire constituée par la stipulation d’un remboursement du capital en francs suisses. En outre, elle ne soutient point que la clause soumettant le remboursement du prêt en francs suisses s’analyserait en une clause d’indexation, mais évoque simplement le régime applicable à ce type de clause à l’occasion d’un rappel général des dispositions législatives venues encadrer la référence à une monnaie étrangère dans un contrat de prêt, selon que cette monnaie soit employée comme monnaie de compte ou comme monnaie de paiement.
Le principe d’estoppel n’a donc pas vocation à jouer au cas d’espèce et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en nullité du contrat de prêt pour atteinte à la règle du nominalisme monétaire irrecevable.
Sur le caractère abusif des clauses 4.3 et 9 du contrat de prêt :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2001-741 du 23 août 2001 ;
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public'.
S’il est vrai que ces dispositions font obstacle à ce que l’appréciation du caractère abusif des clauses porte sur la définition de l’objet principal du contrat, c’est à la condition que les clauses y afférentes soient rédigées de manière claire et compréhensible.
Cette exigence de clarté et d’intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référait la clause afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui.
A défaut, la clause dépourvue de clarté et d’intelligibilité portant sur l’objet même du contrat devra être réputée non écrite, lorsqu’elle aura pour effet de générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En matière de prêts consentis et/ou remboursables en devises étrangères, les exigences de clarté et d’intelligibilité nécessitent que toute disposition de nature à générer un risque de change au détriment de l’emprunteur, soit rédigée de manière à permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se figurer le risque de change qu’il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d’en évaluer les conséquences économiques négatives.
L’emprunteur considéré est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les connaissances particulières que pourrait avoir le souscripteur du prêt en matière d’ingénierie financière ou de parité des monnaies.
Ainsi, le fait que l’emprunteur exerce, comme en l’espèce, une activité professionnelle frontalière et puisse disposer à ce titre de quelques connaissances et habitudes en matière de parité des monnaies est indifférent à l’appréciation du degré d’information à fournir et du caractère abusif de la clause querellée.
En outre, le risque de change considéré est celui susceptible de découler du mécanisme financier organisé par le contrat, de nature intrinsèque aux conventions des parties, et non celui susceptible de naître de circonstances extérieures au contrat, de nature extrinsèque.
En l’espèce, le contrat prévoit que la somme empruntée l’est en francs suisses et qu’elle doit être remboursée dans la même devise, étant précisé que M. [T] percevait son revenu en francs suisses à la date de sa souscription.
Le prêt étant destiné à financer l’acquisition en France d’un immeuble payable en euros, les parties sont convenues que le montant emprunté en francs suisses devait constituer la contrevaleur dans cette monnaie de la somme de 451.000 euros.
Afin que le montant de 451.000 euros soit mis à la disposition de M. [T] et Mme [P], sur la base d’un emprunt contracté en francs suisses, le contrat prévoit en son article 9.9 que 'les devises [francs suisses] ainsi mises à la disposition de l’emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées sur le marché des eurodevises par la banque, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français, pour le compte de l’emprunteur qui donne par la présente instruction irrévocable de le faire. La contre-valeur en euros, produit de cette cession, sera portée au crédit du compte ordinaire de l’emprunteur, sur les livres de la banque, valeur deux jours ouvrables'.
Il ressort par ailleurs des articles 4.4 et 9 du contrat litigieux que la somme empruntée en monnaie étrangère se trouve constituée de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 451.000 euros (article 4.4), non point selon le cours de ces monnaies à la date à laquelle l’offre de prêt est acceptée, mais à celui constaté deux jours ouvrés avant la date du premier déblocage (article 9).
Or, le cours des monnaies considérées peut évoluer de manière significative entre la souscription de l’offre et le premier déblocage des fonds empruntés, de sorte que le montant du prêt en francs suisses de 752.719 francs suisses mentionné en première page du prêt, dont l’article 4.4 situé en seconde page précise qu’il n’est qu’indicatif, est susceptible de différer de manière non négligeable d’avec le montant que les emprunteurs seront effectivement tenus de rembourser.
L’article 4.3 du contrat dispose par ailleurs que 'si le compte en devises sur lequel les échéances du prêt seront prélevées ne présente pas une provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouverts dans les livres du prêteur [surligné par la cour], au nom de l’emprunteur et du co-emprunteur. Le cours de change appliqué sera le cours du change tiré '.
Cette disposition expose l’emprunteur à un risque de change, en cas d’évolution significative de la parité monétaire entre l’euro et le franc suisse entre la date de souscription de l’offre et la date de toute échéance éventuellement impayée.
Ce risque n’est pas négligeable, compte tenu :
— du temps potentiellement important écoulé entre le déblocage des fonds et la survenance d’impayés, ainsi que de l’évolution potentiellement significative de la parité monétaire dans l’intervalle d’une part,
— de la possibilité que des impayés surviennent sur une durée significative en cas de difficultés économiques prolongées endurées par les intéressés, à effet de provoquer des prélèvements non négligeables sur toute épargne détenue en euros par les emprunteurs dans les livres de la banque d’autre part.
Il s’ensuit que le contrat litigieux génère en lui-même un risque de change potentiellement significatif, de par ses éléments intrinsèques, en dehors des risques extrinsèques évoqués par les emprunteurs tenant à la perte de l’emploi de M.[T] rémunéré en francs suisses d’une part et au remboursement par anticipation du capital au moyen du prix de vente de l’immeuble financé, perçu en euros et devant être converti en francs suisses.
Ce risque se trouve encore aggravé par le premier alinéa de l’article 9 du contrat, selon lequel 'le présent prêt sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications des clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes'. Cette disposition permet en effet à la banque d’aménager les mécanismes applicables aux opérations de change qu’implique le contrat en fonction d’évolution futures de la règlementation afférente, sans que les emprunteurs ne puissent les anticiper ni refuser les modifications contractuelles susceptibles d’en découler.
Or, l’article 9 du contrat fait peser le risque de change sur les emprunteurs en totalité.
En présence d’un risque de change pesant exclusivement sur les emprunteurs, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives au détriment de l’emprunteur et résultant de dispositions afférentes à l’objet principal du contrat, les exigences de clarté et d’intelligibilité exigent que les clauses litigieuses permettent à M. [T] et Mme [P] de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier encadrant le déblocage des fonds empruntés, leur conversion en euros et leur remboursement en devises, de se figurer le risque de change qu’il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d’en évaluer les conséquences économiques négatives.
Force est de constater qu’aucune indication spécifique n’est donnée à cet égard. Les clauses litigieuses mentionnent le risque de change inhérent au contrat de manière laconique, sans en préciser la cause ou l’origine ni donner d’élément concret, telle une simulation ou un exemple chiffré, de nature à permettre à des emprunteurs d’attention et de connaissance moyenne de se représenter son ampleur potentielle.
Si une information concrète, complète et pertinente avait été délivrée aux appelants, leur permettant de comprendre et mesurer la possibilité de variation du montant emprunté en francs suisses par rapport à celui mentionné à titre indicatif dans l’offre en cas de déblocage des fonds à distance temporelle de l’acceptation de l’offre et de se figurer le risque de change en lien avec toute défaillance dans le paiement, à raison de l’insuffisante alimentation du compte en devises affecté au remboursement, les intéressés auraient pu vouloir s’abstenir d’emprunter en francs suisses et d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède :
— que la banque n’a pas fourni aux consorts [P] [T], en leur qualité de consommateurs moyens, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses litigieuses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat,
— que la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ceux-ci acceptent les risques susceptibles de résulter de telles clauses.
Il s’ensuit que les clauses 4.3 et 9 du contrat, afférentes au remboursement en monnaie étrangère et au risque de change, ne sont pas claires et compréhensibles au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites.
Ces clauses portant sur l’objet même du contrat, savoir le remboursement du capital et ses modalités essentielles, leur réputation non-écrite entraîne l’anénantissement rétroactif du contrat et oblige les parties à opérer les restitutions réciproques de nature à les replacer dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l’emprunt.
Les consorts [P] [T] sont donc tenus de restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée en francs suisses, soit 451.000 euros.
La banque se trouve réciproquement tenue de leur restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat.
Statuant à nouveau, il y a lieu de réputer les articles 4.3 et 9 du contrat non écrits comme abusifs, de constater l’anéantissement corrélatif du prêt et d’ordonner les restitution mentionnées ci-dessus, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Vu l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information se prescrit à compter du jour ou la victime prend connaissance du dommage correspondant.
M. [T] et Mme [P] reprochent à la banque de ne pas les avoir correctement informés du risque de change généré par l’exécution du contrat et de les avoir exposés ce faisant à un important surcoût lors du remboursement par anticipation du capital en janvier 2022.
Il s’ensuit que le délai de prescription applicable à l’action a couru à compter de ce remboursement et la fin de non-recevoir alléguée n’est pas encourue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité prescrite.
Au fond :
Il a été précédemment retenu que les dispositions du contrat de prêt encadrant le remboursement en francs suisses et le risque de change n’étaient pas suffisamment claires, faute pour la banque d’avoir délivré une information exhaustive et compréhensible aux emprunteurs sur leurs conséquences en cas d’évolution significative de la parité entre le franc suisse et l’euro.
Il est indifférent à cet égard que M. [T] ait eu une activité professionnelle frontalière, dans la mesure où le degré d’information à fournir s’apprécie par référence au consommateur moyen,normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les connaissances particulières que pourrait avoir le souscripteur du prêt en matière d’ingénierie financière ou de parité des monnaies.
En ne délivrant pas d’information claire, exhaustive et compréhensible en la matière, la banque a également méconnu son devoir d’information à l’égard des emprunteurs.
Ceuc-ci soutiennent à juste titre qu’il en est résulté une perte de chance, à leur détriment, de ne pas souscrire le contrat et d’éviter le surcoût généré par l’évolution du taux de change entre le franc suisse et l’euro entre la souscription du prêt en francs suisses et son remboursement anticipé
en euros.
Toutefois, les modalités précédemment arrêtées à dessein de remettre les parties dans l’état qui était le leur en amont de la souscription du prêt ont pour effet d’effacer totalement ce surcoût, ce dont il suit que le dommage invoqué se trouve déja réparé.
Dans ces conditions, le seul dommage en lien avec la perte de chance provoquée par le manquement au devoir d’information revêt un caractère purement moral et sera réparé par la condamnation de la banque à régler aux appelants la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité et de condamner la banque à s’acquitter du montant susmentionné.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La déclaration d’appel défère à la cour les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [T] et Mme [P] s’abstiennent cependant d’en demander l’infirmation dans leurs conclusions récapitulatives, ce dont il suit que la cour ne peut que confirmer les dispositions correspondantes.
La banque succombe à l’instance d’appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Roquel, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande également de la condamner à payer aux appelants la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 08 janvier 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle pour défaut d’information et rejeté les demandes visant à ce que soient déclarées abusives certaines clauses de l’offre de prêt et ordonné les restitutions faisant suite à l’anéantissement corrélatif du contrat ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Juge abusives les articles 4.3 et 9 du contrat de prêt et les répute non écrits ;
— Juge que le contrat ne peut subsister amputé desdites clauses ;
— Condamne M. [N] [T] et Mme [R] [P] à rembourser à la société Lyonnaise de banque la somme de 451.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la société Lyonnaise de banque à restituer à M. [N] [T] et Mme [R] [P] la contrevaleur en euros de l’intégralité des sommes versées en remboursement du prêt contracté le 1er août 2007, aux cours monétaires applicables à la date de chacun des paiements s’agissant des règlements opérés en francs suisses, le tout avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. [N] [T] et Mme [R] [P], ensemble, la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information ;
— Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Roquel, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. [N] [T] et Mme [R] [P], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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