Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 octobre 2023, N° 11-22-001200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00319 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001200
APPELANTE
Madame [M] [Z] épouse [P]
[Adresse 21]
[Adresse 48]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
INTIMÉES
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 40]
[Localité 19]
comparante en personne et assistée de Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
[Adresse 43]
[Adresse 50]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 29]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[37]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante
[41]
Mr [R] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
BALBEC [20]
Chez [22]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
[27]
Chez [30]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante
[23] [Localité 46]
CHEZ [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[26]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[49] [38]
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante
RECOCASH [Localité 47]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[28]
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [O] a saisi une première fois la [31], laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 août 2014 et recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 61,35 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période à hauteur de 90,99%.
Mme [U] [O] a saisi une seconde fois la [31] le 03 novembre 2020 avec comme cause de re-dépôt « Dettes oubliées par le débiteur dans le précédent dossier ». La commission a déclaré recevable sa demande le 1er décembre 2020.
Par courrier du 9 décembre 2020, Mme [M] [Z] épouse [P], créancière, a contesté la décision de recevabilité de la commission.
Par jugement du 04 mai 2022 rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté au fond le recours formé par Mme [P] sur le fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Pour rejeter l’exception de mauvaise foi soulevée par Mme [P], le juge a notamment retenu qu’il n’était pas démontré que Mme [O] ait aggravé sa situation financière dès lors que ses créanciers, à l’exception de Mme [P], étaient identiques à ceux déclarés lors de son premier dossier de surendettement et a relevé que c’est sa condamnation, par jugement du 16 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, à payer la somme de de 20 474 euros à Mme [P] sans délais de paiement, qui l’avait conduite à déposer un second dossier de surendettement compte tenu de sa situation financière.
Par décision en date du 19 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 478 euros, avec effacement partiel du solde à l’issue de la période dont la créance détenue par Mme [P] effacée en totalité.
Par courrier en date du 12 août 2022, Mme [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la [31] le 19 juillet 2022 au profit de Mme [O] et dit que la débitrice devra s’acquitter des mensualités pour la première fois le 06 décembre 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré que le recours de Mme [P] était recevable comme ayant été intenté le 12 août 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 21 juillet 2022.
Il a ensuite écarté la mauvaise foi invoquée par Mme [P] sur le fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation, pour les mêmes motifs que ceux ayant motivé le premier recours à l’encontre de la décision de recevabilité, soulignant que Mme [P] n’apportait aucun élément nouveau et ne produisait aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Il a arrêté le passif de Mme [O] à la somme de 78 682,32 euros. Il a relevé que celle-ci était célibataire avec deux enfants à charge, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 348 euros pour des charges pouvant être fixées à la somme de 1 867 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 481 euros par mois.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2023, Mme [P] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 à la demande du conseil de Mme [O].
A l’audience, le conseil de Mme [P], aux termes de conclusions exposées oralement, demande à la cour :
— de la déclarer recevable son appel,
— de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— avant dire-droit,
— d’ordonner une mesure d’instruction afin d’obtenir l’ensemble des comptes ouverts au nom de Mme [O] et la communication de tous ses relevés bancaires de février 2013 à septembre 2025,
— statuant à nouveau,
— de réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf quant à la recevabilité du recours,
— de juger que Mme [O] a fait preuve de mauvaise foi,
— en conséquence, de juger qu’elle est irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— à défaut, de prononcer la déchéance de Mme [O] du bénéfice de la procédure,
— en tout état de cause, de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile et de l’article L.733-12 du code de la consommation pour demander à la cour d’ordonner une mesure d’instruction visant à obtenir la communication des comptes ouverts par Mme [O] avec l’ensemble de ses relevés bancaires entre février 2013 et ce jour. Elle rappelle que Mme [O] a reçu de sa part en 2013 une somme de 26 000 euros dont on ne connaît pas l’usage, que cette somme a mystérieusement disparu sans que l’intéressée ne rembourse ses créanciers. Elle ajoute que la mesure d’instruction permettrait de connaître la situation de la débitrice.
Elle soutient que Mme [O] est de mauvaise foi dès lors qu’elle a déposé un premier dossier de surendettement en 2014 sans déclarer à son actif une somme de 26 000 euros ou à son passif le remboursement d’un prêt du même montant, de sorte qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations à la commission de surendettement et alors qu’elle a bénéficié d’un plan élaboré le 28 août 2014 sans informer non plus la commission de la signature d’une reconnaissance de dette le 27 juillet 2016 par laquelle elle reconnaissait devoir la somme de 26 000 euros. Elle soutient que c’est bien en dissimulant la somme de 26 000 euros ou en la dépensant avant et/ou pendant la durée des mesures sans en justifier que Mme [O] a aggravé sa situation financière en augmentant son endettement ce qui est constitutif d’un comportement frauduleux.
Elle indique que pire encore, en cours de procédure de surendettement et sans l’autorisation de la commission, Mme [O] lui a réglé une somme de 4 750 euros alors qu’elle était elle-même une créancière non déclarée, aggravant de fait son endettement.
Elle ajoute que Mme [O] a attendu plus de sept années pour informer la commission de surendettement de l’existence de cette créance et que, lors du dépôt de son second dossier de surendettement en 2020, elle ne l’a pas mentionné en tant que créancière mais a indiqué qu’il s’agissait de la « société [45] ». Elle estime qu’il s’agit d’une fausse déclaration.
Elle souligne invoquer des éléments nouveaux, à savoir de fausses déclarations intentionnelles en 2014 et 2020 et l’aggravation de l’endettement durant la période de surendettement, qui justifient la déchéance de la procédure, et affirme que ces éléments, n’ont jamais été évoqués en 2014 ou même lors du recours effectué contre la décision de recevabilité en 2020.
Elle souligne le manque de transparence de Mme [O] qui ne produit aucun relevé bancaire faisant état de la destination des fonds et en conclut que les omissions et déclarations volontairement inexactes caractérisent la mauvaise foi procédurale et doivent conduire soit à l’irrecevabilité du dossier soit à la déchéance.
Mme [U] [O] est présente assistée d’un avocat qui sollicite l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Aux termes d’écritures développées à l’audience, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable en ses conclusions, fins et moyens,
— de déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande avant-dire droit de mesure d’instruction,
— de la débouter de toutes autres demandes,
— de débouter Mme [P] de sa demande d’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le recours de Mme [P] et adopté les mesures imposées par la commission le 19 juillet 2022,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle rappelle que la bonne foi est présumée, qu’il appartient à Mme [P] de justifier d’un comportement caractérisant une mauvaise foi, ce qu’elle ne fait pas en soulignant qu’à deux reprises le juge a retenu que la preuve de la mauvaise foi n’était pas démontrée.
Sur la demande avant-dire droit, elle soulève son irrecevabilité comme étant nouvelle à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir produit, lors du dépôt de son dossier, l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de son dossier, ses relevés bancaires et son avis de non-imposition de 2023. Elle observe que le juge des contentieux de la protection qui avait pouvoir d’ordonner une telle mesure, ne l’a pas fait. Elle note que la demande de communication est trop générale et emporte une atteinte disproportionnée à la protection de la vie privée et au secret bancaire.
Elle soutient que les arguments soulevés sont les mêmes et ont déjà donné lieu aux jugements des 4 mai 2022 et 30 octobre 2023.
Elle indique ne pas nier avoir déjà bénéficié en octobre 2014 d’une première procédure de surendettement, qu’elle ne conteste pas avoir perçu la somme de 26 000 euros qu’elle a commencé à rembourser en avril 2013 sans qu’une reconnaissance de dette ne soit formulée, puis avoir le 27 juillet 2016, signé un acte de reconnaissance de dette, dans lequel elle indique avoir remboursé à sa créancière la somme de 5 160 euros et demeurer redevable de la somme de 21 584 euros. Elle ajoute que ce n’est qu’en février 2018 que Mme [P] l’a assignée, et que ce n’est que le 16 octobre 2020 qu’elle a été condamnée, de sorte que la dette est nouvelle puisque née et exigible postérieurement au dépôt du premier dossier de surendettement. Elle en conclut qu’aucune dissimulation ne peut lui être reprochée comme l’a indiqué le juge puisqu’elle n’a souscrit aucun crédit à la consommation depuis 2015 et qu’il s’agit d’une unique et nouvelle dette.
Elle conteste également toute aggravation de son endettement, toute souscription de nouveau crédit.
Elle explique se trouver dans une situation financière difficile, étant célibataire avec deux enfants à charge. Elle indique percevoir un salaire de 1 864,75 euros par mois, outre 240 euros de prime d’activité et 78 euros de prestations logement soit 2 183,30 euros chaque mois et évalue ses charges à la somme mensuelle de 1 867 euros. Elle rappelle avoir été déclarée inapte à l’exercice des fonctions de jardinier à la suite d’un accident du travail puis avoir été reconnue en qualité de travailleur handicapé en 2021 avec reprise d’une activité professionnelle en février 2022 en tant qu’adjointe administrative au sein d’une médiathèque. Elle indique être en mi-temps thérapeutique pour trois mois suite à une tendinite de la main droite.
Elle affirme que son fils aîné âgé de 23 ans est encore à charge et qu’il poursuit des études d’infographie et que sa fille âgée de 16 ans est lycéenne.
Elle évoque un arriéré de loyer au 24 juin 2025 de 3 577,93 euros qu’elle s’est engagée à apurer en 36 mensualités de 100 euros par mois.
Aucun des autres créanciers n’a écrit ni comparu alors qu’ils ont tous réceptionné leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, la cour ayant admis Mme [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire mais celle-ci ayant été rejetée par décision du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la demande avant-dire droit de mesure d’instruction
Mme [P] demande avant dire-droit une mesure d’instruction visant à obtenir la communication des comptes ouverts par Mme [O] avec l’ensemble de ses relevés bancaires entre février 2013 et ce jour et ce afin de connaître l’usage fait par celle-ci de la somme prêtée à hauteur de 26 000 euros.
Mme [O] objecte qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur d’appel qui doit être déclarée irrecevable.
Les dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoient, qu’avant de statuer dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge du surendettement peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L.733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers, il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 et il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La demande formée à hauteur d’appel dans le cadre de la contestation des mesures imposées est donc parfaitement recevable nonobstant le fait que le premier juge n’ait pas usé de ces pouvoirs et elle n’entre nullement dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur sa pertinence, il est acquis que Mme [P] a prêté une somme de 26 000 euros à Mme [O] entre les mois de février et juillet 2013 et que la bénéficiaire de ladite somme a signé une reconnaissance de dette le 27 juillet 2016 indiquant qu’elle avait réglé une somme de 5 160 euros et qu’il restait devoir la somme de 21 584 euros.
Par jugement définitif du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil, Mme [O] a été condamnée à rembourser à Mme [P] une somme de 20 474 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018.
Les sommes en jeu ont été prêtées en 2013 et les échanges entre les parties démontrent que Mme [P] savait que les sommes prêtées étaient destinées à payer les différentes dettes de Mme [O] étant observé qu’elle précise dans certains écrits avoir réglé elle-même certaines créances de Mme [O].
La mesure d’instruction sollicitée ne présente donc pas d’intérêt, Mme [P] disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [O].
La demande doit donc être rejetée.
Sur l’exception de mauvaise foi et sur la demande de déchéance de procédure
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Mme [P] fait état de fausses déclarations intentionnelles en 2014 et 2020 lors des saisines de la commission de surendettement ainsi que de l’aggravation de l’endettement durant la période de surendettement.
La cour constate que le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [O] soulevé par Mme [P] dans des termes identiques a déjà été écarté à deux reprises tant par un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 51] rendu en dernier ressort le 4 mai 2022 statuant au stade de la recevabilité du second dossier de surendettement, que par le jugement querellé statuant relativement aux mesures imposées.
Les pièces produites de part et d’autre démontrent que Mme [O] n’a jamais contesté l’existence d’un prêt de somme d’argent de la part de Mme [P], effectué par le biais de divers versements en sa faveur ou à son bénéfice entre février et juillet 2013, que Mme [O] s’était engagée dans un premier acte du 15 février 2013 à rembourser les sommes dues par versements échelonnés de 200 euros par mois avec paiement du solde grâce à un emprunt et que les parties se sont entendues pour valider une autre reconnaissance de dette le 27 juillet 2016 aux termes de laquelle le solde dû était mentionné pour 21 484 euros compte tenu des remboursements d’ores et déjà effectués par Mme [O].
Par jugement définitif du 16 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil, Mme [O] a été condamnée à régler à ce titre une somme principale de 20 474 euros outre intérêts au taux légal, le juge ayant constaté que Mme [O] justifiait de paiements postérieurs à la seconde reconnaissance de dette entre le 2 septembre 2016 et le 29 novembre 2017 et que Mme [P] n’avait réclamé officiellement le paiement des sommes dues que par courriers adressés à la débitrice entre février et avril 2018 avant de l’assigner le 9 juillet 2018.
Il n’y a pas lieu à examen de la recevabilité du premier dossier de surendettement ouvert en 2014 et clôturé à ce jour de sorte qu’il ne peut être excipé de fausses déclarations à l’ouverture du dossier en 2014 ou en cours d’exécution du plan adopté en 2014 comme le fait Mme [P]. Seule la recevabilité du second dossier est susceptible d’être examinée.
Mme [O] a déposé un second dossier de surendettement le 3 novembre 2020 avec comme cause de re-dépôt notée par la commission elle-même : « Dettes oubliées par le débiteur dans le précédent dossier ».
L’état des créances dressé le 1er décembre 2020 vise en effet une nouvelle créance « PACIFICA PCK C3724948906/SJ1/BGI/pour [M] [P] » de 21 584 euros ».
Contrairement à ce que soutient Mme [P], la créance a donc bien été déclarée de manière transparente lors du second dépôt de dossier sans qu’il ne puisse être tiré argument du fait que la société [45] apparaisse puisqu’il est manifeste au vu des pièces produites qu’il s’agit de l’assureur de protection juridique de Mme [P] qu’elle a elle-même actionné et qui a pris soin de la tenir informée de la prise en compte de sa créance à la procédure. Le plan de désendettement proposé par la commission le 19 juillet 2022 distingue bien « [M] [P] » de « [44] » en retenant un même numéro de créance pour les deux créanciers « C3724948906/SJ1/BGI » avec une créance de 21 584 euros pour Mme [P] et une créance nulle pour [44], preuve qu’il s’agit bien en réalité d’une seule et unique créance.
Il n’est donc pas démontré l’existence de fausse déclaration de la part de Mme [O], ou d’intention de dissimulation, au contraire puisque c’est bien sa condamnation par jugement du 3 octobre 2020 à rembourser certaines sommes à Mme [P] qui a motivé la débitrice à se signaler à la commission et à déposer un nouveau dossier un mois plus tard le 3 novembre 2020 afin que soit prise en compte cette nouvelle créance.
Mme [P] n’apporte aucune preuve de paiements intervenus entre elle et Mme [O] au cours de la nouvelle procédure de surendettement pour 4 750 euros. Les paiements qu’elle invoque à savoir de septembre à décembre 2024 : 600 euros, de janvier à décembre 2025 : 1 800 euros, de janvier à avril 2025 : 600 euros, 2016 : 1 160 euros et 2017 : 590 euros remontent en réalité aux termes mêmes du jugement du 3 octobre 2020 aux années 2014/2015 et non 2024/2025 et en tous cas jusqu’en 2017 et pas au-delà.
Ceci ne démontre donc pas une quelconque aggravation de l’endettement.
La bonne foi étant présumée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de mauvaise foi soulevée par Mme [P].
En outre, la preuve d’agissements ou de comportements énumérés à l’article L. 761-1 précité n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu à déchéance.
Mme [O] demande confirmation des mesures adoptées, sans que Mme [P] ne formule de contestation particulière à ce sujet dans ses écritures, se contentant de demander l’infirmation du jugement uniquement au titre de la recevabilité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement quant aux mesures imposées.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la demande de mesure d’instruction,
L’a dit mal-fondée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [Z] veuve [P] de sa demande tendant à déchoir Mme [U] [O] de la procédure de surendettement,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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