Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 24/14725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 24/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/644
Rôle N° RG 24/14725 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCJO
[Z] [F]
C/
[L] [U]
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 19 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00664.
APPELANT
Monsieur [Z] [F],
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [U],
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 11 mars 2024, M. [Z] [F] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le président du tribunal judicaire de Toulon, statuant en référés, aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise médicale suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, M. [F] a fait assigner M. [L] [U], devant la même juridiction, aux fins de voir ordonner la jonction des deux instances et déclarer les opérations expertales à venir communes et opposables au requis.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné la jonction des deux instances ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [F] ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [F] ne produisait aucune pièce établissant que M. [U] était l’auteur de l’accident et avait reconnu les faits ;
— les pièces médicales et le dépôt de plainte ne permettaient pas de démontrer que M. [F] avait été victime d’un accident de la circulation de sorte qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par déclaration transmise le 10 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée ;
En conséquence,
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour avec la mission habituelle en la matière ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] expose, notamment, que :
— le 6 octobre 2023, il a été victime d’un accident de la circulation ;
— le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite ;
— les diligences accomplies par les services de gendarmerie ont permis d’identifier M. [U] comme étant le conducteur responsable de l’accident ;
— M. [U] a reconnu les faits et affirmé être assuré lors de son audition ;
— il a subi un préjudice qui doit faire l’objet d’une mesure d’expertise médicale.
M. [U] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, M. [F] verse aux débats un procès-verbal en date du 7 octobre 2023 dressé par les services de la gendarmerie comportant ses déclarations aux termes desquelles il a été victime d’un accident de la circulation, la veille, et souffre désormais de douleurs dans la nuque. Il a précisé que le véhicule l’ayant heurté était immatriculé CV – 097 – LC et qu’un témoin était présent.
Il produit aussi un procès-verbal d’audition libre de M. [U] en date du 13 novembre 2023. Ce dernier a déclaré que « le monsieur a freiné et j’ai eu un mauvais réflexe, on est descendu, il était un peu énervé, j’ai voulu faire un constat mais il était bien énervé, j’ai pris une photo de son véhicule mais ils étaient plusieurs et je me suis senti agressé. Je lui ai dit que j’habitais un peu plus loin donc s’il voulait on faisait le constat mais correctement, dans les règles. Je respecte la loi, j’ai reçu un papier de son assurance, j’ai répondu à leur sollicitation. Je suis en règle, j’ai mon permis et je suis assuré. (') je reconnais que je l’ai touché et que je suis en tort ».
Ainsi, M. [U] reconnaît être impliqué dans un accident de la circulation mais il est impossible faire un lien avec celui invoqué par M. [F]. Le procès-verbal d’audition de M. [U] ne comporte aucune datation ni élément de localisation de l’accident ou d’identification des véhicules ou des personnes impliquées. S’il est précisé que M. [U] est auditionné en tant que mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procès-verbal ne comporte aucune référence permettant de le lier à la procédure au cours de laquelle M. [F] a été auditionné le 7 octobre 2023.
Si l’appelant soutient que M. [U] a été identifié, auditionné et a reconnu son implication dans l’accident, cela ne ressort nullement des procès-verbaux précités.
L’identification de M. [U] comme étant impliqué dans l’accident de la circulation invoqué par M. [F] ne peut pas plus être déduite de l’échange de textos produit aux débats. En effet, il est impossible de connaître l’identité de l’interlocuteur, étant, en outre, relevé que M. [F] a enregistré le numéro de la personne sous l’intitulé « témoin accident ».
En l’état, ces pièces ne permettent pas d’identifier M. [U] comme étant impliqué dans l’accident de la circulation invoqué par M. [F].
Les autres pièces figurant au dossier de M. [F] concernent ses blessures et les soins prodigués.
L’appelant ne démontre donc pas avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant M. [U] de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’intimé.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par M. [F].
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande.
— Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] aux dépens de première instance.
M. [F], succombant à l’instance, doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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