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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 2021, N° F20/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/212
N° RG 21/09751
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW7A
S.A.R.L. CERAMIQUES [P] [Y]
C/
[H] [R] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Cour d’appel de NÎMES (+ dossier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00094.
APPELANTE
S.A.R.L. CERAMIQUES [P] [Y], sise [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CÉRAMIQUE [P] [Y], dont le siège social est sis à [Localité 2] a embauché Mme [H] [R], épouse [F], résidant à [Localité 5], suivant contrat de travail d’août 1990 en qualité de secrétaire commerciale. La salariée a été désignée en qualité de conseillère prud’hommes au conseil de prud’hommes de Draguignan courant janvier'2018. L’employeur a mis la salariée à pied par lettre du 4'décembre 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons envoyé une convocation à un entretien préalable le 13 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception IA 177 220 9519 1 pour le 25 novembre 2019 dans nos locaux à [Localité 5]. Vous vous y êtes rendue seule. Nous vous avons informée des griefs qui avaient motivé cette convocation': D’une part, en septembre 2019, vous avez remis à M. [V] une demande de congé de formation économique sociale et syndicale pour le 15 octobre 2019. Or, à réception de l’attestation de formation, nous n’avons pu que constater qu’il s’agissait en fait d’une nouvelle formation de conseiller prud’homal. Vous avez conscience que vous aviez déjà épuisé vos droits pour ce type de formation pour l’année 2019 ' cf votre assignation au conseil des prud’hommes de [Localité 6] ' et vous saviez donc que nous pouvions vous refuser cette dernière. C’est donc sciemment que vous nous avez dissimulé la vérité sur la nature de cette formation. Lors de l’entretien, vous avez maintenu contre toute attente qu’il s’agissait d’une formation économique sociale et syndicale et avez demandé une nouvelle attestation. À la lecture de ce nouveau document où il est clairement apposé qu’il s’agit d’une formation «'conseillers prud’hommes CPH'», nous maintenons nos affirmations sur votre dissimulation délibérée de la réelle nature de cette formation pour tenter de faire rémunérer indûment cette journée. D’autre part, le 26 octobre 2019 suite à notre demande de changement de conditions de travail, vous nous avez envoyé un courrier avec accusé de réception, que nous avons réceptionné le 30 octobre 2019, affirmant que nous vous aurions «'mise au placard'» en 2016. Nous avons été très surpris par cette prétendue «'mise au placard'» alors que vous n’aviez jamais fait mention d’un tel problème jusqu’à ce jour que ce soit par courriel, par téléphone ou par courrier pour m’informer sur de tels agissements que M. [V] aurait pu avoir envers vous. Lors de l’entretien vous avez rectifié votre position en prétendant qu’en fait vous ne faisiez pas votre travail habituel, mais qu’il vous avait été confié de nouvelles tâches (achats, petite comptabilité, etc.), ce qui est exact et normal dans le cadre d’une entreprise qui venait de perdre en quelques années 80'% de son effectif. Nous vous signalons de surcroît que nous détenons de nombreux documents prouvant que vous avez également travaillé comme secrétaire commerciale dans la période incriminée, contrairement à vos affirmations. Nous ne pouvons donc que constater que vous faites à nouveau preuve de mauvaise foi et de fausse déclaration envers l’entreprise, le tout dans le but clair de monter de toute pièce un contentieux. Face à ces deux graves mensonges préjudiciables à l’entreprise, nous vous informons que nous vous sanctionnons en prononçant une mise à pied disciplinaire de deux jours à votre encontre. Ceux-ci seront à effectuer les 17 et 19 décembre 2019. Ces mises à pied entraînent la suspension de votre contrat de travail. Vous serez donc dispensée de travailler et une retenue de salaire correspondant aux journées non travaillées sera appliquée sur votre paie de décembre 2019. Souhaitant que ce type de comportement ne se reproduise plus à l’avenir, sans quoi, nous serions dans l’obligation d’envisager une sanction plus lourde.'»
[2] La salariée a contesté cette sanction disciplinaire suivant lettre du 17 décembre 2019 en ces termes':
«'Suite à la retenue sur salaire de la journée de formation du 15 octobre à l’Institut Régional du Travail à [Localité 3] et à l’entretien préalable du 25 novembre en vue d’une sanction pour avoir, selon vous, effectué une déclaration mensongère, je vous ai adressé l’attestation de stage rectifiée par les soins du directeur de cet institut M. [N] [T]. Il est indiqué que cette formation était ouverte à un large public (de salariés) élu ou pas avec ou sans mandat donc la demande de congé de formation économique sociale et syndicale que je vous ai adressée le 13 septembre 2019 à laquelle vous n’avez pas répondu est parfaitement régulière. Cependant, vous avez décidé de me sanctionner d’une mise à pied disciplinaire privative de salaire de 2'jours les 17 et 19 décembre 2019 alors que je n’ai pas été rémunérée pour cette journée de formation du 15 octobre. Je tiens également à vous préciser que je suis choquée sur le fond ainsi que la forme de votre courrier du 4 décembre. En effet, je ne peux accepter la mise en doute de mon intégrité comme vous l’avez fait également lors de l’entretien préalable en me soupçonnant de pouvoir réaliser un faux document pour l’attestation de stage, mentir sur la période éprouvante que j’ai vécue lors de ma réintégration dans l’effectif de la nouvelle société en janvier 2016 ou encore être coutumière de conflits avec les précédentes directions en vous référant uniquement à l’épaisseur de mon dossier du personnel’ Je maintiens avoir vécu une période très pénible en 2016 et je comprends qu’il vous soit difficile d’appréhender les situations difficiles que peuvent vivre certains salariés lors d’une cession d’entreprise avec de nombreux licenciements puisque vous n’êtes pas personnellement présent sur site. C’est pourquoi, je conteste formellement le bien fondé des 2 motifs qui vous ont amenés à me sanctionner et vous demande à nouveau de revenir sur votre décision, de lever cette mise à pied disciplinaire et de me payer la journée du 15 octobre dernier. Dans le cas contraire, je me verrai contrainte de saisir le conseil de prud’hommes afin d’être rétablie dans mes droits.'»
[3] Contestant toujours sa mise à pied disciplinaire, Mme [H] [R], épouse [F], a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2021':
a annulé la sanction disciplinaire de la mise à pied du 17 et 19 décembre 2019';
a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
5'000'€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier';
1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
a ordonné la remise du bulletin de paye de décembre 2019 rectifié sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15e jour de la notification du jugement';
s’est réservé le droit de liquider l’astreinte';
a ordonné l’exécution provisoire';
a condamné l’employeur aux entiers dépens';
a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
[4] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2021 à la SARL CÉRAMIQUES [P] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2025.
[5] La salariée a quitté l’entreprise le 31'janvier'2024 dans le cadre de sa retraite.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2024 aux termes desquelles la SARL CÉRAMIQUES [P] [Y] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a déboutée de sa demande de dépaysement formulée au profit du conseil de prud’hommes d’Avignon, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile';
a annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 4 décembre 2019';
a confirmé l’ordonnance du bureau de conciliation du 3 septembre 2020 qui l’a condamnée au paiement de la somme de 315,91'€ euros bruts outre 24'% de congés payés afférents';
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle';
l’a condamnée au paiement de la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a ordonné la remise du bulletin de paie de décembre 2019 rectifié sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15e jour de notification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte, alors que le bulletin de paie avait été régularisé depuis décembre'2019';
l’a condamnée aux entiers dépens';
renvoyer la présente instance devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, ou devant tout conseil de prud’hommes siégeant dans une Cour d’appel limitrophe à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, afin qu’il statue sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 décembre 2019';
subsidiairement, dans l’hypothèse d’une dévolution de l’affaire';
déclarer valable et légitime la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 4'décembre'2019';
débouter la salariée de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 4 décembre 2019 et de sa demande de condamnation au remboursement de la journée du 15 octobre 2019 et des deux jours de mise à pied disciplinaire';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier';
condamner la salariée à lui rembourser la somme globale de 391,73'€ bruts indûment perçue en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2020';
condamner la salariée au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
condamner la salariée à rembourser la somme de 44,23'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier';
à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation à l’euro symbolique';
statuer ce que de droit sur les dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [H] [R], épouse [F], demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de dépaysement
[8] L’article 47 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.'»
En application de ce texte, lorsque la cour d’appel est saisie, le ressort dans lequel un juge prud’homal exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction (Soc. 26'novembre 2013, n° 12-11.740 P). Si toutes les parties peuvent, en cause d’appel, demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, il ne peut s’agir que d’une juridiction de même degré (Civ. 2e, 8 février 1989, n° 87-19.568).
[9] L’employeur sollicite le dépaysement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon. La cour retient que les premiers juges toulonnais étaient bien étrangers à la juridiction à laquelle appartenait la salariée, soit le conseil de prud’hommes de Draguignan, mais que cette dernière a exercé ses fonctions juridictionnelles dans notre ressort de cour et qu’en conséquence le dépaysement sollicité est de droit mais interviendra au profit de la cour d’appel limitrophe de Nîmes.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le renvoi de la cause devant la cour d’appel de Nîmes.
Dit que l’entier dossier sera transmis à la cour d’appel de Nîmes à la diligence de Madame la Greffière.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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