Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIKB
Copie conforme
délivrée le 23 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 janvier 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 2 décembre 2004 à [Localité 5] (Tunisie) (99)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [I] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 à 15h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 11 octobre 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 23 décembre 2024 à 09h51 ;
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2025 à 15h36 par Monsieur [R] [X] ;
Monsieur [R] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j’ai fait appel pour donner mes explications. Je suis arrivé jeune ici, j’ai eu des mauvaises fréquentations. J’ai exécuté ma peine de prison, j’ai compris mes erreurs. J’ai passé seize mois en prison. Mes parents sont décédés. Je n’ai que ma soeur qui vit en Italie. Elle fera son possible pour m’aider à faire me papiers. Je serai hébergé chez ma soeur. Je veux quitter la France pour aller en Itlaie.
J’ai été en Allemagne et je suis revenu ici pour me rendre chez ma soeur. J’étais venu en France pour voir mon oncle et me donner les papiers. Je n’avais pas de sous. Je n’avais pas d’interprète quand j’étais au commissariat. Je demande une chance, donnez-moi du temps pour que je quitte le territoire. Je ferai mes papiers en Italie avec l’aide d’un avocat.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— sur le registre il est indiqué que son client parle et comprend le français alors qu’il a besoin d’un interprète comme il en a eu un devant le premier juge,
— il manque également la mention de présentation devant le consulat,
— le registre apparaît ainsi non actualisé,
— en ce qui concerne les diligences depuis plus de vingt-quatre jours l’administration attend la réponse du consulat, il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai,
— le 9 janvier il a été auditionné et deux semaines après nous n’avons toujours pas de réponse,
— son client ne présente pas de menace à l’ordre public, il a suivi des formations en détention et reçu des commentaires élogieux concernant celles-ci, a été assidu et eu un bon comportement,
— l’appelant a fait une demande d’asile en Allemagne et cette demande est en cours alors qu’il n’est pas passé au bornage Eurodac de sorte qu’il y a eu un manque de diligences de la part de l’admnistration.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que toutes les pièces utiles et le registre actualisé ont été joints à la requête. Après l’audition du 9 janvier l’administration est en attente de réponse du consulat. Toutes les diligences de la préfecture ont été accomplies. L’intéressé représente une menace à l’ordre public même si il a eu un bon comportement en milieu carcéral. Pour passer à la borne Eurodac il doit le demander ou bien il aurait dû faire une demande d’asile en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Enfin s’il a été recouru durant l’audience d’appel aux services d’un interprète en langue arabe force est de constater que M. [X] a montré ses aptitudes dans la pratique de la langue française, ainsi qu’a pu en juger le magistrat, en répondant parfois directement en français et en intervenant régulièrement dans les deux langues. Il s’ensuit que le registre de rétention ne saurait être considéré comme n’étant pas actualisé au motif qu’il comporte la mention 'parle et comprend le français'.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi le consul général de Tunisie en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire dès le 20 décembre 2024 et l’appelant a été auditionné le 9 janvier de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente alors qu’aucun élément ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement étant au surplus rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté alors au surplus qu’il n’est aucunement justifié d’une demande d’asile faite en Allemagne.
3) – Sur les conditions d’une deuxième prolongation
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’appelant a été condamné une première fois le 17 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, qu’il n’a pas respectée avant d’être de nouveau condamné le 11 octobre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction définitive du territoire national pour l’inexécution de la précédente décision et trafic de stupéfiants. Il avait également été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement notamment pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants par ce même tribunal le 21 septembre 2023.
Au regard de la multiplication de faits délictueux particulièrement grave en lien avec les stupéfiants sa présence sur le territoire national constitue assurément une menace certaine et actuelle à l’ordre public justifiant son maintien en rétention.
Ce moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’une deuxième prolongation sera par conséquent rejeté.
3 menace à l’ordre public une condamnation de janvier 2023 avec ITN non respectée + condamnation octobre 2023
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [X]
né le 02 Décembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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