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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLNM
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLNM
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2025 à 10h32.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 4] (REP DE DJIBOUTI)
de nationalité Djiboutienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître BOUSTANI Nour
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 26 novembre 2025 à 18h15 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 29 octobre 2025 Monsieur [B] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant expulsion, notifié le 15 novembre 2025.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 novembre 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 21 novembre 2025 à 06h10.
Par ordonnance du 26 Novembre 2025 à 10h32 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 26 novembre 2025 à 10h37.
Le 26 novembre 2025 à 14h40 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 26 novembre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [B] [Z] à 14h30
— Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h03
— M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 13h59
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 14h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [B] [Z] présente un risque de trouble grave pour l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [Z] a été condamné le 20 septembre 2019 à une peine de 8 ans d’emprisonnement assortis d’une période de sûreté des 2/3 pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
Sa sortie de détention date de février 2024 et il a été déchu de la nationalité française le 4 octobre 2024.
Les faits pour lesquels il a été condamné caractérisent un risque potentiel d’atteinte à l’ordre public dont l’appréciation de l’acuité et de la peristance sont à apprécier par le juge du fond .
S’agissant du seul caractère suspensif de l’appel , ils suffisent à établir la menace grave pour l’ordre public par leur nature et le caractère récent de la fin de peine
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 27 novembre 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Novembre 2025
Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/02283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLNM
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [Z]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du xx à xx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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