Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10], décision attaquée en date du 22 Août 2024, enregistrée sous le n° 22/00567
Société S.C.C.V LES HAUTS DE PICABRIER Société civile immobilière de construction vente au capital social de 1 000,00 euros, immatriculée au
RCS d'[Localité 10] sous le numéro 833 995 616, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme, immatriculée au RCS de
[Localité 12], sous le n°844 091 793, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée en France par son mandataire général, Monsieur [W] [E], [Adresse 7] à [Localité 13], en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02989 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon notamment :
« DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 février 2022, soulevée par la SCCV Les Hauts de Picabrier devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître,
DIT que la SCCV Les Hauts de Picabrier a manqué à son obligation, prévue aux articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, de livrer à la date convenue, à savoir au plus tard le 28 septembre 2018, la villa vendue en état futur d’achèvement à Mme [H] [F], par acte du 22 mars n2018, sans pouvoir ne se prévaloir ni d’une cause de prorogation du délai de livraison, ni d’un cas de force majeure,
En conséquence, CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier, en application de l’article 1610 du code civil, à livrer à Mme [H] [F], dans un délai d’une année à compter du prononcé du présent jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à l’acte de vente du 22 mars 2018, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la SARL Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa par l’entreprise de son choix.
DIT que passé ce délai, une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un nouveau délai de 4 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [H] [F], au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l’absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages intérêts d’un montant équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 1er mars 2019, date de prise d’effet du bail portant sur un bien situé [Adresse 2] (84), et le jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Mme [H] [F], au titre de son préjudice de jouissance, des dommages intérêts d’un montant mensuel de 150 euros à compter du 28 septembre 2018 et jusqu’au jour de la livraison à l’acquéreur de la villa objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2018,
DEBOUTE Mme [H] [F] de ses demandes au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi,
CONSTATE que Mme [H] [F] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par la SCCV Les Hauts de Picabrier, maître de l’ouvrage, auprès de la SA Lloyd’s insurance company et LA DEBOUTE en conséquence de ses demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance
DIT que la SA Lloyd’s insurance company, assureur dommage-ouvrage, doit garantir la SCCV Les Hauts de Picabrier pour le coût des travaux de démolition de l’ouvrage réalisé par la SARL Habitat concept & associés (villa de Mme [F]) et pour le coût des travaux de reconstruction jusqu’au stade de l’arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l’étanchéité,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier à payer à Mme [H] [F] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Les Hauts de Picabrier aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [X] [Y],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.»
La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Les Hauts de Picabrier a formé appel de ce jugement le 12 septembre 2024 (RG 24/02989).
La société Lloyd’s insurance company a également formé appel de ce jugement, le 26 novembre 2024 (RG 24/03709).
Par conclusions signifiées, par RPVA, le 22 août 2025, la société Lloyd’s insurance company a sollicité du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 954 et suivants du CPC,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu le jugement rendu le 22 août 2024 par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON,
Vu les conclusions signifiées par Madame [F] le 5 février 2025,
Il est demandé à la Cour de :
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de Mme [F]
JUGER que la Cour n’est saisie d’aucune demande.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
PRONONCER La caducité de l’appel incident de Mme [F].
DECLARER l’appel incident de Madame [F] irrecevable ;
CONDAMNER Madame [F] à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Lloyd’s insurance company fait valoir que Mme [H] [F] a signifié des conclusions intitulées « CONCLUSIONS D’APPEL INCIDENT» 1 et 2 dans lesquelles elle n’a ni sollicité l’infirmation du jugement de première instance, ni listé les chefs du jugement critiqués, de sorte qu’elles sont irrecevables en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées, par RPVA, le 22 septembre 2025, la SCCV Les Hauts de Picabrier sollicite :
Vu la déclaration d’appel du 12 septembre 2024,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 954 et 915-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
' CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de Madame [F] ;
' JUGER que la Cour n’est saisie d’aucune demande ;
En conséquence,
' PRONONCER la caducité de l’appel incident de Mme [F]. En tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
' CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
La SCCV Les Hauts de Picabrier fait valoir que :
— l’appelante en incident n’a pas saisi la cour de conclusions tendant à infirmer le jugement entrepris, mais seulement de conclusions tendant à « confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu » ['] « à l’exception de … » ; une telle formulation ne saurait être regardée comme ayant valablement saisi la cour d’une demande d’infirmation sur le ou les chefs de jugement critiqué(s) ; partant, en l’absence de demande d’annulation ou de réformation du jugement formé par l’appelante en incident, les demandes de Mme [F] visant à « confirmer » le jugement, « à l’exception du préjudice moral et du montant de l’astreinte pour l’avenir » sont irrecevables
— en second lieu, il résulte de l’article 915-2 du code de procédure civile, et dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que désormais, l’appelant doit, s’il conclut à l’infirmation du jugement, énoncer au sein de son dispositif les chefs du jugement critiqués avant la formulation des prétentions sur le fond, tel qu’indiqué dans la déclaration d’appel
— surtout, l’article 915-2 du code de procédure civile impose à l’appelant d’énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions, déposées dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908 du code de procédure civile
— en l’espèce, Mme [F], dans le cadre de son appel incident, n’a pas demandé à la cour d’infirmer le jugement ; à fortiori, elle s’est abstenue de détailler le ou les chefs de jugement critiqué(s)
— conformément à l’article 915-2 du code précité, l’effet dévolutif de l’appel ne saurait être actionné -de plus, le silence gardé par le dispositif des conclusions quant aux chefs de jugement critiqués en cas d’appel-réformation peut se traduire par une confirmation du jugement, ou encore une caducité de la déclaration d’appel
— Mme [F] a privé d’effet dévolutif son appel incident dès lors qu’elle s’est abstenue d’une part, de solliciter l’infirmation du jugement et, d’autre part et a fortiori, de préciser dans son dispositif les chefs du jugement critiqués.
— il appartiendra ainsi au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel incident de Mme [F].
Dans ses dernières écritures en réplique déposées, par RPVA, le 1er octobre 2025, Mme [H] [F] sollicite :
Vu les articles 954 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société Les Hauts de Picabrier de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
DECLARER Madame [H] [F] recevable en son appel incident visé au soutien de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 5 février 2025.
CONDAMNER in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société Les Hauts de Picabrier à porter et à payer à Madame [H] [F] la somme de 2.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident.
Mme [H] [F] fait valoir que :
— au visa de l’article 954 du code de procédure civile, contrairement à ce qu’indiquent la société Lloyd’s insurance company et la société Les Hauts de Picabrier, elle conclut bien à la réformation du jugement critiqué dans le corps de ses écritures en énonçant expressément les moyens invoqués sans procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance
— elle énonce des moyens pour justifier l’indemnisation de son préjudice moral et par là-même la réformation de la décision intervenue
— en ce qui concerne la rédaction de son dispositif, le chef du jugement critiqué est bien visé, à savoir le préjudice moral
— la phrase rédigée « faisant droit au seul appel incident de la concluante » signifie nécessairement que la cour se trouve saisie implicitement d’une demande d’infirmation du jugement querellé sur le chef de la décision susvisée
— la cour se trouve donc bien régulièrement saisie d’un appel incident inscrit par elle
— par ailleurs, la société Lloyd’s insurance company inscrit également un appel à l’encontre de la décision de première instance et elle conclut, dans le cadre de son délai de l’article 908 du code de procédure civile ; les conclusions d’intimé avec appel incident ont été déposées le 13 mai 2025, soit dans le cadre du délai de l’article 909 du code de procédure civile, dans lesquelles il y a bien une demande d’infirmation du jugement querellé
— son appel incident est donc régulier.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 28 octobre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 novembre 2025.
SUR CE
Aucune incompétence du conseiller de la mise en état n’est soulevée dans les écritures de Mme [F].
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir valablement la cour d’appel, l’appelant doit former une demande de réformation ou d’annulation du jugement ou de certains de ses chefs.
Ces obligations procédurales s’imposant à l’appelant principal ou incident qui entend saisir la cour d’un appel.
En application des articles 551 et 909 du code de procédure civile, l’intimé forme appel incident en remettant au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui est ouvert à compter de la notification des conclusions de l’appelant principal.
En outre, selon l’article 915-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Faute d’appel incident valablement formé, la cour n’en est pas saisie et ne peut que confirmer les chefs de jugement dont l’infirmation n’a pas été demandée.
Le dispositif des conclusions du 5 février 2025, soit les seules qui ont été déposées par Mme [H] [F] dans le délai de trois mois de l’article 909 précité (il n’y a pas lieu de se référer aux conclusions rectifiées du 13 mai 2025), est ainsi rédigé :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 22 août 2024, à l’exception du préjudice moral et du montant de l’astreinte pour l’avenir.
Faisant droit au seul appel incident de la concluante,
FIXER le préjudice moral à la somme de 10 000 € CONDAMNER conjointement et solidairement la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à Madame [F] la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
PORTER l’astreinte, passé le délai tel que prévue par le Tribunal à la somme de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
CONDAMNER conjointement et solidairement la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC sous le bénéfice de la même solidarité, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
ORDONNER le remboursement par la SCCV LES HAUTS DE PICABRIER et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sous le bénéfice de la même solidarité de la somme de 2 191,17 € avancée par Madame [F] lors de la désignation de l’expert par ordonnance de référé du 12 juillet 2019 ».
Il ressort bien de ce dispositif que Mme [H] [F] sollicite l’infirmation du jugement sur les chefs de dispositif critiqués relatifs au préjudice moral et au montant de l’astreinte pour l’avenir, qu’elle énonce expressément. Si elle n’ajoute pas, après la mention « Faisant droit au seul appel incident de la concluante », la mention « infirmer le jugement », elle indique bien cependant qu’elle sollicite la confirmation du jugement « à l’exception du préjudice moral et du montant de l’astreinte pour l’avenir », ce dont il résulte explicitement qu’elle demande l’infirmation sur ces chefs.
La cour est donc bien saisie d’un appel incident. Aucune « caducité » ou « irrecevabilité » n’est encourue.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [F] la totalité des frais irrépétibles exposés, de sorte que la SCCV Les Hauts de Picabrier et la société Lloyd’s insurance company seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Constate que la cour est bien saisie d’un appel incident de la part de Mme [H] [F],
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne in solidum la SCCV Les Hauts de Picabrier et la société Lloyd’s insurance company à payer à Mme [H] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SCCV Les Hauts de Picabrier et la société Lloyd’s insurance company aux dépens de l’incident,
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.
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