Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 décembre 2025, N° 25/04194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [F] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [X] [O]
— -------------------------
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQRD
— -------------------------
du 16 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JANVIER 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [G], née le 14 Novembre 1968 à [Localité 5] (17), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Anne-charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/04194) rendue le 31 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Monsieur [X] [O], né le 20 Octobre 1962 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Janvier 2026
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [F] [G], née le 14 novembre 1968, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3] en date du 23 décembre 2025,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 décembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [G],
Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2025, prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [G],
Vu l’appel formé par Mme [F] [G] le 8 janvier 2026 enregistré au greffe le 12 janvier 2026,
Vu la convocation des parties à l’audience du 15 janvier 2026,
Vu l’avis médical du docteur [N] [Z] en date du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [X] [O], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public, et du contenu de l’avis médical établi le 13 janvier 2026 par le docteur [N] [Z].
Mme [F] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue Maître Anne-Charlotte Moulins, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, au motif que l’évolution de l’état de santé de Mme [G] est très positive, qu’elle adhère aux soins et bénéficie de permissions de sortie qui se passent très bien.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [F] [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 16 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [G] au centre hospitalier Charles Perrens est intervenue dans un contexte de symptomatologie maniaque aux caractéristiques psychotiques, avec une labilité thymique, une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée et un ludisme. Le médecin notait que Mme [G] tenait un discours désorganisé, et n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles, qu’elle ne souhaitait pas être hospitalisée.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de Mme [G] était le suivant : elle présentait une instabilité psychomotrice, le contact était très facile, le discours accéléré, logorrhéique, la thymie exaltée avec une irritabilité et une labilité émotionnelle. Le médecin notait la présence d’idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif avec adhésion complète, l’impression d’être cyberharcelée, d’être victime du vol de son identité. La patiente refusait l’hospitalisation et méconnaissait ses troubles.
Le certificat de 72 heures notait que Mme [G] était de bon contact, calme sur le plan moteur, qu’elle n’avait pas présenté de trouble du comportement depuis son admission. Le médecin relevait que le discours était sublogorrhéique, avce un relâchement des associations, que l’humeur était haute. Il mentionnait la persistance d’idées délirantes de thématique de persécution, avec une conviction délirante totale, et un retentissement anxieux. Le médecin précisait que la conscience des troubles était faible, et que la prise en charge restait à renforcer.
Dans l’avis médical de saisine du magistrat du siège du 29 décembre 2025, le docteur [Y] [W] relève que Mme [G] est calme et de bon contact, qu’elle ne présente pas de trouble du comportement, que le discours est plus fluide et organisé. Il souligne cependant la persistance de propos d’allure délirante de thématique de persécution, avec un retentissement anxieux. Le médecin conclut que la conscience des troubles est faible, que les traitements sont en cours d’adaptation, et qu’il convient de maintenir l’hospitalisation complète.
Le dernier avis médical du docteur [Z] fait état de ce que Mme [G] est de présentation calme, avec un contact facile mais correct. Il note que l’humeur est sub-exaltée au moment de l’entretien mais labile sur le nycthémère, que l’on retrouve une légère logorrhée, que le sommeil et l’appétit sont régularisés. Il indique que le discours est cohérent et organisé, sans symptôme délirant, ni hallucinatoire. Il précise ensuite que la conscience des troubles est encore partielle, mais que la patiente se montre sensible au travail de psychoéducation sur ses troubles qui sera à poursuivre, que l’adhésion aux soins est présente, mais reste encore fragile et superficielle. Le médecin souligne que l’évolution est globalement favorable, mais que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours, et nécessitent la poursuite de soins au sein d’un environnement hospitalier. Il précise que la patiente bénéficie de sorties dont la première s’est déroulée sans recrudescence symptomatique, ni trouble du comportement. Le médecin conclut que la mesure d’hospitalisation complète est à poursuivre, afin d’éviter une rupture prématurée des soins.
A l’audience, Mme [G] explique qu’elle vit très mal les conditions de son hospitalisation, dans la mesure où elle a fait l’objet de violences de la part d’un patient et de propos inadmissibles d’un autre patient, faits pour lesquels elle va déposer plainte. Elle fait également valoir ses problèmes financiers, à la suite du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux dont elle a été victime, et résultant de son hospitalisation dès lors qu’elle est en arrêt de travail.
Elle indique qu’elle consultait un psychologue avant son hospitalisation, mais qu’elle souhaite consulter en outre un psychiatre à sa sortie, elle précise se soumettre au traitement, et vouloir poursuivre les soins en ambulatoire.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [F] [G] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si l’évolution de cette dernière est certes globalement positive, il résulte du dernier certificat médical que la conscience des troubles est encore partielle, que l’adhésion aux soins, même si elle est présente, reste encore fragile et superficielle, et que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose par conséquent encore, afin de favoriser la conscience des troubles, d’ajuster le traitement et de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [G],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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