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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 21/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 janvier 2021, N° 17/05212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 9 MAI 2025
N° 2025/101
N° RG 21/02227 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6JP
[E] [U]
[C] [M]
C/
[P] [S]
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-Xavier GOMBERT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05212.
APPELANTS
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (PAYS BAS)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
tous deux représentés par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [U] et M. [C] [M] appartenaient au collège des cadres de l’entreprise Unitravel et étaient titulaires de contrats de retraite complémentaire souscrits auprès de Quatrem (groupe MMA).
Par l’intermédiaire de M. [P] [S], chargé de mission pour la société GAN Assurances (le GAN), Mme [U] et M. [M] ont opté pour le regroupement de tous leurs contrats de retraite complémentaire entre les mains de cette compagnie, leur permettant de percevoir une rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2016 pour Mme [U] et du 1er juillet 2016 pour M. [M] (dates envisagées pour leur départ respectif à la retraite).
Par cette opération, tous les contrats souscrits auprès de Quatrem par Mme [U] et M. [M] ont été transférés vers le GAN.
Mme [U] a opté pour une sortie en capital à hauteur de 20 %, soit 23 347,08 euros qu’elle a reçus en mai 2016, et une rente annuelle de 3 671 euros, soit 940,25 euros par trimestre jusqu’à l’échéance précédant son décès.
M. [M] a opté pour une rente versée à 100 % de 20 annuités correspondant à une somme de 4 245,08 euros par an, soit 1 061,26 euros par trimestre.
Reprochant un différentiel entre les montants attendus et ceux effectivement versés, Mme [U] et M. [Y] ont fait assigner M. [S] et le GAN le 19 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Grasse pour manquement à leur devoir d’information.
Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :
— a débouté Mme [U] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer à M. [S] et au GAN la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux des instances d’incident, le tout distrait conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [U] et M. [M] ont relevé appel de cette décision par une déclaration en date du 14 février 2021.
Par leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, ils demandent en substance à la cour d’infirmer le jugement et de condamner solidairement le GAN et M. [S] à payer les sommes suivantes :
— à Mme [U], 25 600 euros correspondant au préjudice matériel subi par le transfert des contrats de retraite complémentaire au GAN,
— à M. [M], 20 000 euros correspondant au préjudice matériel subi par le transfert des contrats de retraite complémentaire au GAN,
— aux deux, 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 696 code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— le transfert d’un contrat vers un autre contrat de même nature et de même fiscalité ne doit pas signifier perte de pouvoir d’achat pour le titulaire du contrat et si tel est le cas, la perte éventuelle doit être signalée au cocontractant par l’assureur,
— en l’espèce, M. [S] ne les a à aucun moment mis en garde sur les conséquences du transfert et la perte financière qui allait en découler, de sorte que ce professionnel a manqué à son obligation de conseil et d’information,
— M. [S] n’a jamais été transparent quant à son rôle d’intermédiaire et s’est toujours présenté comme étant 'affilié’ au GAN, à tel point qu’il aurait indemnisé Mme [U] sur ses derniers personnels lorsque l’intéressée s’était étonnée de ne pas avoir reçu de la part du GAN le versement du 3ème trimestre 2015.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [S] et le GAN demandent à la cour :
— la confirmation du jugement en l’ensemble de ses chefs et le rejet des demandes de M. [M] et Mme [U],
— à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la condamnation du GAN à hauteur de 15% et le rejet du surplus des demandes de Mme [U] et M. [M],
— en tout état de cause, la condamnation de Mme [U] et M. [M] à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés soutiennent en premier chef qu’aux termes de leurs premières conclusions en date du 7 mai 2021, les appelants n’ont pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement et se sont contentés de rappeler leurs prétentions de première instance, de sorte que la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse.
Sur le fond, ils font ensuite valoir que M. [S] s’est toujours présenté aux clients en qualité de salarié du GAN et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’il occupait le poste de chargé de mission, tandis que les appelants avaient bien été informés des conséquences financières du transfert de leurs droits à retraite par leur assurance initiale Quatrem, laquelle leur avait d’ailleurs communiqué par courrier les valeurs de transfert de leurs contrats et avait attiré leur attention sur le fait qu’un transfert entraînerait une perte des droits acquis.
Les clients n’avaient pas informé M. [S] des courriers de Quatrem et ne lui ont jamais demandé de calculer le montant de leur rente sur la base du capital transférable, de sorte qu’il ne peut être établi un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil. Le versement effectué par M. [S] à Mme [U] faisait suite à la liquidation du PERP de cette cliente, et pour satisfaire sa demande. Enfin, les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2024,
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, après le rapport oral visant notamment la demande des intimés tendant à la confirmation pure et simple du jugement en l’absence de demande d’infirmation dans les premières conclusions de l’appelante et les plaidoiries, les conseils des parties ont été invitées à présenter leurs observations au plus tard le 28 février 2025, sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, soulevée d’office, afin de respecter le principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile.
Puis les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 9 mai 2025.
Vu également la note en délibéré du conseil des appelants, transmise par voie électronique le 26 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état avait une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel encourue en application des dispositions des articles 908 et 911 du même code. Les parties n’étaient donc plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Il avait cependant été jugé que cette restriction ne faisait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, donc applicable au présent litige en l’état d’un appel en date du 14 février 2021, l’article 914, alinéa 2, dispose que 'les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.'
Par ailleurs, la Cour de cassation décide que :
'L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies’ (Cass. 2ème civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
'Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (Cass. 2ème civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable’ (Cass. 2ème civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588 FS + B).
Inversement, ladite charge procédurale n’est plus nouvelle et s’impose aux parties dans le cadre des instances introduites après la date de l’arrêt du 17 septembre 2020, telle la présente procédure, de sorte que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du droit à un procès équitable.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Or, en l’espèce, la cour qui est saisie de la part des intimés de conclusions lui demandant à titre principal la confirmation du jugement faute pour les appelants d’avoir sollicité son infirmation dans les conclusions notifiées dans le délai imparti par l’article 908, a observé que ces premières conclusions comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré : Dans ses premières conclusions transmises le 7 mai 2021, Mme [U] et M. [M] se sont en effet contentés de présenter directement les demandes indemnitaires formulées en première instance sans formuler la moindre critique du jugement entrepris, les seules demandes tendant à voir 'déclarer recevable l’appel (…)' et les 'déclarer (…) recevables et fondés en leurs demandes’ ne répondant pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour en déduit que la déclaration d’appel est caduque et qu’en tout état de cause, si elle ne retenait pas cette caducité qu’elle a soulevé d’office dans le respect du principe du contradictoire, elle pourrait seulement confirmer le jugement dont appel.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] et M. [M] supporteront les dépens d’appel.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Dit que la déclaration d’appel de Mme [E] [U] et M. [C] [M] est caduque ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les appelants aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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