Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 nov. 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024, N° F22/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/11/2025
ARRÊT N° 25/346
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QC7P
AFR/CI
Décision déférée du 13 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00903)
[B] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic FONCIA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, et AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 en qualité d’employé d’immeuble par le syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 7].
La convention collective applicable est celle nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble du 24 avril 2009. Le syndicat de copropriétaires emploie moins de 11 salariés.
Le 9 juillet 2020, un avertissement a été notifié à M. [O] en raison de son refus de procéder au chargement de végétaux dans une benne le 8 juillet 2020. Le 6 août 2020, M. [O] a contesté les faits reprochés.
Le 28 juin 2021, un second avertissement a été notifié à M. [O] en raison de la non-réalisation de la taille des haies et des espaces verts. Le 9 juillet 2021, M. [O] a contesté les faits reprochés.
Par courrier en date du 6 septembre 2021 réceptionné le 13 septembre 2021, l’employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre 2021.
Par courrier du 21 septembre 2021, l’employeur a invoqué un retard d’acheminement postal pour justifier la tenue d’un nouvel entretien préalable fixé au 19 octobre 2021, auquel M. [O] s’est présenté, assisté d’un conseiller.
Le 21 octobre 2021, le syndicat de copropriétaires a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 27 octobre 2021, M. [O] a contesté son licenciement et sollicité des précisions sur ses motifs auquel l’employeur a donné suite par courrier du 10 novembre 2021.
Le 7 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir annuler les deux avertissements notifiés, voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer les rappels de salaire consécutifs, dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités afférentes, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat et des sommes au titre de frais professionnels, téléphoniques et de déplacement.
Par jugement en date du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que le licenciement de M. [O] n’est pas un licenciement disciplinaire ;
Dit que le licenciement de M. [O] est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [O] de sa demande d’annulation des deux avertissements notifiés le 9 juillet 2020 et le 28 juin 2021 et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Débouté M. [O] de sa demande au titre des frais de téléphone, au titre des frais professionnels et au titre des frais de déplacement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 22 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 février 2024, en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— dit que le licenciement de M. [O] n’est pas un licenciement disciplinaire ;
— dit que le licenciement de M. [O] est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [O] de sa demande d’annulation des deux avertissements notifiés le 09 juillet 2020 et le 28 juin 2021 et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre des frais de téléphone, au titre des frais professionnels et au titre des frais de déplacement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur de prétendus manquements à ses obligations professionnelles directement liés à son état de santé ;
En conséquence,
— juger que le licenciement de M. [O] est nul en raison de la discrimination subie du fait de son état de santé ;
— condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia
[Localité 6] à payer à M. [O], la somme de 16 135, 68 euros net, soit huit (08) mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire,
— juger :
— que le licenciement notifié à M. [O] est un licenciement pour motif disciplinaire ;
— que le délai légal d’un mois pour notifier le licenciement disciplinaire à M. [O] après le jour fixé pour son entretien préalable n’a pas été respecté par le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia [Localité 6] ;
— que la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à M. [O] en date du 21 octobre 2021 est injustifiée et disproportionnée ;
En conséquence,
— juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia [Localité 6] à payer à M. [O], la somme de 10 084, 80 euros, soit cinq (05) mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— prononcer l’annulation des deux avertissements notifiés à M. [O] en date du 9 juillet 2020 et du 28 juin 2021 ;
En conséquence,
— condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia
[Localité 6] à payer à M. [O], la somme de 4 033, 92 euros net, soit deux (02) mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia
[Localité 6] à payer à M. [O], la somme de 4 033, 92 euros net, soit deux (02) mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia
[Localité 6] à payer à M. [O], les sommes de :
' 292, 41 euros net, au titre des frais de téléphone sur la période du 22 juillet 2020 au 23 décembre 2021 ;
' 548, 07 euros net, au titre des frais professionnels divers (essence, outillage) sur la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021 ;
' 134, 02 euros net, au titre de frais de déplacement sur la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2021.
— ordonner au syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia [Localité 6] de délivrer à M. [O] :
— un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
— une attestation pôle emploi rectifiée ;
— le tout sous peine d’astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
— condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia
[Localité 6] à payer à M. [O] :
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— les entiers frais et dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
— les intérêts au taux légal, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter du jour de la première convocation des parties devant le bureau de conciliation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l’arrêt, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil.
— débouter le syndicat de copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic Foncia [Localité 6] de sa demande de condamnation de M. [O] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [O] soutient l’annulation des avertissements notifiés les 9 juillet 2020 et 28 juin 2021 pour des motifs infondés et le remboursement des frais exposés au titre de son activité professionnelle. Il invoque l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance après son arrêt de travail du 6 décembre 2021.
Il invoque la nullité du licenciement en ce qu’il lui est reproché l’inexécution de certaines tâches portant sur l’entretien des espaces verts que son état de santé ne lui permettait pas d’assurer. Subsidiairement, il affirme que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse pour lui avoir été notifié plus d’un mois après l’entretien préalable fixé au 14 septembre 2021 et pour être infondé.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que le licenciement de M. [O] n’est pas un licenciement disciplinaire,
— dit que le licenciement de M. [O] est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de sa demande d’annulation des deux avertissements notifiés le 9 juillet 2020 et le 28 juin 2021 et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté M. [O] de sa demande au titre des frais de téléphone, au titre des frais professionnels et au titre des frais de déplacements,
— condamné M. [O] aux dépens.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 février 2024 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
Par voie de conséquence, statuant à nouveau :
— confirmer les avertissements notifiés à M. [O] le 9 juillet 2020 et le 28 juin 2021 comme bien fondés,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre des 2 avertissements,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre des frais professionnels et à tout le moins, ramener le montant à de plus justes proportions, notamment en déduisant de la somme les factures correspondant à des dépenses personnelles du salarié.
— débouter M. [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
À titre principal, sur le licenciement du 21 octobre 2021,
— juger que le licenciement notifié à M. [O] le 21 octobre 2021 repose sur une insuffisance professionnelle,
— juger que le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic Foncia [Localité 6] rapporte la preuve de l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [O],
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
À titre subsidiaire sur le licenciement du 21 octobre 2021, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement du 13 février 2024,
— juger que le licenciement notifié à M. [O] le 21 octobre 2021 repose sur une faute sérieuse,
— juger la procédure de licenciement est régulière,
— juger que le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic Foncia [Localité 6] rapporte la preuve de la faute sérieuse reprochée à M. [O],
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’il appartient au juge saisi d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée.
M. [O] sollicite l’annulation de deux avertissements notifiés les 9 juillet 2020 et 28 juin 2021.
Sur l’avertissement du 09 juillet 2020 :
Cet avertissement est ainsi libellé :
'Monsieur [O],
Par le biais de votre contrat de travail, vous (sic) en charge, entre autre, de l’entretien global des espaces verts (tonte, taille, évacuation déchets..)de la copropriété [Adresse 7].
Vous nous avez fait connaître vos difficultés rencontrées pour évacuer les déchets verts (taille des haies essentiellement) avec la remorque achetée par la copropriété. En effet, le volume important nécessite de nombreux voyages en déchetterie.
Aussi, lors de notre rencontre du 3 juin 2020, nous avons convenu ensemble;
— de la location d’une benne aux frais de la copropriété,
— du stockage des déchets verts sur deux emplacements de parking,
— de la livraison d’une benne lorsque tous les végétaux seront taillés.
Le chargement de la benne devait se faire par vos soins.
Toutefois, en date du 8 juillet 2020, jour de la livraison de la benne, vous avez refusé catégoriquement de charger l’ensemble des végétaux taillées. La copropriété doit donc se substituer à vous, et engager une entreprise à ses frais pour réaliser cette mission à votre place. Ainsi, devant le refus d’exécution d’une de vos tâches de travail, nous sommes contraints de vous adresser un avertissement de travail.'
M. [O] conteste le bien-fondé de la sanction.
Il fait valoir que le 3 juin 2020, il avait été convenu avec le syndic et le conseil syndical de la livraison d’une benne afin de lui permettre d’évacuer les déchets verts et qu’en raison de la tardiveté de la mise en place de la benne, due à l’inertie de l’employeur, s’est accumulée une quantité de déchets trop volumineuse pour être évacuée par une seule personne. Il affirme se trouver en situation de handicap moteur et présenter une impossibilité de porter du poids et de travailler de manière prolongée avec les bras en élévation, restriction relevée par la médecine du travail et dont l’employeur était informé dès octobre 2017.
L’employeur soutient qu’à la date des faits, M. [O] ne présentait aucune contre-indication médicale empêchant le chargement des végétaux stockés dans la benne qu’il avait fait installer puisque la restriction médicale quant aux activités de manutention répétée et prolongée a été émise en 2021.
Il ressort des échanges de courriels entre le salarié et le syndic des 26 et 30 juin 2020 que la mise en oeuvre d’une benne avait bien fait l’objet d’une concertation le 3 juin 2020 sans que les modalités de chargement des végétaux issus des tailles effectuées par M. [O] entre cette date et le 8 juillet 2020, date de refus du salarié, ne soient précisées; Le syndic répondant le 30 juin 2020 au salarié qui lui demandait comment il allait procéder pour le chargement que cela se ferait 'comme indiqué lors de notre rencontre et de la décision commune de louer une benne'.
M. [O] justifie bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 16 novembre 2016. Il invoque l’avis d’aptitude de la médecine du travail du 6 octobre 2017 suite à son embauche qu’il ne produit pas mais auquel fait référence le courrier non daté du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth) qui mentionne ' des contre-indications médicales qui ne lui permettent pas de porter du poids et de travailler de manière prolongée avec les bras en élévation’ et un rendez-vous avec l’employeur le 21 décembre 2017. Toutefois, M. [O] ne justifie pas d’une restriction médicale d’activité concernant la période du mois de juillet 2020 de nature à établir l’impossibilité liée à son état de santé de mener à bien l’évacuation dans un contenant dédié des déchets qu’il avait taillés.
Le refus de charger dans la benne, les végétaux qu’il avait coupés et stockés sur des emplacements de parking est donc fautif et la sanction justifiée. M. [O] sera débouté de la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 9 juillet 2020 par confirmation de la décision des premiers juges.
Sur l’avertissement du 28 juin 2021 :
L’avertissement est rédigé en ces termes :
' Monsieur,
Au travers de votre contrat de travail, vous êtes en charge de l’entretien général des espaces verts de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 4] (actions de tonte, taille et évacuation des déchets). Nous avons bien pris en considération vos ennuis de santé avec éviction du port de charge. Pour autant, nous constatons que depuis votre reprise du mois de juin, la totalité des espaces verts, taille de haie et tonte, n’est pas assurée. Aussi, devant votre refus d’exécution de ces tâches de travail qui vous incombent, nous sommes dans l’obligation de vous adresser un nouvel avertissement.
Nous vous rappelons qu’un premier avertissement vous a été transmis en date du 9 juillet 2020. Nous attendons par retour écrit de votre part, un courriel sera suffisant, la planification exacte des tâches de travail qui vous incombent journée par journée, tâches de travail qui incluent vos tâches d’entretien ménager et vos tâches sur la partie espaces verts de la copropriété. Nous souhaitons un retour de votre part avant le lundi 5 juillet 2021.'
M. [O] conteste le manquement allégué : il soutient avoir été en congés du 14 au 30 juin 2021, de telle sorte que l’absence d’entretien des espaces verts sur cette période ne saurait lui être reproché et verse à la procédure des photographies datées du 11 juin 2021, veille de son départ en congé, démontrant la tonte de l’ensemble des espaces verts. Il conteste tout manquement durant le mois de mai 2021 alors qu’il était placé en arrêt de travail à cette période.
L’employeur indique que le refus du salarié d’entretenir des espaces verts, constaté au mois de mai 2021 et les mois précédents, l’a contraint à faire intervenir une société extérieure. Il prétend que les photographies versées aux débats par le salarié ne sont pas datées et qu’elles pourraient avoir été réalisées postérieurement au passage de l’entreprise extérieure.
Si dans ses conclusions, l’employeur fait référence à des manquements antérieurs, la cour relève que l’avertissement a été notifié pour un refus de la taille et de la tonte des espaces verts de la copropriété depuis la reprise du salarié en juin 2021. Des manquements du salarié constatés à d’autres dates ne sauraient donc être invoqués à ce stade.
Le reproche adressé au salarié, qui s’avère imprécis pour concerner 'la totalité des espaces verts, taille de haie et tonte’alors qu’il ressort des attestations versées que la copropriété compte dix bâtiments, n’est pas bien fondé en ce que le 4 juin 2021, la médecine du travail avait retenu une restriction temporaire à la taille des grandes haies et du travail en hauteur et indiqué que M. [O] devait éviter toute activité d’entretien d’espaces verts nécessitant une manutention répétée prolongée.
Par conséquent, la sanction n’est pas justifiée. L’avertissement notifié à M. [O] le 28 juin sera annulé. En réparation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire injustifiée, il sera alloué la somme de 500 euros à M. [O] par infirmation de la décision déférée.
Sur les frais professionnels
M. [O] réclame le remboursement par l’employeur de plusieurs postes de dépenses exposées au titre de son activité professionnelle : des frais de téléphonie d’un montant de 292,41 euros pour la période du 22 juillet 2020 au 23 décembre 2021, des frais d’essence et d’outillage pour assurer l’entretien des espaces verts et des parties communes de 548,07 euros du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021 et des frais de déplacement professionnels pour se rendre à la déchetterie ou dans divers magasins, de 134,02 euros du 1er février 2021 au 30 novembre 2021 pour lesquels la demande de remboursement du 22 décembre 2021 est restée sans réponse. Il expose que si l’employeur a pu prendre en charge les factures de son abonnement téléphonique pour pouvoir le joindre à tout moment, il a cessé de le faire à compter du mois de juillet 2020.
L’employeur affirme que le contrat de travail ne stipule aucune prise en charge de tels frais et relève que certaines dépenses de carburant, exposées pendant les périodes de congés du salarié, soit les 24 et 29 juin 2021, ne sauraient avoir été faites pour les besoins de l’activité professionnelle.
Il ressort cependant d’un courrier du 10 novembre 2021 adressé par le syndic Foncia [Localité 6] à M. [O] en réponse à sa demande de précisions sur les motifs du licenciement auquel il est joint 'une fiche de poste annexée au contrat [Adresse 7]', qu’une prise en charge de certains frais professionnels du salarié était prévue: des frais d’essence de 15 euros par mois, un forfait téléphonique de 18 euros par mois sur présentation de facture mensuelle ainsi qu’une avance de 150 euros reconstituable après transmission de notes de frais au syndicat de copropriétaires, déduite du dernier bulletin de salaire. Le salarié justifie en outre de la prise en charge par le syndic le 18 novembre 2020 du remboursement d’achats et de frais kilométriques pour se rendre à la déchèterie d’un montant total de 279,68 euros. M. [O] produit les justificatifs des frais engagés pour l’exercice de son activité professionnelle pour les montants réclamés qui seront ainsi retenus à l’exception des frais d’essence exposés les 24 et 29 juin 2021 pendant ses congés. Le syndicat de copropriétaires sera donc condamné à payer à M. [O] la somme de 292,41 euros au titre des frais de téléphonie, celle de 493,03 euros au titre des frais d’outillage et d’essence et celle de 134,02 au titre des frais de déplacement professionnels par infirmation de la décision déférée.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Selon les termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [O] invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui n’a pas procédé au règlement des frais professionnels pour 2020 et 2021 ni aux démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance lors de son arrêt de travail du 6 décembre 2021, le privant d’indemnités complémentaires pendant de nombreux mois.
L’employeur soutient que M. [O] ne produit aucun élément probant.
A l’exception du courrier de son conseil envoyé au syndic le 31 mars 2022, mentionnant le défaut de réalisation des démarches auprès de l’organisme de prévoyance, M. [O] ne produit aucun élément de nature à établir le manquement de l’employeur de ce chef. Il ne justifie pas davantage du préjudice distinct causé par le défaut de règlement des frais professionnels pour les années 2020 et 2021 qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation. La décision du conseil ayant débouté M. [O] de ce poste de demande sera ainsi confirmée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes:
'Par lettre du 21 septembre 2021, nous vous avons convoqué le 19 Octobre 2021 à un entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché les faits suivants :
Depuis six mois, la copropriété SDC [Adresse 7] à [Localité 4] constate la non-exécution des tâches de prestations d’entretien ménager des parties communes des bâtiments selon la fiche de poste de travail qui vous a été transmise lors rie ' la signature du contrat de travail le 04 septembre 2017. Un calendrier saisonnier vous a été également remis à cette même date.
Par ailleurs, et sur les tâches qui portent sur l’entretien des espaces verts, il est constaté régulièrement une non-exécution des tâches depuis 2020 : un avertissement vous a été adressé sur cet état de faits le 09 juillet 2020.
Depuis six mois, les copropriétaires nous font part d’un mécontentement régulier sur les tâches qui vous incombent et qui ne sont pas réalisées tant sur vos missions de ménage que sur celles liées aux espaces verts.
Le 28 juin 2021, un second avertissement vous a été envoyé sur la non-exécution des tâches prévues sur la fiche de poste de travail.
Le 02 août 2021, une société extérieure a dû intervenir pour pallier la non-réalisation de votre travail au niveau des espaces verts et effectuer une remise à niveau de la totalité des espaces verts de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4].
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas satisfaits, nous vous notifions votre licenciement'.
— Sur le licenciement nul
En vertu de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L.1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L.1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [O] invoque un licenciement nul en considération d’une discrimination liée à son état de santé, affirmant que l’inexécution de certaines tâches relatives à l’entretien des espaces verts reprochée par l’employeur résulte précisément des restrictions médicales de la médecine du travail et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prendre en considération les préconisations de la médecine du travail résultant des avis des 4 juin 2021 et 3 août 2021.
Il rappelle bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à hauteur de 80% depuis le 16 novembre 2016 et qu’à la suite de l’avis d’aptitude avec restriction de la médecine du travail du 6 octobre 2017, le Samseth 31 mentionnait à l’employeur la nécessité d’adapter le poste d’employé d’immeuble au regard d’une situation de handicap moteur et du fait qu’il ne pouvait pas porter de poids et travailler de manière prolongée avec les bras en élévation.
L’employeur conteste la nullité du licenciement et affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail en externalisant l’entretien des espaces verts, à l’exception de l’entretien des petits massifs retenu par la médecine du travail comme compatible avec l’état de santé du salarié selon son avis du 4 juin 2021.
Le grief tiré de l’inexécution de la tâche d’entretien des espaces verts concerne la période de six mois précédant la notification de la lettre de licenciement du 21 octobre 2021, soit depuis le 21 avril 2021. Or, M. [O] a été placé en arrêt de travail du 16 avril au 30 mai 2021. La période d’évaluation de l’exécution de ses tâches doit donc être appréciée à compter du mois de juin 2021 jusqu’au 21 octobre 2021.
A l’issue de l’arrêt de travail de M. [O], la médecine du travail a conclu le 4 juin 2021 qu’il pouvait 'reprendre son poste avec restriction temporaire à la taille des grandes haies. Envisager par la suite d’une aide pour la première taille de celles-ci. Mr [O] doit éviter toute activité d’entretien d’espaces verts nécessitant une manutention répétée prolongée. Maintien de la restriction au travail en hauteur. Mr [O] Doit bénéficier de chaussures de sécurité adaptées (la prise en charge doit être faite par l’employeur). NB: Mr [O] est reconnu RQTH.'
L’avis délivré le 3 août 2021 indiquait que 'Mr [O] présente restriction temporaire à la taille des grandes haies des terrasses, des RCH, celles derrières les bâtiments/celles qui délimitent la résidence. Une aide s’avère nécessaire. Mr [O] peut effectuer l’entretien des petits massifs. Mr [O] doit bénéficier de chaussures de sécurité adaptées ( la prise en charge doit faite par l’employeur et l’essayage est nécessaire). NB : Mr [O] est reconnu RQTH.'
Ainsi, le salarié présente bien des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination en raison de son état de santé. Il incombe donc à l’employeur de justifier d’éléments étrangers à toute discrimination.
L’employeur ne justifie cependant pas des mesures mises en oeuvre en juin et en juillet 2021 en considération de la restriction temporaire à la taille des grandes haies ni de celle à l’activité nécessitant une manutention répétée prolongée et au travail en hauteur, ni en août 2021, période à partir de laquelle l’état de santé lui permettait d’assurer l’entretien des massifs de petite taille.
En effet, les factures de prestataires extérieurs produites par l’employeur concernent pour les entreprises Cassaing et Segala Clean une période à laquelle le salarié était en arrêt de travail (avril et mai 2021) et pour la Sarl JEVO des prestations pour lesquelles la restriction d’activité du salarié était effective ( taille des haies) ou dont l’intitulé ne permet pas d’identifier leur compatibilité avec la restriction ( massifs d’arbustes sur les entrées des bâtiments sans précision de la hauteur) et en tout cas à une date postérieure à la période visée par la lettre de licenciement puisque la facture date du 22 janvier 2022. Enfin, l’employeur ne produit aucun élément sur l’intervention alléguée d’un prestataire le 2 août 2021.
Le respect des préconisations de la médecine du travail n’est donc pas démontré. L’employeur ne rapporte pas la preuve que cet agissement est motivé par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu’il reproche au salarié l’inexécution de la totalité de ses tâches d’entretien d’espaces verts. Dans ces conditions, le licenciement de M. [O] sera déclaré nul du fait de la discrimination à raison de son état de santé.
Sur les conséquences
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [O] a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère nul de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, c’est-à-dire au moins égale aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du salaire mensuel brut de M. [O] de 2 016,96 euros, de son ancienneté de 4 ans et 3 mois, de son âge au moment du licenciement qui rend plus difficile le retour à l’emploi (58 ans), des conséquences du licenciement à son égard et en l’absence de précision sur sa situation personnelle depuis le mois de juin 2024, date jusqu’à laquelle il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul par infirmation de la décision entreprise.
Les sommes en nature d’indemnité porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Il y a lieu de prévoir la remise des documents sociaux rectifiés conformément aux termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
L’action de M. [O] est bien fondée, les dispositions de première instance relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
Le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] succombant principalement, sera condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 13 février 2024 sauf en ce qu’elle a débouté M. [O] de la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 9 juillet 2020 et de la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement du 28 juin 2021,
Dit que [M] [O] a subi une discrimination à raison de son état de santé,
Dit que le licenciement de [M] [O] notifié le 21 octobre 2021 est nul,
Condamne le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 6], à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 292,41 euros au titre des frais de téléphonie,
— 493,03 euros au titre des frais d’outillage et d’essence
— 134,02 au titre des frais de déplacement professionnels
— 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire annulée du 28 juin 2021,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Dit que les sommes en nature d’indemnité porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du cours des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] de remettre à M. [O] les documents sociaux rectifiés conformément aux termes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Rente ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Taxi ·
- Handicapé ·
- Temps plein ·
- Allocation d'éducation ·
- École ·
- Classe d'âge ·
- Recours ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Action récursoire ·
- Expert ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Avance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Gestion ·
- Clôture des comptes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Cadastre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Hors délai ·
- Ordonnance sur requête ·
- Protection ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Marchés de travaux ·
- Enseigne ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Bailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.