Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 avr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2VY
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
03 septembre 2025 RG :25/00100
Société ADOMA
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 03 Septembre 2025, N°25/00100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société ADOMA au capital de 133 106 688 euros immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro B788 058 030 prise en la personne du Président du Conseil d’Administrations domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière gracieuse
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 14 mai 2024, la société Adoma a consenti à M. [P] [E] [N] la mise à disposition d’un logement au sein de la [Adresse 2] sise [Adresse 3], en contrepartie d’une redevance mensuelle de 435,91 €.
Exposant que le logement mis à disposition faisait l’objet d’une suroccupation, la société Adoma a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2025, sollicité la désignation d’un commissaire de justice afin de procéder à un constat de suroccupation dudit logement.
Par ordonnance sur requête du 03 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté la requête présentée.
La société Adoma a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 25 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Adoma, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 851 et 852 du code de procédure civile,
— désigner la société civile professionnelle [D] [W] [H], société de commissaires de justice associés, prise en la personne d’un commissaire de justice associé, demeurant au [Adresse 4], avec pour mission de :
*se rendre à la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6],
*dresser constat des conditions d’occupation du logement n°00333 au sein de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] mis à la disposition de M. [P] [E] [N] les décrire ;
*décrire le logement, les conditions d’occupation et de la présence éventuelle d’une tierce personne au sein du logement mis à la disposition de M. [P] [E] [N] et recueillir tous éléments dans ce sens ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et le cas échéant requérir le concours de la force publique ou deux témoins si nécessaire ;
— dire que du tout il sera dressé un procès-verbal dont un exemplaire sera déposé au greffe ;
— juger que la décision à intervenir est exécutoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son appel, la société Adoma indique que le logement mis à disposition est le domicile de M. [P] [E] [N], de sorte que le commissaire de justice ne peut y pénétrer qu’avec son autorisation ou avec une autorisation légale, à savoir une ordonnance.
Par avis en date du 23 janvier 2026 le procureur général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le délai d’appel s’agissant des ordonnances sur requête court à compter de la date à laquelle l’ordonnance est rendue, du fait de la présomption de sa remise immédiate au requérant.
Afin de vérifier la recevabilité de l’appel il a été sollicité par le biais d’un message RPVA adressé au conseil de l’appelant le 22 janvier 2026 la production des différents accusés de réception.
Il n’a été produit malgré le délai aucune pièce permettant de combattre utilement la présomption de notification au jour de la décision or il ressort des mentions portées sur la minute que cette dernière a été délivrée le 5 septembre 2025, et que l’appel a été interjeté le 25 septembre 2025 c’est-à-dire au-delà du délai de 15 jours.
L’appelant n’ayant pas justifié des différents accusés de réception il n’y a lieu de déclarer l’appel irrecevable comme ayant été fait hors délai.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare l’appel enrôlé sous le numéro de répertoire général de la cour 26- 249 irrecevable .
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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