Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 juillet 2023, N° 11-22-973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01694 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAP5
[E]
C/
[Y]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
28 Juillet 2023
11-22-973
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 février 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [Z], dorénavant dénommé [D] [Y], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 2] et M. [U] [E] est propriétaire de la parcelle voisine [Adresse 4] [Localité 2].
Reprochant à son voisin l’édification d’un mur empiétant sur sa parcelle, M. [E] l’a assigné le 29 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Thionville.
Par jugement du 20 mai 2019, sans exécution provisoire, le tribunal a notamment condamné M. [E] à supprimer l’ouvrage empiétant sur la propriété de M. [Y] et à procéder à la reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres sur sa propre parcelle dans un délai de 6 mois maximum à compter du jour où le jugement sera définitif sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dit que l’achèvement des travaux devra dûment être constaté par un procès-verbal d’huissier qui sera établi aux frais de M. [E].
Par arrêt du 30 septembre 2021,signifié à M. [E] le 9 novembre 2021, la cour d’appel de Metz a’notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à supprimer l’ouvrage empiétant sur la propriété de M. [Y], à procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage, dit que l’achèvement des travaux devra être dûment constaté par un procès-verbal d’huissier qui sera établi aux frais de M. [E]
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
— condamné M. [E] à procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de [Localité 3] dans le délai de trois mois maximum à compter du jour de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par acte du 4 octobre 2022, M. [Y] a fait assigner M. [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 10.650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période 10 février 2022 au 10 septembre 2022, fixer une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour, le condamner à lui payer la somme de 893,52 euros au titre des frais d’expertise et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] s’est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— liquidé à la somme de 2.130 euros arrêtée au 10 septembre 2022, le montant de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 30 septembre 2021
— condamné M. [E] à payer à M. [Y] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— rappelé que M. [E] a été condamné à la reconstruction d’un ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de [Localité 3]
— dit que la reconstruction de cet ouvrage porte sur la construction d’un mur de soutènement devant être réalisé sur la parcelle n°[Cadastre 1] à distance de la limite la séparant de la parcelle n°[Cadastre 2]
— dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d’une astreinte définitive de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification de la décision et pendant un délai de 12 mois
— rappelé que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à M. [E]
— condamné M. [E] à payer à M. [Y] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté M. [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 11 août 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de':
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger n’y avoir plus lieu à l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 30 septembre 2021
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le juge de l’exécution a modifié l’arrêt de la cour d’appel en ajoutant des obligations qui n’y figuraient pas, que cet arrêt n’a pas confirmé la disposition relative à la reconstruction d’un ouvrage en limite de propriété permettant la retenue des terres de sa propre parcelle, qu’il a respecté les dispositions de l’arrêt, que le mur est conforme au permis de construire initial, à la hauteur prévue, au plan local d’urbanisme de l’époque et actuel, ce qui est confirmé par l’état des lieux du géomètre expert et la lettre du maire du 24 février 2025. Il précise que le permis de construire initial ne prévoyait pas l’édification d’un mur de soutènement en limite de propriété et que son obligation se limitait à édifier un mur de séparation respectant la hauteur naturel du terrain voisin, que la hauteur de son mur respecte celle du terrain naturel de l’intimé, que celui-ci n’a pas respecté cette hauteur en surélevant son terrain naturel de plus d’un mètre de haut au vu du rapport de géomètre et du constat d’huissier du 9 mars 2022 et que les conséquences financières de ce choix ne peuvent lui être imputées. Il soutient que l’instabilité du terrain n’est pas démontrée, que le mur litigieux ne s’est jamais poursuivi jusqu’au fond de la parcelle et que le mur en briques figurant sur le procès-verbal de constat a été construit par M. [Y]. Il estime que le courrier de la mairie confirme le fait que si la maison de celui-ci avait été construite en respectant la hauteur d’origine du lotissement, son propre mur aurait été à la bonne hauteur et qu’il a bien respecté la hauteur prévue par le permis de construire comme il ressort du rapport du géomètre expert. Il conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de l’intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2025, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner M. [E] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
Il expose que le juge de l’exécution peut interpréter une décision en cas de difficulté d’exécution, ce qui est le cas puisque les parties s’opposent sur le contenu exact des obligations mises à la charge de l’appelant par l’arrêt du 30 septembre 2021. Il précise que si le dispositif de l’arrêt n’indique pas expressément que l’ouvrage à reconstruire devait être un mur de soutènement, cette exigence résulte des motifs de l’arrêt qui indiquent que le mur devait assurer la stabilité de la parcelle voisine, et que le mur édifié par l’appelant ne répond pas aux caractéristiques d’un mur de soutènement mais constitue un simple mur de clôture. Il ajoute que les travaux réalisés ne respectent pas le permis de construire initial, que la longueur et la hauteur du mur ne respectent pas les plans du permis ce qui ne permet pas de faire office de mur de soutènement, que l’arrêt du 30 septembre 2021 n’a pas été entièrement exécuté et que le jugement ayant liquidé l’astreinte et ordonné une nouvelle astreinte doit être confirmé.
Il fait valoir que ce n’est pas l’implantation du mur en limite de propriété qui est contestée mais la nature du mur. Il précise que ce mur participe à la construction d’une descente de garage et n’est pas un mur de clôture, qu’il doit assurer une fonction de soutènement des terres comme précisé dans l’arrêt, qu’il ressort du rapport d’expertise produit que le mur n’assure aucune fonction de soutènement et stabilité des terres voisines, qu’il ne peut remettre les terres qu’il a excavées sans risque, qu’il a seulement ajouté des terres au fond du terrain pour édifier un abri de jardin en réalisant un mur de soutènement et conteste la valeur probante du courrier de la mairie remettant en cause la régularité de sa propre construction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la proportionnalité de l’astreinte liquidée au regard de l’enjeu du litige par note en délibéré.
Par note du 15 octobre 2025, M. [Y] a indiqué que le juge de l’exécution a fait application du principe de proportionnalité en réduisant l’astreinte et que le comportement de l’appelant est dilatoire, de sorte que le montant de l’astreinte liquidée est justifié.
Par note du 21 octobre 2025, M. [E] a indiqué contester les termes de la note adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-3 du même code dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du 30 septembre 2021 que M. [E] a été condamné à deux obligations de faire : supprimer l’ouvrage empiétant sur la parcelle de M. [Y] et procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de [Localité 3] dans le délai de trois mois maximum à compter du jour de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le fait que M. [E] a supprimé l’ouvrage empiétant sur la propriété de M. [Y] début 2022 n’est pas contesté et la demande de liquidation d’astreinte ne porte que sur le défaut d’exécution de la seconde obligation de faire. L’arrêt a été signifié à M. [E] le 9 novembre 2021, de sorte que le juge de l’exécution a exactement dit que l’astreinte a commencé à courir à compter du 10 février 2022.
Sur l’exécution de l’obligation, s’il est constant qu’après la démolition du mur M. [E] a fait reconstruire un nouveau mur ainsi qu’il en justifie par un procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2022, les parties s’opposent sur le fait que le mur reconstruit respecte les prescriptions de l’arrêt. Le positionnement du nouveau mur en limite de propriété n’est pas remis en cause par l’intimé qui admet que cet emplacement est conforme au nouveau PLU et indique dans ses conclusions qu’il a accepté que l’appelant positionne son mur en limite de propriété. Sur la nature du mur, il est relevé que si le jugement du 20 mai 2019 précisait que M. [E] était condamné à 'procéder à la reconstruction d’un ouvrage permettant la retenue des terres sur sa propre parcelle’ cette disposition a été infirmée par l’arrêt du 30 septembre 2021 qui a condamné l’appelant à 'procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de [Localité 3]' et les parties s’opposent sur l’analyse du permis de construire et le fait que le mur à reconstruire doit être ou non un mur de soutènement destiné à retenir les terres.
La décision ayant condamné le débiteur à exécuter l’obligation dispose de l’autorité de la chose jugée et le juge chargé de la liquidation de l’astreinte doit se référer à la décision d’origine afin de s’assurer des obligations mises à la charge du débiteur, sans en modifier l’étendue. Toutefois si la décision est ambiguë ou imprécise, le juge de la liquidation est tenu de l’interpréter afin de définir les obligations assorties d’une astreinte.
En l’espèce, le juge de l’exécution s’est justement référé aux motifs de l’arrêt du 30 septembre 2021 qui indiquent que, si la notice architecturale et les plans joints à la demande de permis de construire ne prévoient pas un mur de soutènement en limite de propriété, ils 'font bien apparaître un accès garage (sous-sol) depuis la face avant du terrain avec une pente de 15% et un mur qui ne peut être qu’un mur de soutènement sinon sans utilité quelconque (….) Dans ces conditions et afin de se conformer aux plans et à la notice descriptive du projet présentée dans le dossier de permis de construire, M. [E] devra être condamné à procéder à la reconstruction d’un ouvrage assurant la stabilité de la parcelle voisine mais cet ouvrage devra être édifié sur sa parcelle, sans qu’il se situe en limite séparative des deux parcelles en cause'. Il en a exactement déduit que l’ouvrage reconstruit par M. [E] devait être un mur de soutènement permettant d’assurer la stabilité de la parcelle de M. [Y], sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt, puisqu’il n’a fait que l’interpréter en précisant la nature du mur à reconstruire telle qu’elle ressort des motifs clairs et précis de la décision.
Sur les travaux réalisés, il ressort du rapport établi par le cabinet Ciachera le 29 juin 2022, après une réunion contradictoire sur site le 10 juin 2022, que le mur et sa fondation, tels que réalisés par l’appelant, ne permettent pas d’assurer une fonction de soutènement et le remblaiement des terres côté propriété de M. [Y] ne peut être réalisé en l’état, le mur ne pouvant résister à la poussée des terres. Il est notamment relevé par l’expert que le mur est armé comme un mur de clôture et non comme un mur de soutènement, les armatures verticales situées à mi-épaisseur du mur n’ayant aucun rôle pour reprendre les efforts de flexion induits par la poussée des terres. Il s’ensuit que M. [E] n’a pas pleinement exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 30 septembre 2021, le mur reconstruit n’assurant pas la stabilité de la parcelle voisine et empêchant le remblaiement des terres, étant observé qu’il ne produit aucune pièce objective ou technique remettant en cause les constatations faites par le cabinet Ciachera et ne justifie d’aucuns travaux venant compléter ou modifier l’ouvrage reconstruit en mars 2022.
En conséquence c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 2.130 euros sur la période du 10 février 2022 au 10 septembre 2022 en limitant le montant journalier de l’astreinte à 10 euros, cette somme étant proportionnée à l’enjeu du litige. Le jugement est confirmé.
Sur l’astreinte définitive
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En application de l’article L.131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, l’appelant n’ayant pas exécuté une partie des obligations mises à sa charge, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a prononcé une astreinte définitive. Toutefois, il convient de limiter cette astreinte définitive à la somme de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir 4 mois après la signification de l’arrêt et pour une durée de 6 mois.
En outre le juge de l’exécution ne pouvait dans son dispositif dire 'que la reconstruction de cet ouvrage porte sur la construction d’un mur de soutènement devant être réalisé sur la parcelle n°[Cadastre 1] à distance de la limite la séparant de la parcelle n°[Cadastre 2]" alors qu’il ne peut ajouter une condition à la décision ayant déterminé l’obligation de faire.
Le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
M. [Y] ne démontre pas que M. [E] aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [E], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— liquidé à la somme de 2.130 euros arrêtée au 10 septembre 2022, le montant de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 30 septembre 2021
— condamné M. [U] [E] à payer à M. [D] [Y] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— rappelé que M. [U] [E] a été condamné à la reconstruction d’un ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de [Localité 3]
— rappelé que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à M. [U] [E]
— condamné M. [U] [E] à payer à M. [D] [Y] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté M. [U] [E] de sa demande en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a dit que la reconstruction de cet ouvrage porte sur la construction d’un mur de soutènement devant être réalisé sur la parcelle n°[Cadastre 1] à distance de la limite la séparant de la parcelle n°[Cadastre 2] et dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d’une astreinte définitive de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification de la décision et pendant un délai de 12 mois, et statuant à nouveau,
DIT que la condamnation de M. [U] [E] à procéder à la reconstruction d’un nouvel ouvrage conforme au permis de construire initial et au plan local d’urbanisme de [Localité 3], est assortie d’une astreinte définitive d’un montant de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir quatre mois après la signification de l’arrêt et pendant un délai de six mois ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [E] à verser à M. [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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