Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°34
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYH7
S.A. FILIA MAIF
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
C/
[K]
Caisse CPAM DU CHER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00663 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYH7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].
APPELANTES :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. FILIA MAIF
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant toutes les deux pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [T] [K] divorcée [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [K] épouse [E], qui est née le [Date naissance 3] 1968, a été gravement blessée le 15 mai 2014 lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule automobile assuré auprès de la MAIF alors qu’elle traversait la chaussée en empruntant un passage protégé.
Transportée en urgence au centre hospitalier de [Localité 11], où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien et de multiples fractures, elle a été héliportée jusqu’au CHRU de [Localité 10] où elle a subi une intervention chirurgicale pour évacuer un hématome sous-dural aigu droit associée à une crâniectomie de décompression en urgence.
Ramenée le 3 juin 2014 au centre hospitalier de [Localité 11], elle a pu regagner son domicile le 25 juin 2014, avant de subir une crânioplastie au mois de novembre de la même année.
La MAIF n’a pas contesté son obligation de réparer les conséquences de cet accident, et a versé à Mme [E] plusieurs provisions.
Les consorts [E] ont saisi par acte du 5 juin 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges pour voir instituer une expertise médicale au contradictoire de l’assureur du véhicule et obtenir de celui-ci une provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juin 2015 désignant en qualité d’expert le professeur [F] neurologue, et condamnant la MAIF au paiement d’une provision de 5.000 € en complément de celles qu’elle avait déjà versées amiablement.
L’expert a déposé en date du 3 mars 2016 un rapport concluant que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Mme [K] épouse [E] a saisi le juge des référés par actes des 2 et 4 mai 2017 pour voir à nouveau désigner le même expert et s’entendre allouer une provision complémentaire de 100.000 €.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une nouvelle mesure d’expertise en commettant à nouveau le professeur [F] et a condamné la MAIF à verser à la victime une provision complémentaire de 40.000 €.
L’expert s’est adjoint deux sapiteurs -un psychologue spécialisé en neuropsychologie Mme [C] et un ORL le docteur BOUCCARA- et il a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019, concluant en ces termes :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.total : du 15.05 au 25.06.2014 + 5 jours pour la crânioplastie + le 18.03.2016
.partiel de classe IV (50%) de l’accident jusqu’au 15.05.2017
* consolidation au 15 mai 2017
* assistance tierce personne temporaire : 2h/jour jusqu’à la consolidation
* préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’à la crânioplastie, puis 2,5/7
* pertes de gains professionnels actuels : sans objet
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 45%
* assistance tierce personne permanente : 1h/jour
* pertes de gains professionnels futurs : sans objet
* incidence professionnelle : séquelles réduisant de façon importante la possibilité d’exercer tout emploi
* souffrances endurées : 5/7
* préjudice esthétique définitif : 2,5/7
* préjudice sexuel : retenu
* préjudice d’agrément : retenu.
Mme [K] a fait assigner par actes du 24 août 2020 la MAIF et la CPAM du Cher devant le tribunal judiciaire de Niort afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices en ces termes
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.assistance temporaire tierce personne : 59.793 €
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 1.254.694,50 €
.perte de gains professionnels futurs : 339.746,40 €
.incidence professionnelle : 50.000 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18.859,50 €
.souffrances endurées : 35.000 €
.préjudice esthétique temporaire : 15.000 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 175.000 €
.préjudice esthétique permanent : 5.000 €
.préjudice sexuel : 20.000 €
.préjudice d’agrément : 30.000€
avec intérêts au double du taux légal pour offre tardive, incomplète et insuffisante.
Elle sollicitait subsidiairement une expertise ergothérapeutique
La MAIF proposait des indemnisations moindres.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* constaté le droit à indemnisation de Mme [T] [E]
* fixé la consolidation au 15 mai 2017
* évalué ainsi les préjudices subis par Mme [E] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais restés à charge/préjudice matériel : 5.800 €
.assistance temporaire tierce personne : 59.793 €
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 269.606 €
.perte de gains professionnels futurs : rejet
.incidence professionnelle : 50.000 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.287,50 €
.souffrances endurées : 30.000 €
.préjudice esthétique temporaire : 15.000 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 160.000 €
.préjudice esthétique permanent : 5.000 €
.préjudice sexuel : 10.000 €
.préjudice d’agrément : rejet
* condamné la MAIF à payer à Mme [E] 619.486,50 € déduction à faire des provisions versées
* rappelé que les indemnités allouées produisaient intérêts au taux légal à compter du jugement
* prononcé le doublement du taux légal sur l’indemnisation allouée ci-dessus avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions payées à compter du 26 février 2020 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif
* prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* condamné la société MAIF Assurances à payer 30.000 € à Mme [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement commun à la CPAM du Cher
* condamné la MAIF Assurances aux dépens, incluant le coût de l’expertise, et à payer à cet effet à Mme [E] les honoraires du professeur [F].
La SA Filia Maif et la société MAIF ont relevé appel le 14 mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 juin 2024 par les sociétés MAIF Assurances et Filia MAIF
* le 29 mai 2024 par Mme [T] [K] ex-épouse [E].
Les sociétés MAIF Assurances et Filia MAIF demandent à la cour :
* de réformer le jugement
— en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [K] ex-épouse [E] 619.486,50€ déduction à faire des provisions versées
— en ses chefs de décision évaluant
.le préjudice esthétique temporaire
.l’assistance temporaire par tierce personne
.l’assistance permanente par tierce personne en appliquant la méthode '[D]'
— en ce qu’il a prononcé le doublement du taux de l’intérêt légal
— en ce qu’il a prononcé la capitalisation
— en ce qu’il alloue 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs : d’allouer à Mme [K]
— au titre de la tierce personne temporaire : 39.862 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— au titre de la tierce personne permanente
.à titre principal : de juger satisfactoire son offre d’une rente annuelle viagère indexée de 6.935€
.à titre subsidiaire, si la cour l’allouait en capital : d’écarter l’application du barème '[D]' et celui publié en 2022 par la Gazette du Palais au taux négatif, au profit du BCRIV
* de confirmer pour le surplus le jugement et de débouter en conséquence Mme [K] divorcée [E] de son appel incident
* sur les intérêts :
.à titre principal de rejeter la demande en doublement du taux de l’intérêt légal
.subsidiairement, de juger qu’il s’appliquerait de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif soit le 12 novembre 2019 jusqu’à l’offre émise par conclusions du 4 février 2021, et sur l’assiette de l’offre (constituée des arrérages échus lorsqu’une rente est proposée)
.en tout état de cause : de rejeter la demande de capitalisation des intérêts
* de ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour frais irrépétibles et en tout état de cause de la réduire à une somme n’excédant pas 5.000 €.
Elles soutiennent que Mme [K] entretient la confusion pour présenter son préjudice comme plus important qu’il n’est évalué par l’expert, en mélangeant sans distinction des éléments médicaux objectifs avec des expertises recours réalisées à sa demande, ses propres dires et prétentions réfutés par l’expert judiciaire, et en faisant une présentation péjorative de l’agglomération de [Localité 8] où elle demeure..
Elles affirment que les troubles cognitifs et comportementaux conservés par Mme [K] sont légers ou modérés, comme le retient le sapiteur neuropsychologue.
Elles discutent les postes de préjudice ainsi qu’il sera relaté lors de leur examen, en déclarant s’opposer à l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 et en prônant l’application du barème diffusé en 2023 par le BCRIV.
Elles conteste encourir le doublement du taux légal d’intérêt en affirmant avoir formulé dans le délai requis une offre d’indemnisation complète et suffisante.
Mme [T] [K] aujourd’hui divorcée [E] demande à la cour de :
— débouter la MAIF de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer Mme [T] [K] ex-épouse [E] recevable et bien fondée en son appel incident
y faisant droit :
* de confirmer le jugement
— en ses chefs de décision condamnant la MAIF au titre
.du préjudice matériel
.de l’incidence professionnelle
.du déficit fonctionnel temporaire
.des souffrances endurées
.du préjudice esthétique temporaire
.du préjudice esthétique permanent
.du préjudice sexuel
— en son chef de décision afférent au doublement des intérêts
— en son chef de décision relatif à l’article 700 du code de procédure civile
*de l’infirmer sur les autres postes, et statuant à nouveau
— de faire application du barème de capitalisation publié en 2022 à la Gazette du Palais au taux de -1%
— de condamner la MAIF à lui verser
.au titre de l’aide permanente d’une tierce personne : 1.420.381,47€ en capital
.au titre de la perte de gains professionnels futurs : 980.237,48 €
.au titre du déficit fonctionnel permanent : 175.000 €
.au titre du préjudice d’agrément : 20.000 €
* de déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux
* de condamner la MAIF aux dépens d’appel et à lui payer 12.480 € au titre de l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile
Elle déplore que ni le docteur [F], ni son sapiteur n’aient une expérience clinique quotidienne en matière de traumatismes crâniens.
Elle affirme que si elle est indépendante, les lésions qu’elle a subies lui ont fait perdre une part significative de son autonomie cognitive.
Elle soutient que l’expert judiciaire a sous-évalué la gravité de certains de ses préjudices, notamment son déficit fonctionnel permanent et son besoin en assistance par une tierce personne.
Elle discute les différents postes de préjudice ainsi qu’il sera exposé lors de leur examen.
Elle récuse la méthode dite '[D]' retenue par le tribunal qu’aucune partie n’invoquait, et demande à la cour de faire application du barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version retenant un taux d’actualisation de -1%.
Elle maintient que l’offre de la Maif est tardive, incomplète et manifestement insuffisante.
La CPAM du Cher ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 16 mai 2023 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si l’intimée déclare regretter que l’expert judiciaire n’ait pas été choisi selon les préconisation du rapport dit '[J]' parmi les spécialistes en médecine physique et de réadaptation, et que sa demande en adjonction d’un sapiteur ergothérapeute n’ait pas été accueillie, la cour n’est toutefois saisie d’aucune demande de contre-expertise ou de complément d’expertise, et c’est Mme [K] qui avait demandé que le professeur [F] soit à nouveau désigné après dépôt du premier rapport concluant qu’elle n’était pas consolidée.
La cour n’est pas non plus saisie d’une contestation portant sur la régularité de l’expertise par Mme [K], qui déplore que le technicien n’ait pas annexé à son rapport le dire n°2 que son conseil lui avait adressé en date du 8 novembre 2019 et fait état d’une différence de traitement entre les parties sans invoquer pour autant de moyen tiré du respect du principe de la contradiction, étant observé que l’expert avait imparti un délai expirant le 25 octobre 2019 pour le dépôt des dires à la suite de la diffusion de son pré-rapport ; que le dire déposé par le conseil de Mme [K] est en date du 23 octobre 2019 ; que l’expert l’annexe à son rapport et y répond ; qu’au vu de la demande du conseil de la Maif de disposer du temps pour y répondre, il a écrit aux conseils repousser au 8 novembre inclus la date maximum de dépôt des dires (cf pièce n°10 de l’appelante); qu’il a annexé aussi à son rapport le dire reçu de la Maif en date du 5 novembre 2019, en indiquant qu’il n’appelait pas de réponse particulière ; que le dire n°2 déposé par le conseil de Mme [K] pour répliquer à ce dire en réponse est daté du 8 novembre 2019, dernier jour du délai imparti, mais qu’il n’est pas justifié de sa date effective d’envoi au professeur [F], dont le rapport définitif est en date du 12 novembre ; et qu’aucune disparité ne ressort par ailleurs du traitement des dires par l’expert, qui a pris en compte un dire de chacune des parties.
Les préjudices de [T] [K] divorcée [E], née le [Date naissance 3] 1968, âgée de 49 ans lors de la consolidation -fixée sans contestation au 15 mai 2017 par le premier juge au vu des conclusions de l’expert judiciaire- seront évalués comme suit, dans la limite des appels, au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des contestations qui leur sont adressées, ainsi que des productions et des explications des parties.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : frais restés à charge
Il n’existe pas de discussion de ce chef, correspondant à des frais techniques d’examen justifiés, au titre duquel le tribunal a chiffré à 5.800 € l’indemnité due à la victime.
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine avant la consolidation de 2 heures par jour 7 jours sur 7.
En première instance, Mme [K] soutenait que son besoin avait été sous-estimé par le professeur [F] et demandait qu’un besoin de 3 h par jour soit retenu. Sur cette base, elle sollicitait l’allocation d’une indemnité de 59.793€.
La MAIF concluait à l’entérinement de l’estimation expertale et demandait que ce poste soit chiffré à 29.372€.
Le tribunal a alloué sur cette base une indemnité de 59.793 €.
La MAIF sollicite l’infirmation de cette condamnation en faisant valoir qu’elle procède d’une erreur de calcul puisque le tribunal indique entériner l’évaluation expertale du besoin à 2 heures par jour et l’indemniser sur la base d’un taux horaire de 19€ tout en accordant à la victime le montant que celle-ci sollicite sur la base de 3 heures par jour, et elle demande à la cour sur ces bases de 2 heures par jour et d’un taux horaire de 19€ de chiffrer ce poste à 39.862€.
Madame [K] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Elle affirme que l’expert judiciaire a sous-estimé son besoin d’assistance en méconnaissant le besoin de stimulation que requérait son état de grande fatigue cognitive générée par ses lésions cérébrales, et elle considère que le tribunal l’a entendue en liquidant son préjudice sur la base d’un besoin en aide de trois heures par jour 7 jours sur 7.
L’évaluation expertale, argumentée, est convaincante, et elle n’est pas réfutée par Mme [K], qui reprend devant la cour les considérations contenues dans le dire qu’elle a adressé au technicien, et auxquelles celui-ci a répondu de façon circonstanciée.
Le professeur [F], qui l’a examinée à deux reprises, avait déjà décrit l’état de son besoin en assistance dans son premier rapport concluant qu’elle n’était pas consolidée, relatant qu’elle s’organisait pour la réalisation des tâches ménagères qui occupaient la matinée, qu’elle préparait le déjeuner pour elle-même et ses enfants, éventuellement avec l’aide de son fils majeur; qu’elle faisait la sieste jusqu’à 16 heures environ ; qu’elle préparait le goûter et le dîner.
Il a procédé à l’examen de Mme [K] lors de la nouvelle expertise, recueilli son récit de vie et ses doléances ; consigné que le couple s’était séparé en 2018, soit donc après la date de consolidation ; retenu que Mme [K] accomplissait seule la quasi-totalité des tâches ménagères, sans noter de besoin pour la toilette ou l’habillement ; et chiffré le besoin à deux heures par jour, en maintenant sa position en réponse au dire lui demandant de la fixer à 3h.
Ces constatations et appréciations ne sont pas réfutées devant la cour.
Le besoin doit ainsi être indemnisé pour deux heures par jour 7 jours sur 7 jusqu’à la date de la consolidation, et sur la base, communément acceptée par les parties, d’un taux horaire de 19 €, il sera pleinement réparé par l’allocation de la somme de (1049 jours x 19 € x 2) = 39.862€, le jugement étant, de ce chef, infirmé.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient un besoin viager d’aide humaine après consolidation d’une heure par jour.
Mme [K] demandait en première instance que ce poste soit réparé sur la base d’un besoin viager d’assistance de 3 heures par jour 7 jours sur 7 et d’un taux horaire de 26,35€, pour une somme totale d'1.254.694,50 €.
La Maif demandait à ce que ce préjudice soit indemnisé sur la base d’un besoin d'1 h par jour prônée par l’expert judiciaire par l’allocation d’une rente viagère revalorisable de 5.600€.
Le tribunal a chiffré ce poste sur la base d’un besoin d'1 heure par jour 7 jours /7, d’un taux horaire de 19€ et d’une année de 365 jours, à la somme totale de 269.606 € correspondant à 38.665€ d’arrérages échus sur la période du 15 mai 2017 au 22 décembre 2022 et à 230.941€ pour la période postérieure, par voie de capitalisation, en appliquant les tables de capitalisation de la méthode dite '[D]'.
La Maif forme appel de ce chef en indiquant contester uniquement le recours à la méthode '[D]', dont elle querelle la pertinence, et elle demande à la cour de chiffrer le préjudice sur la base d’un taux horaire de 19€ et d’une année de 365 jours en appliquant le barème diffusé en 2023 par le BCRIV et non pas le barème publié en 2022 par la Gazette du palais, surtout en sa version avec un taux négatif dont elle fustige l’irréalisme, proposant ainsi une rente viagère annuelle revalorisable et indexée de 6.935 €.
Mme [K] forme appel incident, demande à la cour de ne pas retenir l’évaluation de l’expert judiciaire mais 3 h/jour 7 j/7, et de l’indemniser sur la base d’un taux horaire de 26,35€ conforme selon elle à celui facturé par les prestataires d’aide à domicile, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des vacances, en appliquant le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version retenant un taux de -1%, en lui allouant
.pour la période du 15.05.2017 au 31.12.2024: (2788j x 3h x 26,35 €) = 220.391,40€
.à/c du 01.01.2025 et pour l’avenir : (35568,60 € par an x 36,845) = 1.199.990,07€
le tout en capital.
Elle maintient que le professeur [F] et ses sapiteurs ont sous-estimé l’incidence de sa fatigue cognitive due aux lésions cérébrales qu’elle conserve de l’accident, et le besoin d’incitation et de stipulation qu’elle implique pour accomplir les actes de la vie courante, ainsi que le manque d’autonomie qui est le sien du fait de son inaptitude à reprendre la conduite automobile, qui est due à ces séquelles et qui la place dans une situation dépendance compte-tenu de sa domiciliation dans une petite bourgade.
Elle fait conclure que le fait que des conclusions expertales emportent pleine satisfaction de l’assureur est de nature à faire naître un doute légitime sur l’objectivité de ces conclusions.
L’expression d’un tel doute sur l’objectivité de l’expert judiciaire n’a contrairement à ce qui est avancé, rien de légitime ; elle ne repose sur aucun élément ; et elle est purement gratuite.
L’évaluation expertale, argumentée, est convaincante, et elle n’est pas réfutée par Mme [K], qui reprend devant la cour les considérations contenues dans le dire qu’elle a adressé au technicien, et auxquelles celui-ci a répondu de façon circonstanciée.
Elle repose sur une prise en compte de l’autonomie effective de la victime telle qu’elle ressort des propres indications et doléances recueillies contradictoirement lors de son examen, lors duquel le professeur [F] a également consigné les informations fournies par la mère et le beau-père de [T] [K] qui l’accompagnaient, indiquant que le couple s’était séparé et que Mme [K] vit seule dans un appartement depuis le mois de novembre 2018; qu’elle reçoit l’aide de sa mère et son beau-père qui résident à une trentaine de kilomètres de chez elle et viennent la voir environ trois fois par semaine, essentiellement dans le but de lui apporter une présence et un soutien moral, et qu’ils font les courses ensemble ; qu’elle s’occupe de son intérieur .
L’expert judiciaire retient de ces commémoratifs, des éléments médicaux et de l’avis des deux sapiteurs qu’il s’est adjoint, que Mme [K] est capable d’assurer toutes les tâches, mais en quantité plus réduite qu’auparavant du fait de la fatigue.
Le médecin ORL qu’il s’est adjoint comme sapiteur est d’avis qu’il n’y a pas à envisager l’aide d’une tierce personne du point de vue ORL, et la psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie qu’il est également adjointe comme sapiteur retient que Mme [K] présente de discrets troubles des fonctions exécutives cognitives, qu’elle ne présente pas de troubles de la cognition sociale.
En réponse au dire lui demandant de réévaluer à 3 heures par semaine ce besoin en aide, il a maintenu sa position en recensant les éléments d’appréciation du degré d’autonomie, et en affirmant qu’elle ne présente pas de troubles cognitifs qui l’empêcheraient de se déplacer seule.
Il écrit que Mme [E] possède une complète autonomie pour ses tâches quotidiennes, sous réserve des limites fixées par sa fatigabilité.
Ces constatations et appréciations ne sont pas réfutées devant la cour.
L’affirmation de Mme [K] qu’elle n’est plus en état de conduire en raison des séquelles de son accident ne repose sur aucun élément probant et elle ne correspond pas aux analyses de l’expert selon lesquelles elle ne présente aucun trouble l’empêchant de se déplacer seule. Celle qu’elle ne conduit plus contenue dans les écritures prises en son nom est contredite par les résultats, non réfutés, du rapport de surveillance établi par deux enquêteurs de droit privé missionnés par la Maif, qui l’ont vue conduire son véhicule le 16 janvier 2024 (pièce n°38 de l’appelante), et les développements théoriques consacrés dans ces écritures à une prétendue invalidité de son permis de conduire apparaissent sans portée.
Le besoin en aide humaine de Mme [K] pour la période postérieure à la consolidation sera ainsi réparé sur la base prônée par l’expert judiciaire d’un besoin viager d’une heure par jour, 7 jours sur 7.
Il le sera avec application d’un taux horaire de 23 € qui est réaliste et adapté, et sur une période annuelle de 412 jours tenant compte des jours fériés et des périodes de congés.
Il sera alloué sous forme de capital pour les arrérages échus sur la période allant de la date de la consolidation au 31 décembre 2024, soit (1h x 2.788 jours x 23 €) = 64.124 €.
Il le sera sous forme de rente viagère indexée réévaluable pour la période courant à compter du 1er janvier 2025, et payable trimestriellement ce qui lui assurera la sécurité d’un revenu sa vie durant.
La valeur s’établit pour une année à (1h x 412 j x 23 €) = 9.476 €.
Cette rente se capitalise par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version avec un taux de -1%, qui est un outil pertinent et adapté.
Elle s’établit sur cette base à une valeur en capital de (9.476 x 36,845) = 349.143,22 €
Elle détermine une rente trimestrielle de (1h x 412 jours x 23 €) = 9476€ /4 = 2.369 €.
Cette rente sera payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant, ainsi que le demande la Maif, suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de madame [K] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours.
Elle fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
1.2.2. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, Mme [K] réclamait à ce titre une indemnité de 339.746,40€.
La Maif concluait au rejet pur et simple de ce chef de demande en contestant la réalité même d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs au motif que Mme [K] ne travaillait pas au jour de l’accident.
Le tribunal a débouté Mme [K] de ce chef de prétention au motif qu’elle ne justifiait pas d’un emploi occupé à la date de l’accident ni de ce qu’après avoir élevé ses enfants, elle allait s’engager dans un processus de reprise professionnelle.
Madame [T] [K] forme appel incident et indiquant actualiser sa réclamation, demande à la cour de l’indemniser sur la base d’une somme annuelle de 22.400€ correspondant au revenu médian français selon les dernières données de l’INSEE à hauteur de 168.173,68€ au titre des arrérages échus sur la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2024 et à hauteur de 812.063,80€,par voie de capitalisation à partir du 1er janvier 2025 avec application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version au taux de -1%, soit une somme totale de 980.237,48€
Elle soutient qu’au moment de l’accident, elle terminait le congé parental qu’elle avait pris pour élever ses enfants ; qu’elle avait commencé ses recherches pour trouver un emploi dans la vente, étant titulaire d’un CAP vente; que ses recherches étaient d’autant plus d’actualité que le couple venait de se séparer ; que l’accident a bouleversé son projet de vie ; que ses séquelles ne lui ont pas permis de retrouver du travail, d’autant qu’elle réside dans une petite localité où elle est isolée et que son permis de conduire n’est plus valide en raison de son traumatisme crânien; qu’à son âge, dans cette situation et avec ses séquelles, notamment de grande fatigabilité, elle est inemployable aujourd’hui ; et qu’elle doit être indemnisée de cette perte de gains sur la base du revenu médian auquel elle aurait pu prétendre.
La Maif sollicite la confirmation de ce chef de décision. Elle fait valoir que Mme [K] alors épouse [E] n’était nullement en congé parental à l’époque de l’accident contrairement à ce qu’elle affirme sans justificatif aucun, d’autant que le plus jeune de ses quatre enfants était âgé de 13 ans et qu’elle ne pouvait plus avoir ce statut depuis longtemps, mais qu’elle avait fait le choix de vie d’élever les enfants sans exercer d’activité professionnelle, son dernier emploi datant de 1991 soit vingt-trois ans auparavant ; qu’elle ne produit aucune preuve de son affirmation selon laquelle elle aurait été à la recherche d’un emploi à l’époque de l’accident litigieux ; que l’expert ne conclut pas à son inaptitude à exercer toute activité professionnelle; qu’elle n’est pas inapte à la conduite, et qu’elle conduit son véhicule, comme les enquêteurs privés l’ont constaté dans leur rapport de surveillance.
L’expert judiciaire a conclu que la question à laquelle il lui était demandé de répondre portant sur l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs était sans objet.
Il ressort des productions, y compris de son propre curriculum vitae (sa pièce n°25) que madame [K] alors épouse [E] était mère au foyer depuis 1991, qu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle à l’époque de l’accident, et qu’elle n’en avait exercé aucune depuis 1990 soit vingt-quatre années.
Elle ne justifie pas de son affirmation, contestée, selon laquelle elle aurait été en congé parental.
Elle ne prouve pas autrement que par simple affirmation qu’elle était à la recherche d’un emploi au moment de l’accident.
Alors qu’elle n’est pas médicalement inapte à toute activité professionnelle, elle ne prouve ni ne prétend par ailleurs avoir recherché un emploi depuis sa consolidation, ni être inscrite à Pôle emploi, et elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas travailler.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’accident du 15 mai 2014, et les séquelles qu’elle en conserve, lui ait causé une perte de gains professionnels futurs, son préjudice professionnel avéré relevant de l’incidence professionnelle.
Le jugement, qui en a décidé ainsi en la déboutant de sa réclamation, sera confirmé de ce chef.
1.2.6. : incidence professionnelle
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste, indemnisé par le tribunal à hauteur de 50.000€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste, indemnisé par le tribunal à hauteur de 14.287,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste, indemnisé par le tribunal à hauteur de 30.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 4/7 jusqu’à la crânioplastie, puis à 2,5/7.
En première instance, Mme [K] sollicitait une indemnité de 15.000€.
La Maif jugeait satisfactoire une somme de 3.000€.
Le tribunal a alloué 15.000€.
La Maif forme appel de ce chef et demande à la cour d’indemniser ce poste à hauteur de 3.000€.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement.
Au vu des pièces médicales, des conclusions de l’expert judiciaire et des clichés photographiques produits, objectivant de nombreuses et grosses agrafes sur toute une partie de la tête, puis une importante cicatrice très visible avec une déformation du crâne et une asymétrie faciale, ainsi qu’une dysphonie temporaire retenue par le sapiteur ORL, le préjudice esthétique est important.
La période pendant laquelle il a été d’intensité 4/7 ayant duré six mois, et six mois également celle où il était quantifiable à 2,5/7, son indemnisation par le tribunal à 15.000€ est contestée à bon droit comme excessive par l’appelante, et ce préjudice sera pertinemment réparé par l’allocation d’une somme de 6.000€, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient un taux de DFP de 45%.
Mme [T] [K] était âgée de 49 ans lors de la consolidation.
En première instance, elle sollicitait une indemnité de 175.000€ sur la base de 3.500€ du point mais d’un taux de 50% en soutenant que l’expert avait sous-estimé son déficit permanent.
La Maif proposait 150.525€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 160.000€ en indiquant retenir le taux de 45% prôné par l’expert judiciaire et une valeur du point de 3.500€ déterminant 157.500€ à quoi il ajoute une indemnisation au titre de l’impossibilité de reprendre la pratique de la gymnastique d’intérieur et de la limitation de l’activité de danse pratiquée par la victime avant l’accident.
Madame [K] forme appel incident et redemande 175.000€.
Elle considère que son taux réel de déficit permanent doit être chiffré à 50% compte-tenu des souffrances post-consolidation et des troubles qu’elle subit dans ses conditions d’existence.
La Maif déclare accepter ce chef de décision, et en sollicite confirmation.
L’évaluation du taux de DFP par l’expert judiciaire est argumentée ; elle prend en compte l’ensemble des séquelles de l’accident, avec une composante ORL de 6%, une composante neurologique de l’ordre de 20 à 25% et une composante liée aux manifestations anxio-dépressives de l’ordre de 10 à 15% ; elle a été maintenue après formulation d’un dire de contestation faisant déjà état des éléments invoqués aujourd’hui pour la critiquer ; elle est convaincante et n’est contredite par aucun élément probant.
Sur cette base de 45%, et compte-tenu d’une part, de l’accord des deux parties sur une valeur du point de 3.500€, et d’autre part de l’acceptation par la Maif de l’adjonction d’une réparation des limitations à la pratique de la danse, le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste, indemnisé par le tribunal à hauteur de 5.000€.
2.2.3. Préjudice sexuel
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur ce poste, indemnisé par le tribunal à hauteur de 10.000€.
2.2.4. Préjudice d’agrément
En première instance, Mme [K] sollicitait à ce titre une indemnité de 20.000€.
La Maif contestait la réalité même d’un tel préjudice et concluait au rejet de la demande.
Le tribunal a débouté Mme [K] de sa réclamation sur ce poste en retenant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice non pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [K] fait appel incident et demande à la cour de lui allouer 20.000 euros.
Elle invoque l’impossibilité de reprendre la pratique de la gymnastique d’intérieur et la limitation de l’activité de danse qu’elle pratiquait. Elle fait valoir que le préjudice d’agrément s’apprécie de façon autonome par rapport au déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire indique au titre du préjudice d’agrément que la victime, du fait de sa fatigue, n’a pas repris la pratique de la gymnastique d’intérieur, et que le sapiteur signale une limitation de certaines activités de danse.
Ces deux chefs de préjudice ont expressément été pris pleinement en considération par le premier juge au titre de son évaluation du déficit fonctionnel permanent, qu’il a majoré pour en tenir compte, et l’indemnisation allouée à ce titre en première instance est confirmée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir une seconde fois au titre du préjudice d’agrément.
Il n’est par ailleurs ni justifié, ni fait état, de la pratique d’un sport ou d’une activité spécifique de loisirs que les séquelles de l’accident empêcheraient ou limiteraient.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Le total du préjudice subi par [T] [K] consécutivement à l’accident s’établit ainsi à (5.800 + 39.862 + 413.267,22 + 50.000 + 14.287,50 + 30.000 + 6.000 + 160.000 + 5.000 + 10.000) = 734.216,72 €.
La somme à payer par la Maif s’établit à (5.800 + 39.862 + 64.124 + 50.000 + 14.287,50 + 30.000 + 6.000 + 160.000 + 5.000 + 10.000) = 385.073,50€ outre la rente trimestrielle de 2.369€, dont il y a lieu de déduire les provisions déjà versées.
* sur la demande de doublement du taux des intérêts
Mme [K] demandait en première instance au tribunal au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 26 février 2020 jusqu’au jour où la décision deviendrait définitive, au motif que l’offre de la Maif était tardive, incomplète, et manifestement insuffisante
Le premier juge a fait droit à cette demande en retenant que l’offre était tardive et manifestement insuffisante.
La Maif forme appel de ce chef de décision en maintenant que son offre n’était ni tardive, car elle l’a faite dans le délai légal de cinq mois qui courait de la date du rapport de l’expert judiciaire retenant la consolidation de l’état de la victime, et non de la date du pré-rapport ; ni incomplète car elle comprenait tous les postes de préjudices indemnisables ; ni manifestement insuffisante.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement en soutenant
— que le délai pour formuler une offre courait du pré-rapport de l’expert dès lors que la date de la consolidation n’avait fait l’objet d’aucun débat lors des opérations
— que l’offre émise par la Maif était incomplète, car elle ne contenait aucune indemnisation de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément, ce qui équivaut à une offre inexistante
qu’elle était en outre manifestement insuffisante, ce qui équivaut aussi à une offre inexistante, les sommes offertes étant très éloignées de la fourchette des barèmes et déconnectées de la situation séquellaire spécifique de la victime.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
S’agissant du délai légal pour formuler son offre, la Maif s’y est conformée, et son offre n’est nullement tardive, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, puisque c’est par le rapport déposé en date du 12 novembre 2019 par l’expert judiciaire qu’elle a été informée de la consolidation de l’état de la victime au sens de l’article L.211-9 susvisé, et qu’elle a formulé son offre le 13 mars 2020, aucun effet juridique ne pouvant être attribué, a fortiori en termes de délais, au dépôt du pré-rapport, lequel n’est qu’un projet de conclusions, quand bien même en ses éléments n’ayant pas donné lieu à contestation durant les opérations.
L’offre émise par la Maif n’était, en revanche, pas complète, car elle ne contenait aucune offre d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément alors que l’expert judiciaire retenait expressément et de façon circonstanciée un préjudice avéré sur ces deux points, sans qu’il importe que le tribunal ait ensuite analysé les éléments retenus au titre du préjudice d’agrément comme des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Hormis l’offre incomplète du 13 mars 2020, aucune autre offre n’a été formulée, qui aurait été quant à elle complète.
Lorsque l’offre de l’assureur n’est pas tardive mais qu’elle est incomplète, comme en l’espèce, l’assiette du doublement de l’intérêt est constituée de la totalité des sommes allouées par la juridiction -s’agissant de la rente du seul chef des arrérages échus- et a pour terme la date à laquelle la décision devient définitive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le doublement du taux d’intérêt sauf à dire que cette pénalité s’applique à compter du 13 mars 2020 et non du 26 février 2020, et à préciser qu’elle a pour assiette la totalité des sommes allouées par la juridiction -s’agissant de la rente du seul chef des arrérages échus- et pour terme la date du présent arrêt.
* sur le point de départ des intérêts
S’agissant d’indemnités réparant les préjudices consécutifs à l’accident, les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
* sur la capitalisation des intérêts
La Maif a fait appel du chef de décision ordonnant la capitalisation des intérêts, sans articuler de discussion à ce titre.
Les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à l’anatocisme, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, lorsque la demande en est judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a ordonné.
.
* sur les dépens et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
Quand bien même l’appel de la Maif aboutit à la réduction de plusieurs postes d’indemnisation, [T] [K] reçoit en appel une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge, de sorte que la société Maif doit être regardée comme succombant devant la cour, et qu’elle supportera les dépens de l’instance.
Elle versera à Mme [K] une indemnité de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au conseil de Mme [K] ainsi que sollicité.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision
* fixant et évaluant les préjudices de Mme [T] [K] divorcée [E],
* prononçant condamnation de la Maif au paiement de 619.486,50€
* fixant au 26 février 2020 le point de départ du doublement de l’intérêt légal
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi les préjudices subis par [T] [K] divorcée [E] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 15 mai 2014 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais restés à charge/préjudice matériel : 5.800€
.assistance temporaire tierce personne : 39.862€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 413.267,22€ soit :
— arrérages échus du 15.05.2017 au 31.12.2024 : 64.124€
— arrérages à échoir à/c du 01.01.2025 : 349.143,22 €
.perte de gains professionnels futurs : rejet
.incidence professionnelle : 50.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.287,50 €
.souffrances endurées : 30.000 €
.préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 160.000 €
.préjudice esthétique permanent : 5.000 €
.préjudice sexuel : 10.000 €
.préjudice d’agrément : rejet
soit un total en capital de 734.216,72 €
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Maif à payer à Mme [T] [K] en capital la somme de 385.073,50€
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
CONDAMNE la Maif à payer à Mme [T] [K] au titre des arrérages à échoir à compter de janvier 2025, à titre d’indemnisation du besoin permanent d’assistance une rente trimestrielle viagère de 2.369€, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de madame [K] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 60 jours
DIT que cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
DIT que le doublement du taux d’intérêt ordonné à bon droit par le tribunal est justifié par le caractère incomplet de l’offre d’indemnisation formulée par la Maif, DIT que cette pénalité s’applique à compter du 13 mars 2020 et DIT qu’elle a pour assiette la totalité des sommes allouées par la juridiction -s’agissant de la rente du seul chef des arrérages échus- et pour terme la date du présent arrêt
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT que la capitalisation des intérêts dont le bénéfice est pertinemment accordé par le jugement à madame [T] [K] court à compter de la date des écritures de première instance dans lesquelles elle l’a demandée pour la première fois
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Cher
CONDAMNE la Maif aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser la somme de 5.000€ à Mme [K] divorcée [E] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à Me DABIN, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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