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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/370
Rôle N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WE
[B] [V]
C/
[I] [T] épouse [S]
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-joëlle DESBISSONS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un devis accepté du 3 avril 2023, d’un montant de 52 800 € TTC, Mr [Y] [S] et Mme [I] [T] épouse [S] ont confié à Mr [B] [V] la réalisation de travaux de rénovation intérieure de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 1].
Les époux [S] ont payé plusieurs acomptes et ont soldé le montant de la facture de travaux par un dernier paiement de la somme de 13 500 € effectué par un chèque du 4 juillet 2023.
Par un courrier recommandé avec AR du 1er août suivant, leur conseil, faisant état de l’interruption du chantier en dépit du paiement du prix, a adressé à Mr [V] une mise en demeure de reprendre les travaux sous huitaine, lui rappelant son engagement de les achever avant la fin du mois d’août. Il lui était aussi demandé de communiquer son attestation de responsabilité civile et décennale ainsi que de restituer la télécommande du portail.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les époux [S] conviaient Mr [V] à l’établissement d’un constat d’huissier auquel ce dernier n’assistait pas et lui faisaient adresser, par un courrier recommandé avec AR du 20 octobre 2023, une sommation de prendre à sa charge les travaux de reprise, l’indemnisation des préjudices subis, et les frais exposés.
Selon un jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal de proximité de Salon de Provence, saisi par les époux [S], a :
— condamné Mr [B] [V] exerçant sous l’enseigne commercial CL CONSTRUCTION, à payer aux époux [S] la somme de 5 601,09 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— ordonné à Mr [B] [V] exerçant sous l’enseigne commercial CL CONSTRUCTION de produire son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2023;
— dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 15 € par jour de retard passé un mois à compter de la signification du jugement et dans la limite de deux mois et quinze jours ;
— réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné Mr [B] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale CL CONSTRUCTION à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné Mr [B] [V] exerçant sous l’enseigne commerciale CL CONSTRUCTION à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 28 janvier 2025, Mr [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, il a fait assigner les époux [S] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Salon de Provence ;
— condamner les époux [S] à payer à Mr [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’il fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, il expose qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement dont appel, tenant à l’irrégularité de la signification de l’assignation le 12 juillet 2024 ainsi qu’à l’absence de faute ou d’inexécution de sa part, précisant que la nature des travaux confiés avait été évolutive, la pose de la cuisine ayant été exclue du marché et des prestations complémentaires incluses dans celui-ci sans formalisation écrite ; que la réception des travaux avait été tacitement acceptée à la fin du chantier le 3 juillet 2023, par le paiement du solde du marché le 13 juillet suivant et que les désordres allégués étaient intervenus postérieurement à celui-ci. Il indique aussi qu’aucun trouble de jouissance n’est caractérisé.
Il conclut à l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement dont appel, n’ayant plus d’activité depuis le mois de janvier 2025 dans le contexte de la crise de l’immobilier et n’ayant pas la possibilité d’acquitter les sommes dues.
Aux termes de leurs conclusions en défense, les époux [S] demandent à la juridiction de:
— rejeter la demande de Mr [B] [V] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence le 6 décembre 2024 ;
— condamner Mr [B] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, indiquant que l’exploit introductif d’instance du 12 juillet 2024 avait été signifié à l’adresse professionnelle de ce dernier mentionnée dans le marché de travaux et déclarée à l’administration ; que le commissaire de justice a relaté les diligences effectuées pour tenter de signifier l’acte à la personne de Mr [V], conformément aux exigences posées par l’article 659 du code de procédure civile et que ce dernier ne justifie d’aucun grief.
Ils ajoutent que la contestation de la régularité de l’assignation relève du fond et que son appréciation ne relève pas du pouvoir du premier président saisi en référé.
Concernant les autres moyens de réformation allégués par le demandeur, ils indiquent qu’aucun accord n’est intervenu pour modifier le marché de travaux, plus particulièrement s’agissant de la cuisine ; qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une réception tacite des travaux puisqu’ils ont manifesté leur mécontentement immédiatement après le départ de Mr [V] du chantier et que le SMS du 13 juillet 2023 ne saurait leur être opposé à ce titre, n’ayant eu pour objet que de solliciter une intervention ponctuelle de sa part et non d’approuver les travaux réalisés ; que le constat effectué le 9 octobre 2023 est probant des inachèvements et désordres allégués et que l’appréciation du trouble de jouissance retenu par le premier juge ne relève pas du pouvoir du premier président.
Ils font enfin valoir que Mr [V] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en l’absence de pièces justifiant sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et s’en sont aussi rapportés à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
Il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Il est aussi rappelé que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse ; que plus largement et y compris pour les condamnations d’une autre nature, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Mr [V] verse aux débats, pour justifier l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel, un document unique qui consiste en son avis d’imposition 2024, lequel mentionne une absence de revenu brut global pour l’année 2023, quand bien même les époux [H] lui ont versé la somme de 48 000 euros HT dans le cadre du marché de travaux litigieux…
Cet unique document, non actualisé, ne démontre pas la réalité de sa situation financière actuelle ni le fait qu’elle ne lui permet pas de payer le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement dont appel ou que ce paiement entraînerait un préjudice irréparable en cas d’infirmation du jugement.
Il s’ensuit que la condition relative à l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris fait défaut.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et l’une d’entre elles n’étant pas remplie, il convient de débouter Mr [B] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Pour faire valoir leurs moyens de défense, les époux [S] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner Mr [B] [V] à leur payer la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons Monsieur [B] [V] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence le 6 décembre 2024;
— Le déboutons de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [Y] [S] et à Madame [I] [T] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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