Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2025, N° 24/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRTS
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00177, en date du 30 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 06 mai 1973 à [Localité 8] (Turquie), domiciliée [Adresse 4]
Assistée de l’Union Territoriale Mutualiste de Lorraine – Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mutuelle immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775 615 537, dont le siège est sis au [Adresse 6], en sa qualité de curateur désigné par jugement du juge des tutelles de [Localité 15] du 21 septembre 2023
Représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-202502092 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT,
Office Public de l’habitat, établissement public départemental à vocation régionale, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son directeur général en exercice, pour ce, domicilié audit siège
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Cess magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 mars 2016, l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat a consenti à Mme [N] [T] un bail d’habitation portant sur le logement n°22525, 3ème étage, résidence [13] au [Adresse 3] à [Localité 10] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable initial de 512,27 euros outre 38,86 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant restés impayés, l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat a fait délivrer à Mme [T], par actes de commissaire de justice en date des 4 avril 2019 et 19 octobre 2023, deux commandements de payer les loyers en retard et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, l’office public Meurthe-et-Moselle habitat a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat a dénoncé à l’UTML filière MJPM, en sa qualité de curateur de Mme [T], l’assignation du 29 janvier 2024.
L’office public Meurthe-et-Moselle Habitat a demandé au tribunal de :
— constater la résiliation du bail du logement en raison de la clause résolutoire stipulée dans celui-ci,
— ordonner l’expulsion du local de Mme [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 802,01 euros avec intérêts de droit et à la capitalisation desdits intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [T] à lui verser les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
— condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus les charges récupérables normalement dues pour ce logement, pour son occupation jusqu’au départ définitif des lieux, soit 763,65 euros/mois,
— dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à payer tous les dépens du procès, y compris les frais du commandement de payer en résiliation du bail, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [T] et son curateur, l’UTML, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande de l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2016 entre, d’une part, l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat et, d’autre part, Mme [T] concernant le logement n° 22525 situé au 3ème étage, résidence [Adresse 14], au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 12]) sont réunies à la date du 20 décembre 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par Mme [T] à compter du 20 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 713,65 euros,
— condamné Mme [T] à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 3 082,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [T] à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 18 novembre 2024 (soit la somme de 735,17 euros) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat,
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 19 octobre 2023,
— condamné Mme [T] à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration formée le 15 avril 2025 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 avril 2025, Mme [T], assistée de l’Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML), son curateur, a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/861.
Par déclaration formée le 2 mai 2025, Mme [T], assistée de l’Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML) en qualité de curateur, a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2025, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2016 entre elle et l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat, concernant le logement n° 22525 situé au 3ème étage, résidence [Adresse 14], au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 12]) sont réunies à la date du 20 décembre 2023, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter de cette date, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, rappelé que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par elle à compter du 20 décembre 2023, date de la résiliation du bail. et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 713,65 euros, l’a condamnée à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 3 082,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 18 novembre 2024 (soit la somme de 735,17 euros) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, condamné Mme [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 19 octobre 2023, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/982.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [T] en date du 15 avril 2025 et laissé à cette dernière la charge des dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 27 mai 2025, Mme [T], assistée de l’Union territoriale mutualiste de Lorraine (UTML) en qualité de curateur, demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [T],
— y faire droit et par conséquent
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] le 30 janvier 2025, en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de l’office public Meurthe-et-Moselle habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant an bail conclu le 8 mars 2016 entre, d’une part, l’office public Meurthe-et-Moselle habitat et, d’autre part, Mme [T] concernant le logement n° 22525 situé au 3e étage, résidence [Adresse 14], au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 11] ([Adresse 7]) sont réunies à la date du 20 décembre 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par Mme [T] à compter du 20 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des Iieux caractérisée par Ia remise des clés an bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 713,65 euros,
— condamné Mme [T] à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 3 092,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus passé le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [T] à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle habitat une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter du 18 novembre 2024 (soit la somme de 735,17 euros) et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 19 octobre 2023,
— condamné Mme [T] à payer à l’office public Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et statuant à nouveau,
— annuler le commandement de payer et l’assignation délivrés à Mme [T],
— juger irrecevables les demandes de l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat.
À titre subsidiaire,
— les juger mal fondées.
Dans tous les cas,
— déclarer n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail d’habitation et débouter l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à Mme [T] des délais de paiement de trois années, pendant lesquels les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus,
— condamner l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat aux entiers frais et dépens.
— condamner l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros, à Me Sgro, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2025, l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat demande à la cour de :
— dire le recours formé par Mme [T] recevable mais mal fondé.
En conséquence,
— débouter Mme [T], assistée de l’UTML, en qualité de curateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre principal,
— constater la résiliation du bail à la date du 4 juin 2019, date d’acquisition de la clause résolutoire suivant commandement de payer en date du 4 avril 2019.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail liant Mme [T] et Meurthe-et-Moselle Habitat.
En tout état de cause, en cas d’octroi de délais de paiement à Mme [T],
— dire et juger que le bail sera résilié automatiquement à défaut de paiement d’une seule mensualité,
— condamner Mme [T] à régler à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement et de l’assignation
Mme [N] [T] et son curateur concluent, sur le fondement des articles 467 et 468 du code de procédure civile, à la nullité du commandement de payer et de l’assignation au motif que ces actes n’ont pas été dénoncés au curateur.
Meurthe-et-Moselle Habitat réplique que le premier commandement, en date du 4 avril 2019, a été délivré à Mme [N] [T] avant son placement sous curatelle, que le second commandement, en date du 19 octobre 2023, a été délivré alors que l’information du rétablissement de la mesure de protection n’avait pas encore été donnée et que l’assignation de Mme [N] [T] par acte du 29 janvier 2024 a bien été suivie dès le 31 janvier 2024 par l’assignation du curateur.
L’article 467 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit être faite également au curateur.
En l’espèce, Mme [N] [T] a été placée sous curatelle renforcée par décision du 20 juillet 2021. Cette mesure a ensuite été levée et une nouvelle mesure de curatelle renforcée a été décidée par le juge des tutelles le 21 septembre 2023.
Meurthe-et-Moselle Habitat a fait signifier à Mme [N] [T] deux commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire du bail : le premier le 4 avril 2019, le second le 19 octobre 2023. Aucun de ces deux commandements n’a été signifié au curateur.
Le premier de ces deux commandements a été signifié avant le début de la première mesure de protection (décidée le 20 juillet 2021), il n’encourt donc aucune nullité tirée de son absence de signification au curateur. En revanche, le second commandement, délivré le 19 octobre 2023, devait être signifié au curateur nommé depuis 21 septembre 2023. Le fait que Meurthe-et-Moselle Habitat n’ait pas encore, à cette date, été officiellement informé de cette nouvelle mesure de protection, est sans effet : depuis le 21 septembre 2023 toute signification faite à Mme [N] [T] devait l’être également au curateur, sous peine de nullité. Par conséquent, il convient de déclarer nul et non avenu le commandement de payer du 19 octobre 2023.
Quant à l’assignation signifiée le 29 janvier 2024 à Mme [N] [T], elle a été dénoncée dès le 31 janvier 2024 à son curateur. L’annulation de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de l’action de Meurthe-et-Moselle Habitat
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur personne morale ne peut faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées.
Mme [N] [T] et son curateur reprochent à Meurthe-et-Moselle Habitat de ne pas justifier de la saisine de la CCAPEX.
Toutefois, Meurthe-et-Moselle Habitat a signalé à la CAF, par courrier du 13 octobre 2023, que le compte locatif de Mme [N] [T] présentait un arriéré de 1 270,53 euros et la CAF a répondu dès le 26 octobre 2023 à Meurthe-et-Moselle Habitat en vue de négocier un plan d’apurement. Or, cette situation d’impayés locatifs a persisté et s’est aggravée puisque la dette locative de Mme [N] [T] s’élevait à 1 802,01 euros au 29 décembre 2023. Dès lors, aucune fin de non-recevoir n’est encourue du fait de l’absence de saisine de la CCAPEX.
L’article 24 III de la loi précitée dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’occurrence, Meurthe-et-Moselle Habitat justifie avoir notifié au préfet de la Meurthe-et-Moselle le 1er février 2024 l’assignation en résiliation et expulsion qui avait été signifiée le 29 janvier 2024 à Mme [N] [T]. La première audience du juge des contentieux de la protection à laquelle a été appelée cette affaire a été fixée au 19 novembre 2024. L’assignation de Mme [N] [T] a donc été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État en Meurthe-et-Moselle plus de neuf mois avant l’audience du juge des contentieux de la protection. Aucune fin de non-recevoir n’est donc encourue à ce titre.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit en son article 4.5 ainsi rédigée : 'en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme (loyers ou charges régulièrement appelées), ainsi qu’en cas de non-versement du dépôt de garantie, le contrat de location sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté infructueux'.
Meurthe-et-Moselle Habitat fait valoir qu’elle a fait délivrer à Mme [N] [T], le 4 avril 2019, un commandement de payer resté infructueux. Ce commandement repro-duisait les termes de la clause résolutoire précitée et portait sur la somme de 1100,72 euros correspondant à des loyers et avances sur charges échus entre octobre 2018 et février 2019.
Mme [N] [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle a réglé les causes de ce commandement dans les deux mois de sa signification, alors que cette preuve lui incombe. Elle se borne à soutenir qu’elle a réglé des avances sur charges sans que le bailleur justifie des régularisations annuelles, de sorte que lesdites avances constitueraient pour elle un crédit venant compenser les impayés de loyer visés au commandement.
Toutefois, Meurthe-et-Moselle Habitat produit aux débats les courriers qui montrent qu’il procède aux régularisations annuelles de charges locatives et en justifie auprès des locataires.
Par conséquent, il convient de constater que le commandement de payer du 4 avril 2019 a produit son plein effet et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 juin 2019. Le jugement déféré sera réformé sur ce point, car le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 20 décembre 2023 (puisqu’il a retenu le second commandement, celui du 19 octobre 2023, pour faire jouer la clause résolutoire).
Sur l’arriéré locatif et les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’octroi de délais au locataire défaillant est ainsi soumis à une double condition : qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Or, Mme [N] [T] ou son curateur produisent aux débats une attestation de paiement de la CAF selon laquelle les revenus mensuels de Mme [N] [T] s’établissent comme suit :
— APL : 159,76 euros,
— AAH : 336,13 euros,
total : 495,89 euros,
somme à comparer au loyer mensuel de 426,55 euros.
Ainsi, il apparaît que Mme [N] [T] n’est manifestement pas en situation de régler son arriéré locatif de plus de 3 000 euros sur trois années tout en versant concomitamment son loyer courant.
Par conséquent, Mme [N] [T] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [T], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Toutefois, compte-tenu de la situation économique respective des deux parties, il n’est pas inéquitable de débouter Meurthe-et-Moselle Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance (le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point) que pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 19 octobre 2023 par Meurthe-et-Moselle Habitat à Mme [N] [T],
DECLARE recevable l’action en constatation de résiliation de bail formée par Meurthe-et-Moselle Habitat à l’encontre de Mme [N] [T],
INFIRME le jugement déféré sur la date à laquelle le bail s’est trouvé résilié et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces deux points :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2016 entre, d’une part, l’office public Meurthe-et-Moselle Habitat et, d’autre part, Mme [T] concernant le logement n° 22525 situé au 3ème étage, résidence [Adresse 14], au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 1] sont réunies à la date du 4 juin 2019,
— constate la résiliation du bail à compter de cette date,
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par Mme [T] à compter du 4 juin 2019, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— déboute Meurthe-et-Moselle Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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