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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 24/08583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 mai 2024, N° 2025/M176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/08583 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLHP
Ordonnance n° 2025/M176
Monsieur [Y] [W]
représenté et assisté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [P] [Z]
Madame [K] [J] [R] [S] [Z]
Monsieur [M] [T] [Z]
Madame [V] [Z] épouse [D]
Madame [N] [G] [Z]
Tous représentés et assistés par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Tony DOCCI de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon, ayant, dans le litige opposant M. [Y] [W] à M. [P] [Z], Mme [K] [Z], M. [M] [Z], Mme [V] [Z] épouse [D], Mme [N] [Z] :
— débouté M. [P] [Z], Mme [K] [Z], M. [M] [Z], Mme [V] [Z] épouse [D], Mme [N] [Z] de leur demande en paiement à hauteur de 10 000 euros formée contre M. [Y] [W],
— condamné M. [Y] [W] à verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2022 selon le partage suivant :
— 1/4 au bénéfice de M. [P] [Z],
— 1/4 au bénéfice de Mme [K] [Z],
— 1/4 au bénéfice de M. [M] [Z],
— 1/8 au bénéfice de Mme [V] [Z] épouse [D],
— 1/8 au bénéfice de Mme [N] [Z],
— condamné M. [Y] [W] à verser à 1/4 au bénéfice de la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’acte du 5 juillet 2024 par lequel M. [Y] [W] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles les consorts [Z] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [Y] [W] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [Y] [W] en date du 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute les consorts [Z] de leurs demandes, fins, et conclusions,
— condamne les consorts [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [Y] [W] est redevable envers les consorts [Z] de la somme totale de 22 000 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 7 juin 2024.
Or, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Il explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont ils disposent.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [Y] [W] est gérant de camping, qu’il dit bénéficier de ressources variables, qu’il rembourse un prêt à hauteur de 1 334 euros par mois, aurait deux enfants dont un serait exclusivement à sa charge. A part un relevé de compte chèque d’octobre 2024, M. [Y] [W] ne produit aucun justificatif de sa situation financière, notamment au titre de ses ressources.
Les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise ne sont pas un des critères permettant d’apprécier le bien fondé de la radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, n’étant qu’un critère apprécié par le premier président en cas de demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Tel n’est pas ici la saisine du conseiller de la mise en état.
Le fait que les intimés aient été diligents et rapides dans la mise à exécution de la décision entreprise ne caractérise aucune disproportion, étant observé que si la décision entreprise a été rendue hors la présence de M. [Y] [W], ce dernier avait été assigné à personne, était informé et a donc fait le choix de ne pas se manifester en première instance.
Il est démontré qu’une saisie-attribution a été exécutée le 10 juin 2024 sur les comptes de M. [Y] [W] à hauteur de 25 178,69 euros, ce qui permettait de régler les sommes dues en exécution de la décision entreprise. Toutefois, M. [Y] [W] l’a contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 4] et il ne produit pas la décision rendue, de sorte qu’il n’est pas justifié de ce que la saisie est valide et a permis une exécution, même non spontanée de la décision contestée.
Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [Y] [W] ne justifie pas s’être acquitté des sommes dues aux consorts [Z] en exécution de la décision contestée. Il n’est par ailleurs aucunement démontré que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles M. [Y] [W] doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, y compris par l’intermédiaire de la saisie-attribution dont le sort est à ce jour non connu,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11/06/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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