Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 21/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02360 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6OI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 17/02044
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires HELIOPOLIS
représenté par son syndic en exercice ès qualités la SAS CIM dont le siège social est [Adresse 9], elle-même représentée par son Président en exercice ès qualités
[Adresse 15],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le 04 Février 1946 à [Localité 14] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 16]
[Localité 10]) BELGIQUE
Représenté par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCI HELIOPOLIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric NEGRE substituantMe Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-[C], avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Z] est propriétaire de l’appartement C44 au sein de la copropriété Heliopolis au [Localité 13]. La SCI Heliopolis est quant à elle propriétaire de deux appartements C22 et C24, ceux-ci étant situés au-dessus de la propriété de Monsieur [Z].
Par une décision d’assemblée générale en date du 23 juillet 2004 la copropriété a autorisé la SCI Heliopolis à réunir ses deux lots de copropriété. Les travaux ont été achevés au mois d’août 2006.
Selon courrier du 9 août 2006, Monsieur [Z] s’adressait au syndic pour l’informer que son appartement avait fait l’objet d’infiltration. D’autres sinistres se sont de nouveau manifestés en 2009.
Par assignation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Heliopolis, le juge des référés a ordonné le 31 mai 2013 une expertise confiée à Monsieur [R] qui a rendu son rapport le 27 juin 2014. Monsieur [Z] est intervenu volontairement aux opérations d’expertise.
Monsieur [Z] a fait assigner en référé la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires aux fins notamment de les voir condamner in solidum à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.
Par arrêt en date du 26 mai 2016, la cour d’appel de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder Monsieur [E]. Monsieur [E] a déposé son rapport le 27 février 2017.
Par acte du 20 juillet 2017, Monsieur [Z] a fait assigner la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— fixé la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D et de la SCI Heliopolis respectivement à 90 % et 10 % dans la réalisation des dommages subis par Monsieur [Z],
— dit que la demande de Monsieur [Z] à l’encontre de la SCI Heliopolis est irrecevable,
— ordonné au syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D la reprise de l’étanchéité de la terrasse de la SCI Heliopolis telle que précisée par l’expert [E], évaluée à la somme de 11 380 euros HT dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 6 000 euros,
— condamné le syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
' 6 528,46 euros HT au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [Z],
' 1 000 euros au titre des frais de déplacement,
' 25 000 euros au titre du trouble de jouissance,
' 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ceux compris les deux constats établis par huissier de justice,
— condamné le syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires Heliopolis a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SCI Heliopolis et de Monsieur [Z].
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires Heliopolis sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [Z] de tous ses chefs de demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis,
— débouter la SCI Heliopolis de sa demande tendant à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis de toute condamnation prononcée à son encontre,
— accueillir la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis à l’encontre de la SCI Heliopolis,
— condamner la SCI Heliopolis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 380 euros correspondant au montant des travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses évalués par l’expert [E], somme à parfaire en fonction du coût final des travaux à réaliser par le syndicat des copropriétaires en exécution du jugement rendu,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— limiter à 10 % du montant total des dommages les sommes mises à la charge de la copropriété,
— ramener les préjudices de Monsieur [Z] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2023, la SCI Heliopolis sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 10 % la part de responsabilité de la SCI Heliopolis et le réformer sur ce point. La SCI Heliopolis demande également à la cour de :
— constater que Monsieur [Z] a renoncé à toute poursuite à l’encontre de la SCI Heliopolis et déclarer irrecevables ses prétentions dirigées à l’encontre de la SCI Heliopolis,
— condamner le syndicat des copropriétaires Heliopolis, à répondre seul du préjudice de Monsieur [P], comme seul responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, et en considération des fautes consistant à ne pas avoir fait exécuter les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse C22 et C24 de la SCI Heliopolis, située au-dessus de l’appartement de Monsieur [Z], telle que décidée lors de l’assemblée générale de 2009 et réitérée en 2010, 2018, 2019,
— dire et juger que sans ces fautes, les malfaçons pouvant affecter les travaux réalisés par la SCI Heliopolis auraient pu être décelées et que les dommages allégués par Monsieur [Z] auraient pu être évités,
— condamner le syndicat des copropriétaires Heliopolis, comme responsable de l’absence de surveillance des travaux réalisés par la SCI Heliopolis, régulièrement autorisés par l’assemblée générale de 2004, à réparer le préjudice indemnisable de Monsieur [Z],
— en conséquence, mettre la SCI Heliopolis hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires comme seul responsable de l’aggravation des désordres à compter de 2009, puisque dès le dépôt du rapport de Monsieur [R] en 2014, la défaillance de l’étanchéité pour cause de vétusté et donc défaut d’entretien des parties communes est retenue,
— dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la SCI Heliopolis avec le syndicat des copropriétaires, et débouter Monsieur [Z] de toutes ses prétentions dirigées à son encontre, et à tout le moins, dire ses prétentions pour la plus grande part injustifiées,
— condamner Monsieur [Z] faute pour lui d’avoir géré le sinistre en bon père de famille à supporter le préjudice dont il se prévaut, et notamment l’aggravation de ce dernier et le débouter de ses prétentions injustifiées,
— faisant droit à l’appel en garantie de la SCI Heliopolis à l’encontre du syndicat des copropriétaires Heliopolis, le condamner à relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la SCI Heliopolis,
— condamner Monsieur [Z] et le syndicat des copropriétaires Heliopolis, ou celui des deux qui mieux le devra, au paiement d’un indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et en prononcer distraction au profit de Maître Pepratx-Negre, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 août 2021, Monsieur [Z] sollicite la réformation du jugement en ce qu’elle a rejeté l’action menée à l’égard de la SCI Heliopolis et sur le quantum des travaux, dommages et intérêts et frais octroyés, et l’application d’un pourcentage de responsabilité sur ces sommes. Monsieur [Z] demande également à la cour de :
— condamner les défendeurs in solidum, et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la réalisation des travaux de manière à faire cesser toutes pénétrations d’eau (notamment étanchéité, évacuations, tuyaux de climatisation, reprise contre pente) sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir, l’expert [E] ayant retenu : "' ces travaux réalisés aux C22 et C24, il sera alors possible d’engager la remise en état de l’appartement C44 appartenant à Monsieur [Z]",
— condamner les défendeurs in solidum et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la somme soit 14 342,32 euros TTC à actualiser, et à défaut en HT, TVA en vigueur à ajouter, valeur mars 2018, selon devis au titre de la remise en état de l’appartement C [Cadastre 7],
— condamner les défendeurs in solidum et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la somme à parfaire de 1 400 euros au titre des honoraires versés à Mme [F], architecte,
— condamner les défendeurs in solidum et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la somme à parfaire de 8 380,59 euros au titre de frais de déplacement,
— condamner les défendeurs in solidum et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la somme 162 000 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance année 2021 échue, 12 000 euros par année à parfaire,
— condamner les défendeurs in solidum et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la somme 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner les défendeurs in solidum et à titre subsidiaire exclusivement le syndicat des copropriétaires, à la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les constats d’huissier des 31 août 2017 et 2 mars 2018 pour la somme totale de 612,18 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la cause des désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] :
La SCI Heliopolis soutient principalement que l’origine des dommages, quand bien même elle se situerait pour partie dans les travaux de la SCI, n’existe qu’en raison du défaut de surveillance de la réalisation desdits travaux incombant au syndicat des copropriétaires, les infiltrations étant également dues à la vétusté quasi généralisée de l’étanchéité des terrasses.
De son côté, le syndicat des copropriétaires expose que les désordres ne proviennent pas de la vétusté de l’étanchéité mais ont été causés par les travaux réalisés par la SCI Heliopolis, faisant notamment valoir qu’aucun défaut d’entretien des parties communes ne peut lui être reproché.
En l’espèce, il convient d’une part de relever que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les travaux réalisés par la SCI Heliopolis en vue de réunir les appartements C22 et C [Cadastre 2] ont bien fait l’objet d’une autorisation lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2004, étant relevé que la déclaration de travaux prévoyait expressément le percement du voile séparant les deux terrasses, ce que ne pouvait ignorer le syndicat des copropriétaires compte tenu des plans et du courrier de l’architecte qui lui avait été adressés le 27 avril 2004, l’expert [E] confirmant que la SCI avait eu l’autorisation du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de réunions des deux logements C22 et C24 et notamment les travaux en terrasse de suppression d’un mur de refend pour réunir fonctionnellement les deux terrasses.
D’autre part, s’agissant de l’origine des désordres, le rapport d’expertise [R] du 27 juin 2014 constate que concernant les travaux réalisés par la SCI Heliopolis, la continuité de l’étanchéité est interrompue à hauteur de la découpe du voile béton séparant les deux terrasses, découpe effectuée au niveau du sol, l’étanchéité étant percée à hauteur des traversées de câbles reliant les unités extérieure et intérieure de la climatisation ainsi que des traversées des alimentations électriques des prises et éclairages extérieurs.
L’expert note également une certaine vétusté de l’étanchéité d’origine, qui présente une absence d’élasticité.
Ces conclusions sont en partie confirmées par le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 27 février 2017 qui, après avoir examiné la terrasse appartenant à la SCI Heliopolis, a relevé plusieurs malfaçons à l’origine des infiltrations :
— inversion de la pente du carrelage par rapport à ce qui était prévu à l’origine de la construction de la résidence ;
— absence de 'naissance’ soudées à l’étanchéité au niveau des barbacanes, ainsi qu’au niveau des anciennes évacuations principales ;
— absence de traitement étanche de la découpe du refend ;
— risque de détérioration de l’étanchéité par les traversées extérieur/intérieur des canalisations de la climatisation ;
L’expert indique que ces malfaçons ont toutes été créées à l’occasion des travaux réalisés par la SCI Heliopolis.
Il fait cependant valoir que l’étanchéité des toitures terrasses constitue une partie commune dont l’entretien est à la charge de la copropriété et que cette dernière peut être responsable pour ne pas avoir organisé le suivi technique de la délégation donnée à la SCI aux fins de réfection de l’étanchéité de la terrasse.
Sur les responsabilités :
La SCI Heliopolis soutient que par un courrier du 12 février 2016, Monsieur [Z] aurait renoncé à toute poursuite à son encontre, considérant que les désordres affectant son appartemment relevaient de la seule responsabilité de la copropriété et de son syndic et non de la SCI Heliopolis.
Elle fait notamment valoir que Monsieur [Z] disposait en 2016 de tous les éléments concernant les responsabilités encourues et notamment du rapport d’expertise [R].
Or, si à l’époque de ce courrier de 2016, Monsieur [Z] avait effectivement connaissance du premier rapport [R], le second expert n’avait pas encore été désigné, de sorte que Monsieur [Z] n’avait pas encore connaissance des conclusions de Monsieur [E] indiquant en particulier que les malfaçons affectant son appartement ont toutes été créées à l’occasion des travaux réalisés par la SCI Héliopolis, même si l’expert retient également un défaut de surveillance de la copropriété, ces conclusions étant sensiblement différentes de celles de Monsieur [R], ce dernier, contrairement à Monsieur [E], évoquant également la vétusté et la dégradation de l’étanchéité d’origine.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [Z], alors âgé de 70 ans, n’était pas à l’époque représenté par un conseil et qu’il n’était pas en tout état de cause informé de toutes les constatations et éléments techniques figurant dans le second rapport d’expertise, étant enfin observé qu’il conclut lui-même avoir été induit en erreur, dans un contexte personnel difficile et alors qu’il était éloigné des lieux.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [Z] aurait renoncé de façon claire et non équivoque à agir à l’encontre de la SCI Heliopolis, de sorte que ses demandes formées à l’encontre de cette dernière seront déclarées recevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la responsabilité de la SCI Heliopolis, force est de constater que les deux experts judiciaires imputent les désordres affectant l’appartement de Monsieur [Z] principalement aux travaux réalisés par cette dernière.
En effet, Monsieur [R] retient que les infiltrations proviennent en grande partie des travaux réalisés par la SCI Heliopolis sur sa terrasse et lui impute une part de responsabilité à hauteur de 60 % pour la réalisation de travaux non-conformes aux règles de l’art.
Monsieur [E] conclut pour sa part que les malfaçons ont toutes été créées à l’occasion des travaux réalisés par la SCI Heliopolis auxquels ont participé le maître d’oeuvre Architectural Déco, l’entreprise EURL MSM et son sous-traitant Proceram Fernandez, retenant une part de responsabilité de 90 % à l’encontre de la SCI Heliopolis et des intervenants mandatés par cette dernière.
S’agissant d’autre part de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il ressort des pièces versées aux débats que l’étanchéité des toitures terrasse constituait depuis des années un
problème récurrent et persistant dans la copropriété, un rapport du conseil syndical de 2011 faisant déjà état d’un phénomène généralisé au niveau de l’étanchéité des terrasses et la convocation pour l’assemblée générale du 10 septembre 2020 mentionnant à l’ordre du jour (résolution n° 10) la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses C [Cadastre 3], C33,C42 et C [Cadastre 8], pour sinistre dans les logements inférieurs et rappelant les obligations du syndicat en matière de maintien du clos et du couvert à partir des parties communes, étant relevé que la SCI Heliopolis était elle-même victime d’infiltrations provenant des terrasses des appartements C4 et C2.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires, contrairement à ses obligations résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne justifie pas en l’espèce avoir pris des dispositions pour réaliser les travaux d’étanchéité des terrasses C2 et C4, responsables des dégâts des eaux dans la partie habitable des appartements C22 et C24 appartenant à la SCI Heliopolis ni avoir réalisé les travaux de reprise de la terrasse C [Cadastre 2], pourtant décidés lors de l’assemblée générale du 6 août 2009, dans sa résolution 12.
Le syndicat des copropriétaires est donc également responsable des dommages causés à Monsieur [Z], copropriétaire, et ayant leur origine dans les parties communes, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu de ce qui vient d’être développé, le partage de responsabilité entre la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires s’établira à hauteur de 60 % à la charge de la SCI Heliopolis, les deux rapports d’expertise imputant les infiltrations aux travaux réalisés par cette dernière et à hauteur de 40 % à la charge du syndicat des copropriétaires qui a manqué à son obligation de conservation et d’amélioration de l’immeuble en ne réalisant pas les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse C [Cadastre 2], ce qui a causé les dommages dénoncés par Monsieur [Z].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la reprise des désordres :
D’une part, l’expert [E] a évalué le coût des travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations affectant l’appartement de Monsieur [Z] à la somme de 11 380 euros HT.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné au syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D la reprise de l’étanchéité de la terrasse de la SCI Heliopolis telle que précisée par l’expert [E], évaluée à la somme de 11 380 euros HT dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de 6 000 euros, étant rappelé que s’agissant d’une partie commune, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour faire réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité.
S’agissant d’autre part de la remise en état de l’appartement [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z], son coût a été évalué en 2017 par l’expert [E] à la somme de 7 253,85 euros HT.
En l’espèce, il est produit aux débats un mail de Madame [F], maître d’oeuvre, qui indique que les devis sont en forte augmentation, les devis de remise en état de l’appartement produits aux débats s’élevant à la somme de 14 342,32 euros TTC, outre les honoraires d’études et de suivi de chantier à hauteur de 1 400 euros.
Si la SCI Heliopolis reproche à Monsieur [Z] de ne pas avoir réalisé de simples travaux d’entretien ou de rafraîchissement, il convient de relever que le maître d’oeuvre indique que de tels travaux n’auraient qu’un résultat éphémère tant que les travaux nécessaires n’auront pas été faits pour supprimer les entrées d’eau dans le logement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 14 342,32 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre une somme de 1400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Monsieur [Z] sollicite une somme de 162 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance qui correspond en grande partie, compte tenu de ce qui est développé dans ses conclusions, à un préjudice locatif.
Si Monsieur [Z] expose que l’achat de l’appartement a été réalisé en 1998 et qu’ un usage régulier a été exercé pendant 8 ans jusqu’en 2005, il ne justifie pas que le bien aurait été loué jusqu’à cette date ni même que ce bien était destiné à la location, de sorte qu’il ne démontre pas en conséquence subir une perte locative résultant des dommages affectant son appartement.
En revanche, l’existence d’infiltrations récurrentes depuis 2006 a incontestablement causé un préjudice de jouissance à Monsieur [P], les deux rapports d’expertise ainsi que le procès-verbal de constat du 2 mars 2018 faisant état d’un appartement fortement dégradé au niveau du plafond du salon, d’importantes traces d’humidité étant visibles au plafond et sur les murs, ces traces s’accompagnant de tâches brunâtres et de décollement de peinture.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de l’ancienneté des désordres, il convient de fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [Z] à la somme de 35 000 euros et de condamner in solidum la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des frais de déplacement, le tribunal a justement relevé que rien ne permettait de distinguer ceux qui seraient dus à la survenance d’infiltrations de ceux dus à des séjours d’occupation, de sorte que ces frais, compte tenu des pièces versés aux débats, seront évalués forfaitairement à la somme de 5000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant enfin du préjudice moral, la persistance du phénomène d’infiltration depuis quasiment 20 ans a incontestablement causé un préjudice moral à Monsieur [Z] qui sera évalué, compte tenu de l’ancienneté du préjudice, à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné au syndicat des copropriétaires Heliopolis C & D la reprise de l’étanchéité de la terrasse de la SCI Heliopolis telle que précisée par l’expert [E], évaluée à la somme de 11 380 euros HT dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limité de 6 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la SCI Heliopolis ;
Condamne in solidum la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes :
— 14 342,32 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre une somme de 1400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5000 euros au titre des frais de déplacement ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que le partage de responsabilité entre la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires s’établira à hauteur de 60 % à la charge de la SCI Heliopolis et à hauteur de 40 % à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis ;
Condamne in solidum la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel et comprenant notamment les frais des constats d’huissier des 31 août 2017 et 2 mars 2018 ;
Condamne in solidum la SCI Heliopolis et le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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