Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02461 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNYG
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Décembre 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [C] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 13h10,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 10H34 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
Je comprends le Français, je n’ai pas besoin d’interprète. Je suis en France depuis 2010. J’ai une copine et j’ai ma tante à [Localité 9]. Ma copine travaille, mais je ne sais pas où est ma copine. Cela fait un mois que je ne l’ai pas vue. Je sais pas si elle est séquestrée.
Je travaille dans un salon de coiffure. J’ai eu mon diplôme de coiffeur en France. J’ai été condamné en 2022 à [Localité 4]. Je veux partir en Belgique pour porter plainte pour la disparition de ma femme. Je pense qu’elle est séquestrée.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de la décision frappée d’appel aux motifs d’une insuffisance de diligences de la part des autorités françaises qui se sont bornées à présenter des rappels au consulat d’Algérie et d’une absence de perspectives d’éloignement en ce que les relations diplômatiques avec l’Algérie sont tendues voire rompues de sorte que les autorités Algériennes refusent de lui délivrer un laissez-passer.
Madame [C] [M] est entendu en ses observations :
— diligences toutes effectuées
— sur l’absence de perspectives à bref délai soulevée, celle-ci n’existe pas : en 60 jours cette situation peut évoluer
— pb de la compagne : ceux sont aux proches de celle-ci de se rapprocher des autorités pour déclarer sa disparition et non a celui-ci.
Elle demande la confirmation de la décision
Le retenu a eu la parole en dernier et je ne souhaite rien rajouter. Je veux juste sortir pour retrouver ma femme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé et en dernier lieu le 16 décembre 2025, que le 20 novembre 2025 la préfecture a interrogé le CCPD du Nord pour savoir si M. [I] était connu en Belgique et que le 21 novembre 2025 elle a fait une recherche EURODAC pour vérifier si l’intéressé n’avait pas déposé une demande d’asile dans un autre pays de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Si malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer. Le moyen sera en conséquence rejeté
Sur l’existence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient donc au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si, en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Il s’ensuit que, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Dans ces conditions l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée d’autant que, comme l’a retenu le premier juge à juste titre, le casier judiciaire de l’intéressé qui porte la trace de 9 condamnations prononcées entre 2016 et 2023 démontre qu’il représente une menace pour l’ordre public, ce qui justifie son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [I]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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