Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 28 nov. 2024, n° 23/08005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08005 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQP
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/09091
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 40600884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [W] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 21 500 euros remboursable en 66 mensualités de 372,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 %, le TAEG s’élevant à 5,23 %, soit une mensualité avec assurance de 386,26 euros.
Par avenant du 10 septembre 2019, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 12 617,16 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 208,43 euros sur 73 mois du 12 novembre 2019 au 12 novembre 2025.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 11 avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 5 avril 2023, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— réduit la clause pénale à la somme de 1 euro,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence Mme [J] à payer à la banque la somme de 2 602,06 euros en deniers ou quittances sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que les versements effectués par Mme [J] auprès du prêteur ou de son mandataire pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision sur présentation de justificatifs correspondants,
— autorisé Mme [J] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 200 euros et la 13ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens et au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges. Il a également relevé le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu’il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, et qu’un nouveau contrat aurait donc dû être proposé.
Il a déduit les sommes versées (soit 17 698,94 euros avant déchéance du terme et 1 200 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [J].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 avril 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteuse à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 7 février 2022 et,
— en tout état de cause, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7 057,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 17 septembre 2024, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 16 septembre 2024,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 684,53 euros, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 16 septembre 2024, outre intérêts au taux légal,
— très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l’offre, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 713,59 euros, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 16 septembre 2024, outre intérêts au taux légal,
— de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 20 avril 2021 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 14 février 2023.
Elle fait principalement valoir qu’il s’agissait bien d’un réaménagement ayant pour seul objet d’éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme alors que l’emprunteur a souhaité reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser sa situation et non d’un nouveau contrat de crédit puisqu’il n’opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l’intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d’octroi et ce même si les intérêts échus compris dans les échéances impayées sont capitalisés, si bien qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme de l’offre préalable de crédit.
S’agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu’elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu’elle avait bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 311-10 (devenu L. 312-17) ne s’appliquent pas et qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu’elle produit les fiches de paie de Mme [J] et qu’elle a consulté le FICP. Elle relève que la fiche est intégrée au pack contractuel qui a été signé par Mme [J] et qu’elle ne conteste pas que les mentions correspondaient bien aux déclarations. Elle considère qu’elle était par ailleurs fondée à se fier aux déclarations de Mme [J] laquelle avait sollicité un contrat de prêt, en connaissance du statut de son emploi et n’était pas fondée à opposer un prétendu caractère précaire de son poste de garde d’enfants, lequel n’est nullement établi, dans un contexte où dans ce domaine il y a bien souvent plus de demandes que d’offres. Elle ajoute que Mme [J] n’est pas fondée à opposer un document remis à la banque postérieurement à la signature du contrat de crédit faisant état d’un montant de charges distinct, ce document remis postérieurement ne pouvant être connu à la date de souscription du contrat de crédit. Elle souligne qu’il en ressort que Mme [J] fait des déclarations différentes de sa situation financière selon qu’elle demande un prêt ou sollicite un conseil en investissement, ce qu’elle est particulièrement mal fondée à opposer à l’exposante.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que Mme [J] a commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance.
Elle indique qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement la somme due serait de 3 684,53 euros (12 617,16 euros dus le jour du réaménagement – 9 154,03 euros au titre des versements effectués ensuite + 221,40 euros représentant les mensualités d’assurance).
Elle précise que si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée à compter de l’offre, la somme due serait de 713,59 euros (21 500 euros empruntés – 21 580,99 euros au titre des versements effectués jusqu’au 16 septembre 2024 + 794,58 euros représentant les mensualités d’assurance).
Elle soutient que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle s’oppose à tout délai supplémentaire.
Par conclusions du 24 octobre 2023, Mme [J] demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par la banque à l’encontre du jugement et en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, de condamner la banque à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que le fait d’opposer une déchéance du droit aux intérêts contractuels à une demande en paiement est un moyen de défense qui ne peut être prescrit et souligne qu’elle ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement.
Elle fait siens les moyens soulevés par le premier juge et souligne que la fiche de dialogue n’est pas signée par elle, que la banque ne produit que 3 feuilles de paie ce qui ne suffit pas à justifier d’une vérification de solvabilité dès lors que son emploi est de nature précaire, que la date d’embauche ne figure pas sur les documents, pas plus que la nature du contrat (CDI, CDD, conclu au titre d’un remplacement occasionnel, contrat annualisé, contrat sur une année incomplète) et qu’à aucun moment, la banque ne s’est interrogée sur la réalité de sa situation professionnelle et encore moins sur ses garanties financières. Elle affirme que la banque aurait dû exiger la production d’un avis d’imposition sur les revenus ou au moins du contrat de travail afférent pour vérifier la régularité de ses revenus. Elle indique que la même observation est valable pour ses charges qui n’ont pas été vérifiées. Elle pointe une incohérence entre les charges figurant sur cette fiche de solvabilité et celles figurant sur une proposition d’investissement émanant de la même banque.
Elle ajoute que la renégociation du crédit a entraîné une augmentation du coût du crédit et qu’un nouveau contrat était donc nécessaire.
Elle précise que depuis le jugement elle a payé des mensualités supplémentaires de 200 euros qu’il convient de déduire.
Elle relève qu’appliquer une clause pénale et conserver la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier reviendrait à vider la déchéance du droit aux intérêts contractuels de toute substance. Elle indique respecter l’échéancier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par Mme [J] pour s’opposer à la demande de la banque en se prévalant d’une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l’office du juge ou des conclusions de Mme [J], cette demande est prescrite.
L’article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Mme [J] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d’une irrégularité de l’offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
La qualification de l’avenant
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation (anciennement L.311-48), encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles exigées par l’article L. 312-12 du même code (anciennement L. 311-6), sans lui avoir fourni les explications prévues à l’article L. 312-14 (anciennement L. 311-8) du même code, sans avoir vérifié sa solvabilité conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et suivants du même code et sans lui remettre un contrat répondant aux exigences des articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 L. 314-1 à L. 314-4 (anciennement L. 311-7, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-18 à L. 311-20) du même code.
Ne constitue pas un nouveau contrat de crédit au sens de ces textes, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
L’avenant de réaménagement en date du 10 septembre 2019 a été signé en l’absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 12 617,16 euros mentionné sur l’avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, les mensualités échues impayées ainsi que les intérêts et assurances intercalaires. Le taux nominal est resté le même et seul le taux effectif global a été impacté. Il fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial. Il mentionne expressément qu’il ne vaut pas novation. Il ne rend donc pas nécessaire la présentation d’une nouvelle offre préalable.
Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de Mme [J] à hauteur de 1 247,36 euros par mois mais aucune charge de loyer ni de crédit. Mme [J] ne démontre toutefois pas qu’elle avait des charges de loyers ou de crédit à cette époque, ne produisant que des éléments relatifs à un loyer et des charges d’électricité payés en 2023 soit sept ans plus tard. Elle n’établit pas que les revenus pris en compte n’étaient pas les siens à cette époque tandis que les bulletins de salaire produits par la banque sont cohérents avec les montants figurant sur cette fiche. Enfin la cour observe que Mme [J] est née en [Date naissance 1] 1993, qu’elle avait 22 ans lors de la souscription du crédit ce qui est compatible avec un hébergement parental gratuit.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [J] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Elle verse également aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (devenus 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 janvier 2022 enjoignant à Mme [J] de régler l’arriéré de 680,73 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme justement constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il y a lieu de la confirmer et de le préciser au dispositif.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 833,72 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 8 381,40 euros au titre du capital restant dû
— 11,11 euros au titre des intérêts échus
— à déduire la somme de 4 000 euros (soit 20 mensualités de 200 euros du 11 avril 2022 au 11 juin 2024)
soit un total de 5 226,23 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 9 février 2022 en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 11 juin 2024.
Les intérêts réclamés par la banque à hauteur de 1 112,38 euros au 16 septembre 2024 ne sont justifiés par aucun décompte et cette demande doit être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 723,09 euros, apparaît excessive d’autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro, le jugement étant confirmé sur ce point et produire intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022.
La cour condamne donc Mme [J] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les délais de paiement
Rien ne justifie de remettre en cause les délais accordés, Mme [J] ayant effectué des règlements réguliers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procé-dure civile mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale à la somme de 1 euro, a condamné Mme [W] [J] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 5 226,23 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 9 février 2022 en deniers ou quittances pour les versements postérieurs au 11 juin 2024 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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