Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/218
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00223 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7SS
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, et par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2012, M. [N] [C], salarié de la société [10] en qualité de maçon coffreur, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
La consolidation de l’état de santé de M. [C] a été fixée au 15 mai 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Ce taux a été porté à 17% par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg par jugement du 15 juillet 2015.
Estimant que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 5 octobre 2016.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a notamment dit que l’accident survenu le 3 septembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [10], ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [C], ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire confiée au Professeur [V] [P] et accordé à M. [C] une somme de 5 000 euros à titre de provision.
Le Professeur [P] a établi son rapport le 20 décembre 2021.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [C],
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [C] comme suit :
. 8 678,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 5 243 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 18 846 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 148,34 euros au titre des frais de santé actuels,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la Sas [10] aux frais et dépens de la procédure,
— dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la Sas [10] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la Sas [10] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné la Sas [10] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
La Sas [10] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 10 janvier 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 19 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la Sas [8] venant aux droits de la Sas [10], demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société [10] :
— déclarer l’appel de la société [10] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 16 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a alloué une indemnité à M. [C] pour ses dépenses de santé actuelles, ses pertes de gains professionnels actuelles, ses dépenses de santé futures, son préjudice d’agrément et son préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles, ses pertes de gains professionnels actuelles, ses dépenses de santé futures, son préjudice d’agrément et son préjudice sexuel,
— infirmer le jugement du 16 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [C],
Sur l’appel incident de M. [C] :
Sur la demande de retour du dossier à l’expert judiciaire,
— ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire avec la mission suivante :
. décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation, et le préjudice définitif après consolidation, et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
. préciser si le taux d’incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation,
— réserver les droits des parties de conclure plus amplement en suite du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, et notamment au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident de M. [C],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses prétentions formées au titre de l’appel incident,
— débouter M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 4 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
Sur appel principal,
— dire la société [10] mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
Ce faisant,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 novembre 2022 sous le numéro RG 18/02041 en ce qu’il a :
. alloué à M. [C] les sommes suivantes :
. 8 678,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
. 5 243 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
. 18 846 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 148,34 euros au titre des frais de santé actuels,
. 13 360 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
. 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
. condamné la société [10] à verser à M. [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [10] aux frais et dépens de la procédure de première instance,
Sur appel incident,
Avant dire droit,
— ordonner le retour du dossier au Professeur [P] avec la seule question suivante :
. déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— réserver à M. [C] le droit de conclure plus amplement à la suite de dépôt du rapport complémentaire,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 novembre 2022 sous le numéro RG 18/02041 en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau sur ces points,
— allouer à M. [C] la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
A titre subsidiaire sur ce point,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, sur offre de la société [10],
— allouer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
En tout état de cause,
— rappeler que la CPAM devra faire l’avance des frais,
— condamner la Sas [10] à payer à M. [C] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner la Sas [10] aux entiers frais de la procédure d’appel.
Par conclusions du 6 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
— statuer sur la demande d’un retour du dossier à l’expert, le docteur [P], pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et pour les précisions quant à son évaluation des souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies,
— fixer des montants conformes à l’indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire,
— fixer un montant conforme à l’indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre du déficit fonctionnel permanent, après dépôt du complément d’expertise,
— ordonner la mise en cause de la [9], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11], assurance de l’employeur au titre de la garantie faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [10] à rembourser à la CPAM les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [C] au titre du solde des préjudices subis,
— condamner la société [10] à rembourser à la CPAM les frais d’expertise avancés, ainsi que les frais d’expertise à venir,
— mettre à la charge exclusive de la société [10] et/ou M. [C] toute condamnation qui serait prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’accident du travail du 3 septembre 2012 a occasionné à M. [C] une fracture du bassin par compression antérieure et une rupture sous péritonéale de la vessie.
Il a été hospitalisé jusqu’au 20 septembre 2012, date à laquelle il est retourné à domicile en bénéficiant d’un matériel associant un fauteuil roulant et un déambulateur utilisés pendant 3 mois, deux cannes anglaises pour ses sorties à l’extérieur, une canne de marche utilisée pendant 8 mois après l’hospitalisation, un réhausseur pour les toilettes pendant 4 mois et un lit médicalisé jusqu’au 27 février 2013.
L’expert indique que M. [C] est resté allongé pendant 3 mois avec un lever uniquement pour la toilette et la douche.
Par la suite, M. [C] a notamment été hospitalisé du 15 février 2013 au 16 mars 2013 pour un syndrome dysurique avec mictions fractionnées et douloureuses et à l’hôpital de jour du 15 juillet 2013 au 27 août 2013 pour des douleurs séquellaires au niveau du bassin et du membre inférieur gauche.
La consolidation de l’état de santé de M. [C] a été fixée au 15 mai 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg.
L’expert a évalué les souffrances morales et physiques de M. [C] à 4,5 sur une échelle de 7, en raison de la prise en charge thérapeutique de la fracture du bassin mais également des lésions vésicales et de la prise en charge des douleurs neuropathiques du bassin et du membre inférieur gauche.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [C] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident chiffré à 2,5/7 compte tenu de la boiterie et de l’utilisation d’un fauteuil roulant, de cannes anglaises et d’un déambulateur.
Il convient d’allouer à M. [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent imputable à l’accident chiffré à 1,5/7 en raison de la boiterie présentée lors de la marche.
Il convient d’allouer à M. [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident du travail.
Ce poste de préjudice ne vise pas à réparer la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément dans la mesure où M. [C] ne peut plus s’adonner à l’activité de jardinage ni utiliser son vélo d’appartement.
M. [C] justifie, par la production d’attestations, qu’il pratiquait régulièrement le jardinage, la marche à pied et le vélo avant l’accident dont il a été victime.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel dans la mesure où M. [C] ne peut plus avoir de relations sexuelles.
En référence à un certificat médical établi le 12 mars 2014 par le docteur [H], l’expert relate la mise en place d’injections intra caverneuses pour traiter le problème de la dysfonction érectile et précise que M. [C] a utilisé cette technique pendant 4 ans mais l’a ensuite abandonnée compte tenu de ses contraintes et des douleurs ressenties.
Il en résulte que le préjudice sexuel subi par M. [C] est caractérisé.
Au regard de l’âge de la victime (40 ans) au moment de l’accident, son préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 30 000 euros, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire :
Ce préjudice correspond à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14042).
En l’espèce, l’expert retient la nécessité pour M. [C] de recourir à l’assistance de son épouse selon les modalités suivantes :
— 5 heures par jour du 2 octobre 2012 au 31 décembre 2012, outre 3 heures hebdomadaires pour réaliser les achats, le ménage et le linge sur la même période de 12 semaines. Cette aide est fixée à 1,5 heure par jour lors des hospitalisations de jour avec maintien des 3 heures hebdomadaires.
— 3 heures par jour, outre les 3 heures hebdomadaires, du 1er janvier 2013 au 14 février 2013, du 17 mars 2013 au 11 juin 2013 et du 16 juin 2013 au 14 juillet 2013.
— 2 heures par semaine du 15 juillet 2013 au 15 avril 2014.
Le tribunal a retenu un taux horaire de 18 euros et fixé l’indemnisation de M. [C] à la somme de 18 846 euros (1047 heures x 18).
L’appelante demande à la cour de retenir un taux horaire de 15 euros.
Cependant, au regard de la jurisprudence habituelle de la chambre, l’assistance a été exactement évaluée par le tribunal en tenant compte d’un taux horaire de 18 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 18 846 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le tribunal a indemnisé, à hauteur de 5 243 euros, la perte de gains professionnels subis par M. [C] avant consolidation.
Cependant, il ressort d’abord des dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d’indemnités journalières de sorte qu’elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV qui ne peuvent donc fonder une demande distincte.
Il ressort ensuite des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique.
En l’espèce, M. [C] demande l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels c’est-à-dire de préjudices qui ont déjà été réparés, fût-ce de façon incomplète, par les indemnités journalières.
Par conséquent, la demande formulée de ce chef sera rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Le premier juge a alloué une somme de 148,34 euros à M. [C] au titre des frais non remboursés par la sécurité sociale pour le matériel médical (fauteuil roulant, déambulateur, rehausseur de WC, lit médicalisé, cannes anglaises, stylo injecteur) utilisé à son retour à domicile.
Cependant, ces frais constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV et ne peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
Par conséquent, M. [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur les dépenses de santé futures :
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande au dispositif du jugement, de sorte qu’il appartient à la cour de statuer en rectifiant l’omission de statuer.
Le tribunal a retenu dans sa motivation la nécessité pour M. [C] de porter des semelles orthopédiques devant être changées deux fois par an et une indemnisation à hauteur de 13 360 euros, en application du barème de capitalisation tenant compte de l’âge de la victime à la date de l’accident, au motif que ces semelles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale.
Cependant, en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
La victime d’un accident du travail ne peut donc prétendre à l’indemnisation des préjudices déjà couverts même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.114 ; 2ème Civ. 13 février 2020, pourvois n° 18-25.666 et 18-25.690).
En l’espèce, il résulte de la quittance produite par l’intimée (pièce n°8) que les orthèses plantaires sont partiellement prises en charge par la CPAM, à hauteur de 25,97 euros, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident du travail comme suit :
— 100 % du 3 septembre 2012 au 1er octobre 2012
— 70 % du 2 octobre 2012 au 31 décembre 2012
— 50 % du 1er janvier 2013 au 14 février 2013
— 100% du 15 février 2013 au 16 mars 2013
— 50% du 17 mars 2013 au 11 juin 2013
— 100% du 12 juin 2013 au 15 juin 2013
— 50% du 16 juin 2013 au 14 juillet 2013
— 70% du 15 juillet 2013 au 27 juillet 2013
— 40% du 28 juillet 2013 au 14 avril 2014.
Les premiers juges ont alloué à M. [C] la somme de 8 147,50 euros en retenant qu’il a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie devant être indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
Cette indemnisation pour la période antérieure à la consolidation n’est pas contestée par la société appelante, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le tribunal a également indemnisé, au titre du déficit fonctionnel temporaire, deux périodes postérieures à la consolidation de M. [C] :
— les journées des 12 et 19 juin 2014 évaluées à 100% par l’expert et indemnisées à hauteur de 50 euros par le tribunal.
— la période du 7 septembre 2015 au 16 octobre 2015, à raison de 5 jours par semaine, évaluée à 70% par l’expert et indemnisée à hauteur de 481,25 euros par le tribunal.
Cependant, la période postérieure à la consolidation de la victime ne peut donner lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il alloué la somme de 531,25 euros (50 + 481,25) à M. [C].
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans un arrêt du 20 janvier 2023, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas procédé à l’évaluation de ce taux, n’ayant pas reçu pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l’état de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023.
Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner un complément d’expertise en désignant à nouveau le Professeur [V] [P] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré en droit commun.
Sur l’avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire et a condamné la Sas [10] à lui rembourser les sommes avancées à ce titre ainsi qu’au titre des frais d’expertise.
Sur la demande de la CPAM du Bas-Rhin de mise en cause de l’assureur de l’employeur au titre de la garantie faute inexcusable :
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie en droit d’agir contre lui à titre principal et par une partie ayant un intérêt afin de lui rendre commun la décision de justice.
L’article L452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la CPAM, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L452-3 du même code.
L’assureur de l’employeur peut être attrait devant cette juridiction mais uniquement à la condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun.
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en cause pour l’audience du 6 novembre 2025 de la [9], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11], assureur de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Les dépens d’appel et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [N] [C] aux sommes suivantes :
— 8 678,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 243 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 148,34 euros au titre des frais de santé actuels,
— 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et rectifiant l’omission de statuer affectant le jugement entrepris,
DEBOUTE M. [N] [C] de ses demandes au titre des frais de santé actuels, des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels actuels,
FIXE l’indemnisation de M. [N] [C] à la somme de 8 147,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
FIXE l’indemnisation de M. [N] [C] à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Y ajoutant,
SURSEOIT à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise, confiée au Professeur [V] [P] qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime,
DIT que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Sas [8], venant aux droits de la Sas [10],
DESIGNE le président de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d’expertise,
RESERVE les dépens d’appel et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 6 novembre 2025 à 14h00 salle 32
ORDONNE la mise en cause de la [9], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11], assureur de l’employeur,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le greffier, Le président de chambre,
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