Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 10 février 2023, n° 19/08171
CPH Marseille 23 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les modifications apportées au contrat de travail étaient conformes aux dispositions contractuelles et que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une exécution déloyale.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant un poste adapté au salarié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de licenciement, le contrat ayant été rompu par une prise d'acte.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que le salarié n'a pas justifié ses absences et que l'employeur a respecté ses obligations de paiement jusqu'à la déclaration d'inaptitude.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de Monsieur [K] [A] en une démission. Le salarié demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le paiement de diverses indemnités. La cour a rejeté toutes les demandes du salarié, estimant que l'employeur n'avait pas commis de manquements dans l'exécution du contrat de travail et que les faits invoqués ne constituaient pas un harcèlement moral. Elle a également constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le salarié n'avait pas fourni de justificatifs d'absence, ce qui avait entraîné la suspension de sa rémunération. Enfin, la cour a constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié rendait sans objet sa demande de résiliation judiciaire. Le salarié a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 10 févr. 2023, n° 19/08171
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08171
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 avril 2019, N° F18/00277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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