Confirmation 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 oct. 2022, n° 21/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/00800 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EL2Z
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 08 avril 2021 [RG N° 19/00008]
Code affaire : 29E – Demande relative au rapport à succession
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 OCTOBRE 2022
Monsieur [T] [N] [E] [Y]
né le 18 Mars 1961 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/2967 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Monsieur [B] [Y]
né le 25 Août 1961 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Decision rendue par :
Bénédicte MANTEAUX, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 17 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Octobre 2022.
*
* *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Dans le cadre de la succession de [N] [Y] décédé le 9 juillet 2018 laissant comme héritiers ses deux fils, [T] et [B], M. [T] [Y] a initié une procédure contre son frère en vue de prononcer la nullité du testament du 11 octobre 2017 léguant à ce dernier la totalité de la quotité disponible, de prononcer la nullité de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au profit de son frère, et, à titre subsidiaire, de voir ordonner le rapport à la succession des primes versées au titre du contrat d’assurance-vie.
Il soutient que le testament et les avenants à la clause du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n’ont pas été écrits par leur père.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— débouté M. [T] [Y] de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire et de sa demande de rapporter le montant des primes versées sur le contrat à la succession ;
— ordonné la mainlevée des séquestres judiciaires et autorisé la SA ACM Vie à verser les sommes de 224 481,90 euros à M. [B] [Y] ;
— débouté M. [T] [Y] de sa demande de nullité de testament du 11 octobre 2017 de [N] [Y] ;
— débouté MM. [T] et [B] [Y] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [T] [Y] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [T] [Y] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 3 août 2021 et 7 octobre 2022.
M. [B] [Y] a déposé ses conclusions au fond le 2 novembre 2021.
L’affaire a été fixée pour être jugée à l’audience collégiale du 8 novembre 2022 avec une clôture annoncée pour le 18 octobre 2022.
Par conclusions du 7 octobre 2022, M. [T] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 14 octobre 2022, il demande au conseiller de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
se faire remettre les pièces des parties, c’est-à-dire les avenants litigieux et le testament de [N] [Y] ainsi que toutes pièces comparatives ;
dire si le testament a été signé et écrit par [N] [Y] :
dire si les avenants du 19 septembre 2017, 11 octobre 2017 et 21 mars 2018 ont été signés par [N] [Y] ;
et du tout dresser rapport ;
— dire qu’il appartiendra à M. [T] [Y] de faire l’avance de la rémunération de l’expert. – réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Sur la demande reconventionnelle de M. [B] [Y] visant à voir écarter des débats ses dernières conclusions et pièces, il explique le caractère tardif de sa demande par l’existence de pourparlers.
Il fait valoir qu’au cours de l’instance d’appel, les parties ont, chacune, missionné deux experts graphologues différents dont les rapports se contredisent et qu’il apparaît donc opportun de diligenter une expertise judiciaire pour trancher ces contradictions.
Par conclusions du 13 octobre 2022, M. [B] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— écarter les conclusions et pièces produites pour le compte de M. [T] [Y] en date du 7 octobre 2022 pour non-respect du délai utile prévu à l’article 15 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter M. [T] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise graphologique ;
— le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que l’affaire a été fixée, depuis le 16 novembre 2021, pour être plaidée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, avec une date de clôture au 18 octobre 2022, que M. [T] [Y] disposait par conséquent d’un délai d’un an pour déposer, le cas échéant, de nouvelles conclusions et pièces, qu’il a néanmoins attendu le 7 octobre 2022 pour déposer de nouvelles conclusions, à la fois au fond et d’incident, accompagnées de nouvelles pièces dont deux sont des attestations de témoignage datées du 15 juin 2021 et du 18 février 2021 et une autre est un échange de mails entre M. [T] [Y] et les ACM VIE qui sont datés du 24 mars 2022.
Il demande donc, au visa de l’article 135 du code de procédure civile, que ces pièces et les conclusions d’incident et au fond soient écartées des débats, comme ne respectant pas l’obligation des parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense (article 15 du code de procédure civile).
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise graphologique, il indique n’en pas voir l’utilité.
L’incident, appelé à l’audience du 17 octobre 2022, a été mis en délibéré au 21 octobre 2022.
Motivation de la décision
— Sur la demande d’écarter des débats les conclusions et pièces transmises tardivement :
Sans nier le caractère discourtois de la méthode utilisée par M. [T] [Y] consistant à déposer de nouvelles conclusions au fond, des conclusions d’incident pour solliciter une expertise et des pièces qu’elle détenait depuis plusieurs mois, et ce , cinq jours avant la clôture des débats et moins de quatre semaines avant la date d’audience, dates qui avaient été communiquées aux parties depuis le 16 novembre 2021 et alors qu’aucun acte n’a été diligenté durant un an, il reste que M. [B] [Y], qui, au demeurant, ne sollicite pas le report de l’ordonnance de clôture, ne justifie pas être dans l’impossibilité manifeste d’examiner les quatre nouvelles pièces produites tardivement et de répondre aux conclusions avant l’ordonnance de clôture.
La demande de voir ces pièces et conclusions écartées des débats sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise :
Pour solliciter une demande d’expertise en écriture (et non graphologique), M. [T] [Y] invoque :
— que les signatures de Monsieur [N] [Y] au bas de son testament le 11 octobre 2017 et au bas de l’avenant sur la clause d’attribution de l’assurance-vie sont différentes ; or, la comparaison des documents produits en pièces 14 et 23 du dossier de M. [T] [Y] montrent au contraire que les signatures sont les mêmes ou, pour le moins, fort ressemblantes ;
— que ses signatures sur l’avenant du 21 mars 2018 et sur le dossier de demande d’allocation d’autonomie à domicile datant du 17 mars 2018 sont également différentes : or, la seule signature qui est contestée est celle de l’avenant, laquelle ressemble fort à celle figurant dans les actes importants tels que le testament et le premier avenant ;
— que les conclusions des deux experts graphologiques choisis par chacune des parties aboutissent à des résultats différents.
Il résulte de l’article 145 que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cependant, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état relève la forte ressemblance entre les signatures figurant sur le testament du 11 octobre 2018, l’avenant du 21 mars 2018 et le précédent testament du 4 janvier 2016 dont la signature ne semble pas contestée.
Il y a lieu également de noter que les éléments communiqués par l’expert amiable que M. [T] [Y] a choisi détaille suffisamment les pièces utilisées pour comparer la signature et l’écriture de [N] [Y] pour pouvoir juger si les conclusions qu’il en tire sont convaincantes.
Ainsi, au vu des éléments qui lui sont communiqués (le dossier de M. [T] [Y]), le conseiller de la mise en état rejette la demande d’expertise en écriture, estimant que la cour disposera assez d’éléments pour apprécier les preuves apportées par celui qui invoque la nullité du testament et des avenants au contrat d’assurance-vie sur la clause du bénéficiaire, étant rappelé qu’au besoin, si la nécessité s’en fait sentir, la cour aura toujours le pouvoir d’ordonner d’office une expertise.
Dispositif : Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics :
— rejette la demande de M. [B] [Y] visant à écarter des débats les conclusions et pièces transmises le 7 octobre 2022 ;
— déboute M. [T] [Y] de sa demande d’expertise en écriture ;
— condamner M. [T] [Y] à verser à M. [B] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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