Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/91
R.G : N° RG 23/00104 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6H
[J] [U] ÉPOUSE [K]
C/
Organisme [5] UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], du 31 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00007
APPELANTE :
Madame [J] [U] ÉPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Organisme [5] UE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 17]
[Localité 3]
assistée de Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère président l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 juin 2025 prorogé au 16 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY lors du délibéré, Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2003, Mme [J] [S] [U] épouse [K] a été embauchée par la [7] (ci-après la «'[8]'»).
Le 9 octobre 2019, Mme [J] [U] a été victime d’un accident du travail.
Le 20 janvier 2020, la [8] a adressé à la salariée une notification de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Le 4 janvier 2021, Mme [J] [U] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise.
Elle faisait l’objet d’un avis d’inaptitude au sein de tout poste au sein de la [8]. Cet avis dispensait l’employeur de l’obligation de reclassement.
Convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 21 janvier 2021, Mme [J] [U] a indiqué à l’employeur, par courriel du 19 janvier 2021, qu’elle n’entendait pas se présenter à l’entretien ni solliciter son report.
Le 28 janvier 2021, la [8] a notifié à Mme [J] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 21 janvier 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous accusons réception de votre mail du 19 janvier 2021 nous informant de votre absence à cet entretien et votre désir du non report de cet entretien à une date ultérieure.
Par conséquent, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi ,constatée le 4 janvier 2021 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 28 janvier 2021'».
Par requête déposée le 10 janvier 2022, Mme [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail en date du 9 octobre 2019.
Par jugement du 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a':
— rejeté la demande tendant à «'constater l’absence d’accident de travail'» formulée par la [6],
— rejeté la demande de Mme [J] [U] épouse [K] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la [6],
— condamné Mme [J] [U] épouse [K] à verser à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [U] épouse [K] aux entiers dépens.
Le tribunal judiciaire a considéré que la [8], en tant qu’employeur, n’avait intenté aucune action à l’égard de l’organisme de sécurité sociale pour soulever l’inopposabilité de l’accident du travail et qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’une cause étrangère ou que la salariée s’était volontairement soustraite à son autorité. Il a également jugé que la salariée avait échoué à démontrer que son employeur était conscient du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par déclaration électronique du 29 août 2023, Mme [J] [U] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [J] [U] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 31 juillet 2023 en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute inexcusable et prononcé des condamnations à son encontre,
— retenir l’existence de la faute inexcusable,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer':
* la nature exacte des séquelles résultant de l’accident de travail, leur évolution prévisible et/ou leur état définitif,
* le pretium doloris,
* les risques éventuels d’aggravation de son état,
* l’aptitude ou l’inaptitude à la reprise de l’activité antérieure,
* tout élément médical de nature à éclairer la juridiction.
— confirmer le jugement en date du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a rejeté la demande de la [9] tendant à constater l’absence d’accident du travail,
— condamner la [8] à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros pour le préjudice subi, outre celle de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la décharger des condamnations mises à sa charge par les premiers juges,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [U] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas mené d’actions de prévention des risques professionnels, mis en place des actions adaptées d’information et de formation à son bénéfice sur ces risques, mis en place une organisation et des moyens adaptés et mis à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle soutient qu’en raison de ces manquements, l’employeur a commis une faute inexcusable.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la [6] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à constater l’absence d’accident du travail,
Statuant à nouveau,
— dire que la matérialité de l’accident n’est pas établie,
— constater que Mme [J] [K] épouse [U] n’est pas victime d’un accident du travail,
— confirmer le jugement intervenu pour le surplus,
— constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] [K] épouse [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [K] épouse [U] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [K] épouse [U] aux entiers dépens d’appel et ceux de première instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’en sa qualité d’employeur, elle peut contester le caractère professionnel de l’accident, dès lors qu’il s’agit d’un moyen de défense dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable l’opposant à la salariée, sans qu’il ne soit requis de contester la décision de reconnaissance au cours d’une autre procédure. Elle conteste la matérialité de l’accident de la salariée ainsi que toute faute inexcusable qui lui serait imputable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident':
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable , le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait donc pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass. soc., 20 déc. 2001, n°2001-012306, n°2001-012309 et n°2001-012311).
Lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail : le salarié n’a pas à établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel (Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 13-16.463). Toutefois, il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné les lésions constatées médicalement.
La [8] conteste la matérialité de l’accident. Elle indique que si la salariée a affirmé que l’accident était survenu alors qu’elle avait appris qu’un changement d’organisation, évoqué oralement le 30 juillet 2019, était acté et porté à la connaissance de tous, celle-ci avait connaissance de ce mode d’organisation depuis de nombreux mois.
La [8] produit aux débats la note par laquelle elle a informé la salariée dudit changement d’organisation, laquelle est libellée comme suit':
«'J’informe le personnel de la [4]':
— qu’à compter du 1er octobre 2019, la [12] est rattachée de façon pérenne à la Direction Santé, au sein d’une Direction dénommée': «'[11]'» (DSRP).
L’ambition première de ce rapprochement est de continuer à progresser sur le champ de la maîtrise médicalisée en entreprise via une approche globale intégrant les problématiques Maladie et Accidents du Travail.
— A compter du 1er octobre 2019, la responsabilité des accueils Maladie est confiée à la [11] avec une double ambition':
1/ mieux articuler les activités de back office et de front office,
2/ mieux prendre en charge les offres de l’assurance maladie et aller vers une offre d’accueil multi branches de base dans chacun de nos sites.
Par ailleurs, j’ai demandé aux services compétents de réfléchir à la mise en 'uvre de 2 actions nouvelles':
— le transfert de la gestion des feuilles de soin papier à la [13],
— le transfert de la gestion des IJ AT/MP vers le service en charge de la gestion des IJ/AS.
Ces deux sujets devront aboutir d’ici la fin de l’année en termes de conception pour une présentation en début d’année 2020 aux IRP.'»
La déclaration d’accident du travail produite par la salariée, datée du 21 octobre 2019, indique que lors de l’accident, la victime a appris qu’un changement d’organisation évoqué oralement le 30 juillet 2019 par le directeur général était acté et porté à la connaissance de tous.
Elle fait également état de lésions constituées par un choc émotionnel, une oreille droite bouchée, des pleurs, de l’agressivité, une désorientation et un mal de ventre.
S’agissant des circonstances de l’accident, la salariée faisait la déclaration suivante':
«'J’apprends qu’un changement d’organisation évoqué oralement le 30 juillet 2019 par le Directeur Général est acté et porté à la connaissance de tous dans la note 106/2019 sans mon information préalable dans un contexte émotionnel et professionnel fragilisé par un management inexistant déjà signalé (expertise [18] 2017) par de nombreuses alertes dont la dernière présentée en CHSCT extraordinaire le 3 octobre 2019. Cela m’inquiète d’autant plus sur mon avenir professionnel qu’on rajoute des activités à une direction déjà en difficulté'».
Il résulte des pièces versées aux débats par la [8] que M. [M] [L], qui était à la fois Directeur adjoint intérimaire, Directeur de la Direction Santé et Directeur de la Direction des Risques Professionnels, était le supérieur hiérarchique direct de la salariée.
Néanmoins, si la salariée entretenait déjà une relation de travail étroite avec M. [M] [L] au 9 octobre 2019, date de survenance de l’accident du travail, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à l’existence du choc émotionnel qu’elle dit avoir subi en ayant appris un changement d’organisation au sein des services de la [8].
En outre, la déclaration indique que l’accident a eu lieu le 9 octobre 2019, à 8h30 au bureau de la [8] situé sur la commune du [Localité 16].
L’accident étant survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît ainsi imputable à ce dernier.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a rejeté la demande tendant à «'constater l’absence d’accident de travail'» formulée par la [6].
Sur la faute inexcusable':
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur la victime. La conscience du danger s’apprécie, à cet égard, in abstracto. Il s’agit de rechercher en quoi l’employeur devait avoir normalement conscience du danger.
En l’espèce, Mme [J] [U] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle précise que ce manquement est établi en raison de l’absence de mesures adaptées de prévention des risques auxquels elle était exposée, l’absence de mesures adaptées d’information et de formation à son égard sur ces risques, l’absence de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés aux risques et l’absence de mise à jour du Document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle soutient que sa souffrance n’a pas été prise en compte par l’employeur en dépit de plusieurs rapports et signalements.
L’employeur conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposé la salariée et indique avoir mis en 'uvre des mesures de prévention.
S’agissant de la conscience du danger encouru par la salariée, cette dernière produit aux débats deux rapports d’expertise datés de 2017 et 2018, un signalement au [10] et à la Direction sur la situation de souffrance au travail effectués par la salariée et ses collègues en mai et octobre 2019.
La Cour observe que les deux rapports d’expertise établis par l’organisme [14], datés des 2 août 2017 et 10 décembre 2018, font état d’un climat social particulièrement dégradé au sein de la [8], mentionnant notamment la présence d’un management brutal, de ses effets délétères, de pratiques discriminatoires et de harcèlement, d’une surcharge de travail, d’une désorganisation critique, de risques psychosociaux et d’un état de santé très dégradé des agents.
S’agissant des signalements opérés les 15 et 1er octobre 2019 par la Direction des risques professionnels de la [8], il est relevé qu’ils font état d’une dégradation des conditions de travail des agents du service en raison d’un manque de directive et d’effectifs insuffisants.
Les deux signalements mentionnaient que le service auquel appartenait la salariée, celui de Diffusion et Etudes Clientèles voyait certaines de ses activités ne plus être assurées ou l’étaient de manière dégradées en raison de la suppression du poste de documentaliste en mai 2018.
Toutefois, aucun des documents produits par la salariée ne fait état d’une situation qu’elle aurait personnellement vécue et qui témoignerait d’un danger nécessitant l’attention de l’employeur. Mme [J] [U] ne rapporte ainsi aucune situation personnelle démontrant que l’employeur avait conscience des dangers qu’elle encourait, étant relevé qu’elle ne précise pas quels étaient lesdits dangers, et qu’elle ne fait état d’aucun élément d’ordre personnel permettant de considérer qu’elle a été victime du contexte général décrit aux termes des deux rapports établis en 2017 et 2018 et dénoncés par les signalements survenus en 2019.
Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle a formulé une alerte sur un état de souffrance au travail.
S’agissant de l’annonce d’un changement d’organisation portée à la connaissance des employés de la [8] par courriel du 9 octobre 2018, lequel avait été évoqué oralement le 30 juillet 2019 par le directeur général, Mme [J] [U] ne précise pas dans quelle mesure cette annonce présentait un danger à son égard dont l’employeur aurait dû avoir conscience.
En outre, il est relevé que face aux alertes répétées de son personnel, l’employeur justifie avoir mis en place des ateliers en date des 1er décembre 2017 et 26 février 2018 et qu’un plan d’action relatif à la mise en place des recommandations issues des expertises du cabinet [14] sur les facteurs de risques psychosociaux a été réalisé par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] [U] ne démontre pas que l’employeur était conscient du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] [U] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [J] [U], partie principalement succombante. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition':
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [J] [U] épouse [K].
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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