Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 mai 2025, N° F24/15197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02971 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/15197
APPELANTE :
OTOLIFT MONTE-ESCALIERS, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 € inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 531 395 473 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège ci-après désignée « la Société » ou « OTOLIFT »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [H] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me POUGET substituant Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 15 février 2021 en ce qu’il avait condamné la société Otolift monte-escaliers à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 38 625,02 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 3 862,50 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a condamné la société Otolift monte-escaliers à verser à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 21 893,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos journaliers et obligatoires, ainsi que la somme de 191, 77 euros au titre de l’accident du travail de juillet 2017.
Par ailleurs, la cour a condamné Mme [L] [H] [J] à payer à la société Otolift monte-escaliers la contrevaleur en net de la somme de 6 706, 13 euros brut correspondant à un trop versé au titre du maintien de salaire et celle de la somme de 8 975, 62 euros brut au titre d’un trop versé d’indemnités de prévoyance.
Enfin, la cour a condamné la société Otolift monte-escaliers à remettre à compter de la notification du jugement un bulletin de paie de régularisation conforme à la décision et a rejeté la demande d’astreinte.
Par acte en date du 10 juillet 2024, Mme [L] [H] [J] épouse [D] a fait assigner la société Otolift monte-escaliers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il:
— dise que faute pour elle d’exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 13 décembre 2023 en ce qu’il l’avait condamnée à lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes aux rappels de salaires, elle serait redevable envers elle à titre d’astreinte provisoire, d’une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’a la complète consignation de ladite somme,
— constate qu’elle avait procédé au remboursement de la somme de 15 470,10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d’indemnités de prévoyance,
— dise et juge que la société Otolift monte-escaliers demeurait redevable de la somme de 15 470, 10 euros net en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 13 décembre 2023 sous le numéro RG 21/01836,
— condamne la société Otolift monte-escaliers au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [H] [J] expliquait que bien que mise en demeure de délivrer des bulletins de paie conformes à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, la société Otolift monte-escaliers ne s’était pas exécutée et que la non-délivrance de bulletins rectifiés permettant une ventilation par mois des rappels de salaire ne lui permettait pas d’obtenir un relevé de carrière conforme.
Aux termes d’un jugement rendu le 26 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [L] [H] [J] épouse [D] de sa demande d’établir des bulletins de paie sous astreinte,
— constaté que Mme [L] [H] [J] épouse [D] avait procédé au remboursement de la somme de 15 470, 10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d’indemnité de prévoyance,
— condamné la société Otolift monte-escaliers à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 15 470 euros net en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 13 décembre 2023,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 6 juin 2025, la société Otolift monte-escaliers a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait constaté que Mme [L] [H] [J] épouse [D] avait procédé au remboursement de la somme de 15 470, 10 euros au titre des trop-perçus du maintien de salaire et d’indemnité de prévoyance, l’avait condamnée à payer à Mme [L] [H] [J] épouse [D] la somme de 15 470, 10 euros net en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 13 décembre 2023, avait rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de sa part, avait dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avait rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire et avait dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Otolift monte-escaliers demande à la cour de :
— juger que sa demande de désistement d’instance et d’action est recevable et bien fondée,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action sous réserve de son acceptation par l’intimée.
Elle expose qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, aux termes duquel elles se désistent réciproquement de toute instance et action et renoncent à toute réclamation et recours l’une envers l’autre.
Elle ajoute qu’elle demande donc à la cour en application de l’article 400 du code de procédure civile de lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Mme [L] [H] [J] épouse [D].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [H] [J] demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— constater que la société Otolift monte-escaliers se désiste de son appel et de l’action,
— lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement ce désistement,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance,
— ordonner le dessaisissement de la cour,
— juger que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
Elle indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, aux termes duquel elles se désistent réciproquement de toute instance et action et renoncent à toute réclamation et recours l’une envers l’autre. Elle mentionne qu’en application de ce protocole, la société Otolift monte-escaliers se désiste de l’instance et de l’action engagée à son encontre de manière totale et qu’elle accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de la société Otolift monte-escaliers a été accepté sans réserve par Mme [L] [H] [J] épouse [D], de sorte que l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander à la cour de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel et d’action de la société Otolift monte-escaliers et son acceptation pure et simple par Mme [L] [H] [J] épouse [D],
Déclare en conséquence l’instance portant le numéro RG 25/02971 éteinte,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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