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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024, N° 20/02636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/686
Rôle N° RG 24/04029 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZU2
[S] [X]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— Me Thibaut GAILLARD , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 27 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02636.
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut GAILLARD de la SELARL LEXALTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[4] ([6]) [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
dit que l’état de santé de Mme [S] [X] pouvait être considéré comme consolidé au 6 mai 2019 ;
dit que Mme [S] [X] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 7 octobre 2020 ;
condamné Mme [S] [X] à payer à la [6] la somme de 3.912,67 euros ;
rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [X] aux dépens;
Mme [S] [X] a relevé appel du jugement le 28 mars 2024, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
Initialement fixée à l’audience du 1er avril 2025, la procédure a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, Mme [S] [X] a indiqué ne pas être en état, demeurant dans l’attente de nouvelles pièces.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Initialement fixée à l’audience du 1er avril 2025, la procédure a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025 pour permettre à Mme [S] [X] de répliquer aux conclusions de la [6].
A l’audience du 28 octobre 2025, Mme [S] [X] a indiqué ne pas être en état, demeurant dans l’attente de nouvelles pièces.
La cour constate ainsi un manque de diligence de Mme [S] [X].
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente
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