Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 17 décembre 2025, n° 22/09411
CPH Bobigny 20 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des griefs

    La cour a estimé que la sanction était justifiée par des éléments de preuve, notamment des plaintes du client concernant la qualité de la prestation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence injustifiée de la salariée.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que le harcèlement moral était caractérisé, en raison de l'absence de justification des sanctions disciplinaires.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a confirmé que la salariée n'a pas repris son poste et n'a pas justifié son absence, rendant le salaire non dû.

  • Rejeté
    Application des accords collectifs

    La cour a jugé que les accords collectifs de l'ancien employeur ne s'appliquent pas à la nouvelle société.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09411
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09411
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2022, N° 19/04687
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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