Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 22/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 février 2022, N° F20/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/04873 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFHM
[B] [W]
C/
S.A.R.L. [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 408)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00357.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003514 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant BT. [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [W] a été embauché par la SARL [11], en qualité de coordinateur [6] confirmé, par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 31 juillet 2019. Il a été affecté sur le chantier GDH [Localité 4]. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite [12]).
Les parties ont signé le 13 mai 2020 une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle après homologation par la [3] a pris effet le 18 juin 2020.
Sollicitant notamment la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement d’un solde d’indemnités de déplacement, Monsieur [B] [W] a, par requête reçue le 7 août 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 11 février 2022 notifié aux parties le 2 mars 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, et a débouté la SARL [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 1er avril 2022, Monsieur [B] [W] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Monsieur [B] [W] demande à la cour de :
REFORMER la décision entreprise,
RECEVOIR l’appel en la forme et le dire fondé en droit,
DECLARER nul le contrat de rupture conventionnelle signé entre les parties,
DIRE ET JUGER que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER [10] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 12 000,00 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3 485,89 € au titre du solde dû pour les indemnités de déplacement après application du barème [13].
-1 800,00 € au titre des péages essence.
-1 500,00 € de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral pour la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat
CONDAMNER l’employeur à régler à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
ORDONNER à l’employeur de remettre les documents et bulletins de salaire conformes après régularisation des indemnités de déplacement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER la société [10] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2023, la SARL [11] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris, du chef des dispositions suivantes :
« DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article 53 de la convention collective Syntec, le salarié dont la lettre d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera soit forfaitaire, auquel cas elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, soit versée sur pièces justificatives.
Monsieur [B] [W], résidant à [Localité 9] (13), a été embauché en qualité de coordinateur [6], par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 31 juillet 2019 et affecté sur le chantier [5] [Localité 4]. Les parties ont signé le 6 septembre 2019 un ordre de mission, prévoyant notamment les conditions financières de déplacement avec une indemnisation forfaitaire de 60 euros par jour travaillé, qui lui a été régulièrement payée. De plus, il ne communique aucun justificatif des dépenses réellement engagées par lui, qu’il ne chiffre pas, et donc ne prouve pas que les frais qu’il a payés sont supérieurs à l’indemnisation perçue, puisqu’il se contente de revendiquer les sommes résultant du plafond d’exonération de charges pour l’employeur appliqué par l’URSSAF.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [W] de sa demande au titre des indemnités de déplacement.
La cour ne retient ainsi aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur à ce titre et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [W] de sa demande en réparation d’un préjudice moral y afférant.
II-Sur la rupture du contrat de travail
En vertu de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inexistence d’une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture. L’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue mais la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] soutient que son consentement a été vicié car « il a accepté de signer sous la pression devant l’inertie de son employeur suite à ses demandes répétées formulées au titre des indemnités de déplacement » et qu’il s’agissait de « la seule solution pour [lui] de s’en sortir financièrement et de pouvoir obtenir des indemnités [8] pour subvenir aux besoins de sa famille ».
Monsieur [B] [W] verse au débat :
— le mail qu’il a adressé le 21 février 2020 à l’employeur concernant « les frais de déplacement qui ne [lui] convient pas », sans développer sa réclamation
— la lettre datée du 22 février 2020 reprenant exactement les termes du courriel
— la réponse détaillée que lui a adressée l’employeur le 24 février 2020, rappelant en substance que les accessoires de salaires sont fixés par l’ordre de mission initial et qu’il n’est pas possible de revenir sur les engagements tarifaires pris auprès du client, lui exposant ne pas pouvoir répondre à sa demande de déplacement sur un autre chantier, faute de mission en cours ou à venir plus proche de son domicile, ne pas pouvoir le licencier pour fin de chantier celui-ci étant toujours en cours et espérer qu’il fera le choix de poursuivre sa mission à son terme tout en lui rappelant qu’en cas de démission, il devrait respecter un délai d’un mois de préavis
— le courrier adressé par son Conseil à l’employeur le 9 mars 2020 sollicitant de « prendre pour référence le barème [13] ».
Il a signé le 13 mai 2020 la rupture conventionnelle et n’a pas usé de son droit de rétractation dans les 15 jours calendaires.
A l’aune de ces éléments, la cour considère que Monsieur [B] [W] n’apporte pas la preuve que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes y afférant.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [W] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour condamne Monsieur [B] [W] aux dépens d’appel et à payer à la SARL [11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à la SARL [11] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en appel ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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